T. com. 2702, 30 juill. 2026, n° 2024F00109
Vérifier : T. com. 2702, 30 juill. 2026, n° 2024F00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024F00109
ENTRE :
La SAS E.R.M [D] (ETUDE ET REALISATION MECANIQUE) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 394 356 224,
Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL LE CAB' AVOCATS prise en la personne de Me [K] [O] (BREST) ayant comme correspondant la SCP [A] [C] [P] prise en la personne de Me [X] [C] (EVREUX) Comparante par Me [X] [C]
PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d'une part,
ET :
La SAS UTE INDUSTRIES immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 813 448 800, Dont le siège social est130 [Adresse 2] Représentée par la SCP [L]-BUZIT prise en la personne de Me [I] [S] (EVREUX)
Comparante par Me [I] [S]
PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION,
d'autre part,
L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 11 juin 2026, composée de M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier, lesquels juges ont délibéré.
LE TRIBUNAL, après audition d'une part, de la SAS E.R.M [D] (ETUDE ET REALISATION MECANIQUE) et d'autre part, de la SAS UTE INDUSTRIES en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La SASU ERM [D] exerce une activité de mécanique générale et d'usinage de précision. La SASU UTE INDUSTRIES intervient comme intermédiaire technique entre des donneurs d'ordre industriels et des sous-traitants réalisant des pièces mécaniques.
Les parties entretenaient depuis plusieurs années des relations commerciales suivies.
Au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2023, la SASU UTE INDUSTRIES a confié à la SASU ERM [D] plusieurs commandes de fabrication de pièces mécaniques destinées à différents clients finaux.
Ces commandes ont donné lieu à l'émission des factures suivantes :
Facture F23-12385 du 30 novembre 2023 : 2.044,80 € TTC ;
Facture F23-12386 du 30 novembre 2023 : 574,80 € TTC ;
Facture F23-12473 du 31 décembre 2023 : 3.364,80 € TTC ;
Facture F23-12474 du 31 décembre 2023 : 7.026,00 € TTC ;
Facture F23-12475 du 31 décembre 2023 : 780,00 € TTC.
Le montant total réclamé s'élève à 13.790,40 € TTC.
La SASU UTE INDUSTRIES n'ayant pas procédé au règlement des factures, la SASU ERM [D] a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 juin 2024.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS E.R.M [D] (ETUDE ET REALISATION MECANIQUE) a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 05 juin 2024 à l'encontre de la SAS UTE INDUSTRIES.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 07 juin 2024 de payer :
La somme de 13.790,40 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23.05.2024
La somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 28 juin 2024, la SAS UTE INDUSTRIES y forma opposition, le 26 juillet 2024.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions N°3, la SAS E.R.M. [D] (ETUDE ET REALISATION MECANIQUE) demande au tribunal de :
Débouter la société UTE INDUSTRIES de toutes ses demandes,
Confirmer l'Ordonnance d'injonction de payer du 7 juin 2024
Y additant et/ou la confirmant :
Condamner la société UTE INDUSTRIES à payer à la société E.R.M. [D] (ETUDE ET REALISATION MECANIQUE) les sommes suivantes :
la somme de 13.790,40 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, ce, en règlements des factures F23-12385, F23-12386, F23-12473, F23-12474 et F23-12475,
2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
5.000,00 € à la société E.R.M. [D] (ETUDE ET REALISATION MECANIQUE) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les dépens, en ceux compris ceux de la procédure d'injonction de payer,
Débouter la société UTE INDUSTRIES de sa demande, de 30 000 euros, de réparation du préjudice.
Dans ses conclusions n°2, la SASU UTE INDUSTRIE demande au tribunal de :
Prendre acte de ce que la SASU UTE INDUSTRIES ne méconnaît pas devoir régler la facturation n°23-12386 de 574,80 €
Dire qu'il sera procédé à son règlement par voie de compensation partielle avec la créance qui sera reconnue au profit de la concluante
Débouter la SAS ERM [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Recevant la SASU UTE INDUSTRIES en sa demande reconventionnelle condamner la SAS ERM [D] au paiement d'une somme de 30.000 € en réparation du préjudice commercial de la concluante
Condamner la SAS ERM [D] au paiement d'une somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande en paiement
Il est constant que les parties entretenaient depuis plusieurs années des relations commerciales dans le domaine de la sous-traitance mécanique.
La SAS ERM [D] sollicite le règlement de cinq factures correspondant à différentes commandes exécutées entre octobre et décembre 2023.
La SASU UTE INDUSTRIES reconnaît expressément être débitrice de la facture n° F23-12386 d'un montant de 574,80 €, correspondant à la commande n°154755. Cette somme sera donc mise à sa charge.
En revanche, les quatre autres factures sont contestées.
La SASU UTE INDUSTRIES soutient que plusieurs commandes ont été exécutées avec retard, que certaines pièces étaient non conformes aux plans et aux spécifications contractuelles et que certaines fabrications n'ont jamais été entièrement livrées. Elle produit de nombreux échanges de courriels faisant état de demandes de reprise, de réclamations techniques et de difficultés d'exécution.
La SAS ERM [D] conteste ces griefs et affirme avoir exécuté ses obligations conformément aux commandes reçues.
Les pièces produites établissent l'existence de difficultés techniques réelles entre les parties. Elles révèlent notamment des discussions relatives à des non-conformités, à des reprises de fabrication, à des délais de livraison ainsi qu'à la perte d'un colis.
Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas au Tribunal de déterminer avec certitude si les défauts invoqués sont imputables à la SAS ERM [D], ni d'apprécier leur gravité ou leurs conséquences exactes sur chacune des commandes litigieuses.
Dans ces conditions, la SAS ERM [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution pleinement conforme des prestations correspondant aux quatre factures contestées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de paiement relative aux factures F23-12385, F23-12473, F23-12474 et F23-12475.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU UTE INDUSTRIES
La SASU UTE INDUSTRIES sollicite la condamnation de la SAS ERM [D] au paiement de la somme de 30.000 € en réparation d'un préjudice commercial résultant de la perte de plusieurs clients.
Si des difficultés d'exécution sont établies, aucun élément comptable, aucune pièce contractuelle ni aucun justificatif ne permettent d'apprécier la réalité de la perte alléguée, son étendue ou le lien de causalité direct entre les manquements reprochés et le préjudice invoqué.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La SAS ERM [D] sollicite l'allocation de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive.
L'opposition formée par la SASU UTE INDUSTRIES repose sur des contestations sérieuses relatives à l'exécution des prestations. L'exercice d'une voie de recours dans ces conditions ne caractérise aucune faute ni aucun abus.
La demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par chacune des parties pour ce qui la concerne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de la SAS UTE INDUTRIES, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 juin 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SAS E.R.M [D] (ETUDE ET REALISATION MECANIQUE).
Au fond, y faisant droit, déboute la SAS E.R.M [D] (ETUDE ET REALISATION MECANIQUE) de ses demandes.
Rejette la demande reconventionnelle de la SAS UTE INDUSTRIES,
Rejette la demande de dommage et intérêts au titre d'une résistance abusive de la SAS ERM [D].
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 99,50 Euros.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.