T. com. 2001, 27 juill. 2026, n° 2026002082
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO
Cabinet du juge-commissaire
Ordonnance du 27/07/2026
Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de [A] [P] (SAS), assisté du greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu que la créance déclarée au passif par AG2R LA MONDIALE a été contestée ; que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier à l'audience des créances contestées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Ont comparu :
AG2R LA MONDIALE, représentée par maître Simon APPIETTO, avocat au barreau d'Ajaccio, lequel a procédé au dépôt des écritures de maître SALLES, avocat au barreau de Marseille,
Maître [J] [V], mandataire judiciaire, représenté par madame [O] [V], collaboratrice, laquelle a demandé l'admission de la créance pour la somme de 4.637,50 euros.
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites qu'il convient d'admettre la créance de AG2R LA MONDIALE au passif de [A] [P] (SAS) et ce, pour la somme de 4.637,50 euros et à titre privilégié ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort :
Vu les dispositions des articles L. 624-2, L. 631-18, L. 641-14, R. 624-4, R. 631-29 et R. 641-28 du code de commerce,
Ordonnons l'admission de la créance de AG2R LA MONDIALE au passif de [A] [P] (SAS) et ce, pour la somme de 4.637,50 euros, à titre privilégié ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ;
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le greffier.
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