TJ 69123, 31 juill. 2026, RG 25/02589
Vérifier : TJ 69123, 31 juill. 2026, RG 25/02589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02589 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24BA
Jugement du :
31/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ASCALONE AVOCATS
Expédition délivrée
le :
Me Caroline DENAMBRIDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi trente et un Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A] [E],
demeurant 39 rue Professeur Florence - 69003 LYON
représenté par Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : 572
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [Q] [S],
demeurant 18 rue Thomas Blanchet
69008 LYON
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
Madame [X] [G],
demeurant 18 rue Thomas Blanchet
69008 LYON
non comparante, ni représentée
Citées à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/03/2026
Renvoi 24/04/2026
Date de la mise en délibéré : 26/06/2026
Prorogé au: 31 juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 décembre 2023 prenant effet au 28 décembre 2023, Monsieur [K] [E] a donné à bail à Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] un logement à usage d’habitation situé 18, rue Thomas BLANCHET, Lyon 69008, moyennant un loyer mensuel intial de 642,71euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, Monsieur [K] [E] a fait délivrer à Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 494,23 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 02 juin 2025, Monsieur [K] [E] a fait citer Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
- l’expulsion de Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 008,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
- le constat de la mauvaise foi des locataires
Madame [Q] [S] est représenté par son conseil, elle sollicite des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée à étude Madame [X] [G] ne comparaît pas.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
- Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [K] [E] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [K] [E] à faire procéder à l’expulsion de Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [Q] [S] présente un plan d'apurement viable et cohérent et a manifestement entamé des démarches en ce sens. Elle fait aussi état d'une situation de surendettement. Il conviendra d'appliquer les plus larges délais spécifiques à la matière.
Il y a lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.
- Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] au paiement de :
-la somme de 5 696,39 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 avril 2026, échéance de mars incluse.
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.
- Sur les autres demandes
Madame [Q] [S] et Madame [X] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer solidairement à Monsieur [K] [E] la somme qui sera ramenée à 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La teneur de la présente décision impose de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [K] [E]: - la somme de 5 696,39 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 avril 2026, échéance de mars incluse, - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, AUTORISE Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 140 euros euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail,
- AUTORISE Monsieur [K] [E] à faire procéder à l'EXPULSION de Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE solidairement Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [K] [E] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [S] et Madame [X] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.