TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/01358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance sur requête en omission de statuer
modifiant l’ordonnance de référé du 18 mai 2026
Minute
N° RG 26/01358 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36MJ
(N° RG 26/0144)
5 copies
décision nativement numérique délivrée le
le 27/07/2026
à Me Sarah BOUET
la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 1]
la SARL [Localité 2]
2 copies au service des expertises
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Par requête en date du 02 Juin 2026, Maître [Localité 3]-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS représentant :
Madame [C] [I] [H] née [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [V] [L] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
a demandé qu'il soit procédé en réparation de l’omission de statuer entachant l'ordonnance de référé en date du 18 mai 2026 concernant la procédure l'opposant à :
RG 26/00144 :
DEMANDERESSE
La SCI TALAJ
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sarah BOUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
GROUPE HUMAN, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CTA (COMPAGNONS DES TOITS AQUITAINS), SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Albane RUAN de la SARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
RG 26/00405 :
DEMANDERESSE :
SAS CTA (COMPAGNONS DES TOITS AQUITAINS)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Albane RUAN de la SARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société CTA -Contrat BATISSUR n°0000010416085104
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Monsieur [V] [J] [G] (MSB)
Entrepreneur individuel
Domicilié es qualité [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné une expertise judiciaire portant sur les vices et désordres affectant l’immeuble acquis par la SCI TALAJ de Monsieur et Madame [H], situé [Adresse 8] et [Adresse 9] à Talence, et désigné Monsieur [A] pour y procéder.
Suivant requête reçue au Greffe le 2 juillet 2026, Monsieur et Madame [H] ont saisi la présente juridiction en rectification d’une omission de statuer sur leur demande tendant à voir compléter la mission confiée à l’expert judiciaire.
Les observations des parties ont été sollicitées. Elles n’en ont pas formulées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée le 18 mai 2026 est effectivement entachée d’une omission de statuer sur la demande formulée par les époux [H], tendant à voir compléter la mission de l’expert.
Cette omission doit en conséquence être rectifiée, et la mission de l’expert judiciaire, précisée dans le dispositif, complétée comme indiqué ci-après.
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
Constate l’existence d’une omission de statuer dans la décision prononcée par cette juridiction le 18 mai 2026 ;
En ordonne la rectification et dit que la mission de l’expert, précisée au dispositif de l’ordonnance du 18 mai 2026, sera complétée des chefs de mission suivants :
- Se faire communiquer le compromis de vente signé le 20 juin 2024 accompagné de ses annexes,
- Dire si le compromis de vente et l’acte de vente définitif comportent des informations sur les travaux réalisés afin de mettre un terme aux infiltrations d’eau constatées, dénoncées en novembre 2023 par a locataire de l’appartement,
- Dire si les travaux préconisés par les COMPAGNONS DES TOITS AQUITAINS étaient suffisants pour mettre définitivement un terme aux infiltrations d’eau telles que décrites par l’agence HUMAN IMMOBILIER, le locataire et les maîtres d’ouvrage,
- Dire si les travaux réalisés par les COMPAGNONS DES TOITS AQUITAINS ont été réceptionnés,
- Dire si les travaux réalisés respectent les règles de l’art ou s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou inexécutions,
- Dire si les travaux réalisés par les COMPAGNONS DES TOITS AQUITAINS sont conformes à ceux devisés,
- Dire si d’autres parties doivent être appelées à la cause à toutes fins utiles et notamment pour répondre à l’ensemble des chefs de mission (assureurs, locataire, etc...),
- Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si la SCI TALAJ peut ou non être considérée comme un profane en matière de vente immobilière.
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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