T. com. 3502, 21 juill. 2026, n° 2025002572
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002572
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/07/2026
DEMANDEUR(S) : C.C.M. [Localité 1] - JUGON [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [N] [F]
DEFENDEUR(S) : M [P] [R] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : FAURE [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S):
Mme DUTERTRE GALON
M. Jean-Christophe PIOT
GREFFIER : Me DOLLEY Pauline
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/06/2026
Tribunal de Commerce de Saint-Malo
LES FAITS
La SAS ETANCHEITE TREMEUROISE, dont M. [E] [P] était le gérant, a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], le 11 octobre 2022, un prêt professionnel n° 0801 0751584 15 / DD20631729 d'un montant nominal de 45.000,00 €.
Concomitamment à la souscription de ce prêt, M. [E] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt auprès de la banque, à hauteur de la somme de 20.000,00 €, outre intérêts et indemnités complémentaires.
Le 04 février 2025, la SAS ETANCHEITE TREMEUROISE a été placée en liquidation judiciaire. A cette date, le solde restant dû sur le prêt garanti s'élevait à la somme de 22.573,07 € en principal, majorée des intérêts contentieux au taux de 5,11 %.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a procédé à la déclaration de sa créance à la procédure de liquidation judiciaire le 04 avril 2025.
Par courrier recommandé du 08 avril 2025, la banque a mis en demeure M. [E] [P] de régler son engagement de caution. Aucun règlement ni accord amiable n'est intervenu à la suite de cette mise en demeure.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par une assignation signifiée le 16 septembre 2025 par acte de Maître [C] [K], commissaire de justice associée (SCP PASQUET - LE DREFF - [K], [Adresse 3]), remise en étude faute de personne présente, la Caisse de Crédit Mutuel de Broons-Jugon a saisi le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO d'une demande en condamnation de M. [E] [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 20.000,00 € en principal.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 juin 2026, les deux parties comparaissant.
LES PRÉTENTIONS
A l'issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 24 juillet 2026, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la Caisse de Crédit Mutuel de Broons-Jugon, demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code civil,
DÉCLARER la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] recevable et bien fondée et en conséquence ;
CONDAMNER M. [P] [R] à la somme de 20.000,00 € en principal, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement, en règlement de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n° 0801 0751584 15 / DD20631729, suivant les conditions et délais d'exécution qui seront fixés par le Tribunal de céans ;
CONFIRMER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'instance.
M. [E] [P], défendeur, ne formulant pas de conclusions écrites, ne conteste ni son engagement de caution ni le montant réclamé. Il sollicite, au visa de l'article 1343-5 du Code civil, l'octroi d'un moratoire de 24 mois pour s'acquitter progressivement de sa dette.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 21 juillet 2026, puis reporté au 28 juillet 2026, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l'audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], demanderesse, soutient que M. [E] [P] s'est régulièrement engagé en qualité de caution personnelle et solidaire du prêt n° 0801 0751584 15 / DD20631729 consenti à la SAS ETANCHEITE TREMEUROISE, à hauteur de 20.000,00 €. Elle expose que la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice principale le 04 février 2025, constatant sa défaillance, a rendu exigible l'engagement de caution. Elle précise que malgré une mise en demeure adressée le 08 avril 2025, M. [P] n'a procédé à aucun règlement. Concernant la demande de délais de paiement formulée par le défendeur, la banque relève l'absence de toute pièce justificative sur la situation financière de ce dernier mais déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal sur ce point.
M. [E] [P], défendeur
, ne conteste pas la validité de son engagement de caution, ni le principe ni le montant de la créance réclamée. Il reconnaît devoir la somme de 20.000,00 € et sollicite, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, l'octroi d'un moratoire de 24 mois afin de s'acquitter progressivement de sa dette par mensualités.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
L'article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Aux termes de l'article 2297 du même code, la caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.
En l'espèce, il est constant que M. [E] [P] a souscrit, le 11 octobre 2022, concomitamment à l'octroi du prêt à la SAS ETANCHEITE TREMEUROISE, un engagement de caution personnelle et solidaire limité à la somme de 20.000,00 €. Cet engagement, matérialisé par un acte de cautionnement régulier, n'est pas contesté par M. [P] tant dans son principe que dans son montant.
La SAS ETANCHEITE TREMEUROISE ayant été placée en liquidation judiciaire le 04 février 2025, la défaillance du débiteur principal est établie. A cette date, le solde restant dû s'élevait à 22.573,07 €, soit un montant supérieur au plafond de l'engagement de caution de M. [P].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] est dès lors fondée à appeler M. [P] en garantie dans la limite de son engagement, soit la somme de 20.000,00 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [E] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Broons-Jugon la somme de 20.000,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [E] [P] sollicite l'octroi d'un moratoire de 24 mois pour s'acquitter de la somme mise à sa charge. La Caisse de Crédit Mutuel de Broons-Jugon, si elle relève l'absence de pièces justificatives sur la situation du débiteur, déclare expressément s'en remettre à la décision du Tribunal sur ce point.
Au regard des éléments soumis à son appréciation et de la demande non contestée par le créancier, le Tribunal estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement et d'accorder à M. [E] [P] un moratoire de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, à raison de versements mensuels égaux de 833,33 €.
Il est expressément prévu que la défaillance de M. [P] dans le paiement d'une seule échéance à son terme rendra la totalité des sommes restant dues immédiatement et de plein droit exigible, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni autre formalité préalable.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La Caisse de Crédit Mutuel de Broons-Jugon ayant expressément indiqué, dans ses conclusions récapitulatives, que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens d'instance, le Tribunal dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces du dossier,
DÉCLARE
la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] recevable et bien fondée ;
CONDAMNE
M. [E] [P] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de
20.000,00
€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement, en règlement de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n° 0801 0751584 15 / DD20631729 ;
ACCORDE à M. [E] [P] un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement, à raison de 24 mensualités égales de 833,33 € ;
DIT
qu'en cas de défaillance dans le paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni autre formalité préalable ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens de l'instance, dont les frais de Greffe fixés à la somme de 66.13 €
RAPPELLE
que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
Le président d'audience
Didier Duguest
Le greffier.
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