T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026L02129
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Texte de la décision
DU MARDI 16 JUIN 2026
ROLE N° 2026L02129
GREFFE N° 2026J00706
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
AQUARELLE INSTITUT [Etablissement 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
[R] ISNARD, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 16 juin 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 21 avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AQUARELLE INSTITUT [Etablissement 1], identifiée sous le n° 952 837 060 RCS BORDEAUX (2023 B 3336), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prestations de soins de beauté en salon, l'achat et la revente de tous produits non réglementés dont cosmétiques, parfumerie, produits de beauté, accessoires de mode, nommé Maître [R] [Q], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
Maître [R] [Q], ès qualités, précise que la trésorerie s'est pour partie reconstituée et l'activité de Madame [F] [N], gérante de la société AQUARELLE INSTITUT [Etablissement 1], dégage d'ores et déjà des excédents.
Le mandataire judiciaire indique être favorable au maintien de la période d'observation,
La société AQUARELLE INSTITUT [Etablissement 2] du Conseil, a comparu à l'audience par sa gérante, assistée de Maître [E], Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière a identifié deux leviers susceptibles d'améliorer les performances de l'institut. Tout d'abord, la nouvelle offre sera commercialisée sous la forme d'abonnements annuels, permettant ainsi de générer des revenus récurrents et prévisibles. Par ailleurs, la recherche d'un nouveau locataire pour l'espace coiffure vacant constitue également une priorité dans la mesure où les revenus issus de cette sous-location couvrent quasiment l'intégralité du loyer principal.
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre que la société AQUARELLE INSTITUT [Etablissement 1] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 21 octobre 2026 avec convocation à l'audience du 13 octobre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
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