TJ 69123, 11 juin 2026, RG 25/03508
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
11 Juin 2026
RG N° RG 25/03508 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SME / 2ème Ch. Cabinet 4
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z], [W] [R] épouse [A]
et [V] [U], [C] [A]
JUGEMENT DU
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie-Ange ALBERT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Maroa AMRI, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z], [W] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
et
Monsieur [V], [U], [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (BÉNIN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sabine BEDNAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 951
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées par LRAR-IFPA le :
à :
-Madame [R]
-Monsieur [A]
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
-Me Cécile REINA, vestiaire : 416
-Me Sabine BEDNAR, vestiaire : 951
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
Vu la requête conjointe enrôlée le 27 mars 2025 ;
Vu l'acte sous signature privée signé le 26 mars 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z], [W] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (TOGO)
et de
Monsieur [V] [U] [C] [A], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (BENIN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 août 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 3] et du garage n°0111 à Madame [Z] [R] ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [X] [D] [A], née le [Date naissance 3] 2008 et [B], [M] [A], né le [Date naissance 4] 2013, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [Z] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [A] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
tant que Monsieur [V] [A] réside en location :
les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires à l’exception de la première moitié des vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de venir prendre et ramener les enfants au domicile de la mère, étant précisé que Monsieur [V] [A] devra impérativement voir ses enfants à l’extérieur de son domicile,
lorsque Monsieur [V] [A] pourra justifier résider seul dans un appartement :
les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de venir prendre et ramener les enfants au domicile de Madame [Z] [R],
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 100 € euros par mois et par enfant, soit 200 € par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [V] [A] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [X] [D] [A] née le [Date naissance 3] 2008 et [B], [M] [A] né le [Date naissance 4] 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [R] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1erdu mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[3], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [Z] [R] et par Monsieur [V] [A] chacun à hauteur de la moitié des frais médicaux restés à charge afférents aux enfants, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maroa AMRI Marie-Ange ALBERT
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