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T. com. 3302, 28 juill. 2026, n° 2026L02355


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Date
28/07/2026
Numéro
2026L02355
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cdfb0d6da041962ad25da

Texte de la décision

14,656 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE CVB MORE SAS

N°PCL : 2025J00878 N° RG : 2026L02355-2025L05684

DEBITEUR : SAS CVBMORE

911 657 781 RCS [Localité 1] [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant, Madame Cécilia VIARD, assistée de Maître Christophe GUILLAUMEAU, Avocat à la Cour,

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [N] [V], [Adresse 2] Comparaissant,

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 15 mai 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 mai 2026, en chambre du conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, président de chambre,
* [N] ISNARD et Nathalie PRUVOST, juges,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibéré par les mêmes juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.

Par jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal a :

Prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sur l'ensemble des patrimoines du débiteur,

Nommé monsieur [Q] [S], en qualité de juge-commissaire, maître [N] [V], en qualité de mandataire judiciaire,

Et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.

Par jugements successifs en date des 2 septembre 2025, 24 décembre 2025 et 24 juin 2026 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 5 mai 2026.

HISTORIQUE

La société CVBMORE SASU, exerce une activité de holding et à ce titre détient des participations dans les sociétés [B]-[P] SARL et [Localité 2] SARL. Elle a été constituée pour l'acquisition de la société [B]-[P] SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] et dont l'objet est la garde d'enfants à domicile. L'acquisition a été financée par le recours à un prêt souscrit le 23 juin 2022 auprès de la Banque Postale pour un montant de 213.502 €

ORIGINE DES DIFFICULTES

La société JVKIDS SARL a été placée en Redressement Judiciaire par un jugement en date du 18 mars 2025. Du fait de cette procédure, JVKIDS n'a plus la capacité de remonter des fonds vers sa holding de sorte que CVBMORE n'a pu assumer ses engagements, à savoir le prêt souscrit dans le cadre du rachat. C'est dans ce contexte que la société a été contrainte de régulariser une déclaration de cessation des paiements.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE

L'actif de la société est uniquement constitué de titres et participations à hauteur de 56 313€. Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s'élevait à 274 897€ dont 137 800€ contesté et rejeté pour défaut de réponse.

Les créances privilégiées s'élèvent à 137 050,17€ dont 126 462,87€ à échoir.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

La société CVBMORE SASU a été constituée initialement comme une holding passive. Lors de la période d'observation, elle a entrepris une restructuration complète, en devenant une holding active, ce qui lui permet de dégager une capacité d'autofinancement nette sur le prochain exercice d'un montant de 31 515,00 €uros. Les perspectives de redressement passent par la mise en place de conventions de remontée de dividendes entre la débitrice et ses filiales, [B] [P] et [Localité 2].

[B] [P] (service aux personnes) semble se comporter mieux que prévu et [Localité 2] (ménage) a des premiers retours positifs. La société [B]-[P], qui fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, a déposé un projet de plan sur 10 ans lui permettant de pérenniser son activité.

Le chiffre d'affaires de 60 645,00 euros a été réalisé sur une période allant du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, l'excédent brut d'exploitation est quant à lui à l'équilibre sur la même période.

La trésorerie au 27 avril 26 s'élève à 114€.

Le rapport de l'expert-comptable sur les comptes prévisionnels fait état d'une CAF Brute suffisante à l'apurement du passif, y compris le compte courant de [B] [P]. Il est précisé que cette CAF repose sur la rentabilité économique des managements fees.

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Il ressort des prévisionnels joints à ce projet de Plan que la société CVBMORE SASU envisage la réalisation d'un chiffre d'affaires de 147 439 euros au titre de la période courant de mai 2026 à avril 2027, pour atteindre un chiffre d'affaires de 141 022 euros l'année suivante.

En outre, la société envisage de dégager une capacité d'autofinancement de 37 215 euros à fin avril 2027 puis 45 486 euros l'année suivante.

Ces prévisionnels sont cohérents avec le chiffre d'affaires réalisé durant la période d'observation.

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience. Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif déclaré s'élève à un total de 274 897,66 €, les créances de madame [M] et de JVKIDS, d'un montant total de 137 800€ ont fait l'objet d'ordonnances de rejet total rendues le 28 mai 2026 par Monsieur le Juge Commissaire.

Le passif retenu est composé des créances ratifiées de la BANQUE POSTALE pour un montant total de 137 097,66 euros ; il se répartit comme suit :
* Les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 47,49€.
* Les créances retenues, soumises au plan d'un montant de 137 050,17€, dont créances échues 10 587,30€ et créances à échoir 126 462,87€.

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Les résultats obtenus pendant la période d'observation et les prévisions d'activités établies ont permis de déposer une proposition de Plan prévoyant l'apurement du passif à 100% sur 9 ans.

Modalités d'apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit les créances égales ou inférieures à 500 €, d'un montant de 47,49€.
* Passif échu ou à échoir, règlement après une année de franchise, selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 6%

Année 2 : 8%

Année 3 à 8 : 12%

Année 9 : 14%

Les trois premières échéances seront respectivement de 8 223,01 €uros, 10 964,01 euros et de 16 446,02 euros, comprenant uniquement le contrat de prêt souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE, qui n'a pas fait l'objet d'une poursuite aux conditions contractuelles initiales et est donc inclus dans les échéances du plan de redressement proposé par la société CVBMORE SASU.

REPONSES DES CREANCIERS

L'état définitif des réponses des créanciers, synthétisé comme suit, montre qu'aucun créancier n'a refusé les propositions ;

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de Greffe demeurent impayés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

A l'audience et dans sa note en délibéré du 30 juin 2026, le mandataire judiciaire indique être favorable au plan de redressement.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 15 mai 2026, le juge-commissaire indique être favorable à l'homologation du plan proposé, la dirigeante ayant su restructurer ses sociétés.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur s'engage à honorer les échéances du plan.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 15 mai 2026, le ministère public se déclare favorable au plan de redressement.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe :

que le passif définitivement arrêté dans le cadre de la présente procédure de redressement judiciaire est modéré, à savoir 137 097,66 €uros.

quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a été mise à profit afin d'entamer une transition vers une activité de société holding dite « active ». Des conventions de remontée de dividendes ont ainsi été mises en place entre la débitrice et ses filiales.

Les prévisionnels d'exploitation sont cohérents avec le chiffre d'affaires réalisé pendant la période d'observation et permettent de dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour honorer les échéances du plan.

quant au critère de l'apurement du passif,

L'actionnaire apporte des garanties au soutien du plan,

Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;

La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.

En conséquence, le tribunal

Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par madame [W] [M], en sa qualité de représentant légal de la société et la désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

Fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan selon les options retenues ci-après :
* Option 0 : paiement immédiat à l'arrêté du plan.
* Option 1 : règlement à 100% sur 9 ans, après une année de franchise.

Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100% en 9 pactes progressifs de 6% à 14%, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

Année 1 : 6%

Année 2 : 8%

Année 3 à 8 : 12%

Année 9 : 14%

Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.

Dira que la vente des titres et participations détenus par la société CVBMORE SASU sera soumise à autorisation du Tribunal.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Madame [W] [M], en sa qualité de représentant légal de la société CVB MORE et la désigne comme tenue de la bonne exécution du plan,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 9 pactes annuels progressifs de 6% à 14%, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier,

DIT que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 9 ans, jusqu'au 28 juillet 2035.

NOMME maître [N] [V], [Adresse 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur (et notamment que la vente des titres et participations détenus par la société CVBMORE SASU sera soumise à autorisation du Tribunal), la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

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