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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 31 juill. 2026, RG 25/02511


Vérifier : TJ 69123, 31 juill. 2026, RG 25/02511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/02511
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce6a2d6da041962ad622e

Texte de la décision

5,556 caractères

DOSSIER N° RG 25/02511 - N° Portalis DB2H-W-B7J-232B

Jugement du :
31/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à : CARMAS AVOCATS

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi trente et un Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPART EMENT DE L’AIN (SEMCODA),
dont le siège social est sis 50 rue du Pavillon
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL CARMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2799

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [D] [G] [X],
demeurant 1 rue Philibert Delorme - 69001 LYON
non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [J],
demeurant 1 rue Philibert Delorme - 69001 LYON
non comparant, ni représenté

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 06/03/2026
Renvoi au 24/04/2026
Date de la mise en délibéré :26/06/2026
Prorogé au 31 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2022 prenant effet au 19 juillet 2022, la SOCIÉTE D’ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA), ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [D] [G] [X] et Monsieur [F] [J], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation avec un parking sis 1 rue Philibert Delorme69001 LYON moyennant un loyer mensuel intial de 455,64 euros pour le logement et 80,77 euros pour le garage, outre provision sur charges.
Par acte d’huissier du 24 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [G] [X] et Monsieur [F] [J] un commandement de payer la somme de 1969,87 euros.
Par assignation en date du 23 mai 2025, la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) a fait citer Madame [D] [G] [X] et Monsieur [F] [J] aux fins d'obtenir :
leur condamnation solidaire au paiement au de sommes dues au titre d'impayés locatifs,la constatation ou à défaut le prononcé de résiliation du baill'expulsion des occupants avec le concours de la force publique si nécessaireleur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupationleur condamnation solidaire aux frais et dépens de l'instanceEn cours d'instance, la dette locative a fait l'objet d'une régularisation partielle et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en réactualisant l'arriéré locatif à la somme de 12 798,68 euros.
Le requérant a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l'instance tandis que les défendeurs ont omis de comparaître.
Il précise que Madame [D] [G] [X] est désormais installée en Corse et qu’elle a rendu les clefs par courrier en date du 19 mars 2026.
La présente décision étant susceptible d'appel et les défendeurs n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire. 
MOTIFS
Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance.
En l'espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance.
Il n’est ni contesté ni contestable qu’une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.
Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que les locataires ont quitté le logement.
Il n'en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l'acte introductif d'instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.

L’ensemble des éléments utiles à la prise en compte des impayés locatifs et notamment la production du bail, d’un commandement de payer et des relevés de comptes locatif figurent au dossier.
La créance est donc justifiée pour la somme de 12 798,68 euros somme arrêtée à la date du 22 avril 2026 et comprenant l'échéance du mois de mars.
Il convient de condamner solidairement Madame [D] [G] [X] et Monsieur [F] [J] au paiement de cette somme.
L'indemnité due par Madame [D] [G] [X] et Monsieur [F] [J] qui perdent le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 350 euros.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [G] [X] et Monsieur [F] [J] à payer à la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) les sommes de :
12 798,68 euros somme arrêtée au 12 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse,350 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNE in solidum Madame [D] [G] [X] et Monsieur [F] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés

Le Greffier Le Président

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