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TJ 69123, 29 juill. 2026, RG 23/00011


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Date
29/07/2026
Numéro
23/00011
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce70fd6da041962ad66af

Texte de la décision

4,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 23/00011 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XB24

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
29 Juillet 2026

Affaire :

M. [I] [V]
C/
Mme [Z] [Q] [C], M. [R] [E]

Notifié à :

Me Gaëlle CERRO, vestiaire : 1451
Me Sarah GHAOUTI, vestiaire : 1841
Me Raphaële TORT-BOURGEOIS, vestiaire : 2050
Expert BIOMNIS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 29 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Avril 2026,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Juin 2026, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Mélanie QUIGNARD, Greffier présent lors des débats et Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé

Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008519 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Sarah GHAOUTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1841

DEFENDEURS

Madame [Z] [Q] [C]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] - ANGOLA,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022008 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1451

Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] - ANGOLA,
domicilié : chez Monsieur [A] [L], [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/021906 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Raphaële TORT-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2050

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,

DESIGNE Monsieur LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS, demeurant ORDRE DES AVOCATS de [Localité 1] ([Adresse 5]), en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter les mineurs [Q] [G] [E] et [Y] [E] dans le cadre de la présente instance,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [I] [V] de notifier la présente décision à l’administrateur ad hoc,

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une EXPERTISE ;

COMMET le Laboratoire BIOMNIS empreintes génétiques, [Adresse 6] avec mission ;

- de convoquer  monsieur [R] [E] et les enfants [Q], [G] [E] et [Y] [E]
- après avoir vérifié leur identité , effectuer les prélèvements ADN nécessaires sur :
* monsieur [R] [E], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 5] (ANGOLA)
* [Q], [G] [E] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 6]
* [Y] [E] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 7]
* le cas, échéant madame [Z] [Q] [W]

Avec pour mission de dire si monsieur [R] [E] peut ou ne peut pas être le père biologique de [Q], [G] [E] et de [Y] [E]

DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,

DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe au plus tard le 30 avril 2027,

DIT que l’expertise se fera aux frais avancés du Trésor Public,

RAPPELLE que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenus de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit,

DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DÉSIGNE le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,

SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l'attente du retour du rapport d'expertise,

RESERVE les dépens.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme CAMPIOT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.

Le Greffier, Le Président,

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