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TJ 69123, 31 juill. 2026, RG 25/02450


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Date
31/07/2026
Numéro
25/02450
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce654d6da041962ad5fc0

Texte de la décision

8,417 caractères

DOSSIER N° RG 25/02450 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23SP

Jugement du :
31/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amaury PLUMERAULT

Expédition délivrée
le :
à: M. [N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trente et un Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BATIGERE HABITAT,
dont le siège social est sis 12 rue des Carmes - 54000 NANCY
représentée par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [N] [W],
demeurant 83 grande rue de Saint Clair - 69300 CALUIRE ET CUIRE
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Février 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 21/11/2025
Renvois au 16/01/2026 - 27/02/2026 - 24/04/2026
Date de la mise en délibéré 26/06/2026
Prorogé au 31 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 mai 2024, la SA BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [W] un logement à usage d’habitation situé 83, Grande Rue de Saint Clair, 69300 Caluire et Cuire, moyennant un loyer mensuel intial de 579,50 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [N] [W] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 337,89 €  correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 25/02/2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait citer Monsieur [N] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
- l’expulsion de Monsieur [N] [W] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 8 322,41 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Le bailleur représenté par son conseil s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il déclare que le locataire ne respecte aucun de ses engagements.
Il indique que le loyer courant n’est pas repris.
Monsieur [N] [W] comparaît en personne.
Il indique qu'il souhaitaire régulariser la dette dans un délai de 10 jours.
Les éléments transmis en cours de délibéré indique que la dette n’est pas soldée.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.

MOTIVATION
- Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA BATIGERE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA BATIGERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [W] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne justifie pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette. Contrairement aux engagements exprimés à l'audience, aucune démarche de paiement, même partiel, n'a été engagée.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
- Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SA BATIGERE HABITATest fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [N] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [N] [W] au paiement de :
-la somme de 9 844,27 €,- en deniers ou quittances -déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22/04/2026, échéance de mars incluse.
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.
- Sur les autres demandes
Monsieur [N] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [W] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 83, Grande Rue de Saint Clair 69300 Caluire et Cuire, AUTORISE la SA BATIGERE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [N] [W] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [N] [W] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA BATIGERE HABITAT: -la somme de 9 844,27 €, -en deniers ou quittances- déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22/04/2026, échéance de mars incluse, - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/04/2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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