TJ 69123, 31 juill. 2026, RG 26/06062
Vérifier : TJ 69123, 31 juill. 2026, RG 26/06062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 26/06062 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MYI
Jugement du 31 Juillet 2026
Notifié à
Me Sandra MARQUES,
vestiaire : 2728
Me Timo RAINIO,
vestiaire : 1881
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 31 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Juillet 2026 devant :
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-président
Assesseur : Marie PACAUT, Vice-président
Assesseur : Pauline COMBIER, Juge
Greffier : Karine ORTI
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le 29 Janvier 2004 à [Localité 2] - MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N691232026048606 du 15/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
Association pour la Gestion de l’[Localité 4] Centrale d’Electronique (AGECE), association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alexis ULCAKAR de L’AARPI Castiglione Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 octobre 2025, Monsieur [O] [C] a intégré pour l’année universitaire 2025-2026 l’établissement d’enseignement supérieur privé ECE (appartenant au groupe OMNES EDUCATION), en troisième année du cycle ingénieur, sur le campus de [Localité 1]. Il a signé en parallèle un contrat d’apprentissage.
Monsieur [C] a été absent à plusieurs reprises durant l’année universitaire.
Suivant courrier daté du 07 mai 2026, il a été convoqué à un conseil de discipline devant se tenir par visio-conférence le 21 mai suivant pour le motif suivant « absences excessives constatées ».
Suivant décision du conseil de discipline datée du 03 juin 2026, l’intéressé a été exclu définitivement de l’établissement.
Il a formé un recours contre cette décision ; la commission de recours s’est réunie le 18 juin 2026 et a confirmé la décision d’exclusion prise à l’encontre de Monsieur [C] le 24 juin suivant.
L’intéressé a saisi la Chambre du Commerce et de l’Industrie d’une demande de médiation qui n’a pas abouti.
Son contrat d’apprentissage a également été résilié.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2026, Monsieur [O] [C] a été autorisé à assigner à jour fixe, en vue de l’audience du 23 juillet 2026 devant le tribunal judiciaire de LYON, l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE (AGECE) prise en son établissement secondaire ECE LYON.
Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2026, Monsieur [O] [C] sollicite, sur le fondement des règlements BRUXELLES I BIS et ROME I, des articles 46 du code de procédure civile, R631-3 du code de la consommation ainsi que R4127-76 du code de la santé publique, de :
Déclarer le juge français compétent et la loi française applicable,Se déclarer compétent,Annuler la décision d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline à l’encontre de Monsieur [O] [C],Annuler la décision de la commission ayant rejeté le recours de Monsieur [O] [C],Annuler la décision de non-admission de Monsieur [O] [C] prise par le jury,Condamner l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE prise en son établissement secondaire ECE [Localité 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à réintégrer rétroactivement Monsieur [O] [C] au sein de l’établissement, à organiser la soutenance d’alternance, et à lui permettre de passer le rattrapage en droit du travail, et le cas échéant à autoriser l’étudiant à redoubler sa troisième année compte tenu de ses problèmes de santé,Se réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE prise en son établissement secondaire ECE [Localité 1] à effacer la sanction d’exclusion définitive prononcée du dossier de Monsieur [O] [C] ainsi que toute trace de la procédure disciplinaire notamment dans les bulletins,Condamner l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE prise en son établissement secondaire ECE [Localité 1] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE prise en son établissement secondaire ECE [Localité 1] aux entiers dépens d’instance avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Sandra MARQUES sur son affirmation de droit,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE,En cas de condamnation de Monsieur [C],
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les vices affectant la procédure disciplinaire et la décision d’exclusion définitive, il remet d’abord en cause la comptabilisation de ses absences et la demande de transmission d’un certificat médical par l’AGECE.
Il se prévaut de consultations auprès de dentistes ou de médecins les 19 janvier 2026, 22 janvier 2026, 13 mars 2026, 16 mars 2026, 22 mai 2026, 26 mai 2026 et 1er juin 2026.
Il soutient avoir informé oralement de ses absences la chargée de scolarité et avoir fait de même sur sa situation médicale auprès de son responsable de programme, Monsieur [Z].
Il relève que le courrier de notification de la décision d’exclusion fait état d’une utilisation de cinq crédits d’absence pour le semestre 2.
Il prétend qu’en application du règlement pédagogique, il avait droit à 15 absences sans justificatif du 19 janvier au 1er février 2026 (alors qu’il était encore en formation initiale) puis, s’il n’avait pas utilisé l’ensemble de ses crédits, à 5 absences sans justificatif en qualité d’alternant, dans la limite d’un total de 15 absences sans justificatif.
Il en déduit que, pour le semestre en cause, il bénéficiait d’un quota de 15 absences sans justificatif et non 5 puisqu’il avait changé de statut au cours dudit semestre.
Il considère que les 50 absences, retenues comme injustifiées, l’ont été en raison de l’absence de transmission de justificatifs médicaux.
Il prétend, alors qu’il souhaitait transmettre un dossier médical complet à l’école, que celle-ci l’a informé que seul un bulletin d’hospitalisation d’un hôpital public pourrait justifier ses absences. Il en déduit que cette absence de transmission était donc involontaire de sorte qu’il aurait dû être autorisé à les transmettre avant la décision du conseil de discipline, ce que ce dernier a refusé.
Il souligne en parallèle que si les étudiants se doivent de justifier du motif de leurs absences, la demande de transmission d’un certificat médical est illégale, constitutive d’une violation du secret médical non autorisée.
Il se prévaut d’autres absences indépendantes de sa volonté comptabilisées à tort comme des absences sans justificatif.
Il reproche à l’ECE de faire état dans ses écritures de ses absences durant le premier semestre alors que le mail de convocation, le procès-verbal et la décision du conseil de discipline ne portaient que sur les absences du second semestre.
Il soutient de même qu’en violation de l’article 3.1.a du règlement pédagogique aucun avertissement préalable l’informant des conséquences d’une nouvelle absence ne lui a été notifié, la défenderesse ne produisant pas selon lui les deux avertissements dont elle se prévaut, le document qu’elle verse aux débats étant extrait de son logiciel interne, non accessible aux étudiants.
Il en déduit que le non-respect de cette formalité préalable obligatoire lui cause un grief en ce qu’il n’a pas eu en amont du conseil de discipline la possibilité de s’expliquer avec l’administration sur ce sujet.
Concernant la procédure devant le conseil de discipline, il conclut que le défaut d’accès au dossier disciplinaire constitue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, outre une atteinte au droit à un procès équitable.
Il soutient en l’espèce ne pas y avoir eu accès, en violation de l’article 9.2 du règlement pédagogique prévoyant l’accès aux pièces versées aux débats, n’ayant pas eu le relevé d’absence ou les avertissements mentionnés dans le procès-verbal du conseil de discipline.
Il excipe de même de la composition irrégulière du conseil de discipline et de l’absence d’audition du responsable du programme.
Reprenant les stipulations de l’article 9.3 du règlement des études, il relève que ni le chef d’établissement ni son représentant n’y ont participé, sa présence étant impérative quand bien même il n’y aurait pas égalité des voix. Il fait également valoir qu’aucun élément ne justifie du pouvoir de représentation de la responsable du service scolarité.
Il ajoute que le responsable du programme, Monsieur [Z], n’était également pas présent, alors que son audition était requise par l’article 9.3. Il considère à ce titre que le responsable du programme doit être distingué du responsable pédagogique visé par la défenderesse. Il considère que cette absence d’audition en sa présence lui cause un grief puisqu’il avait pris soin de l’informer de sa situation personnelle de sorte qu’il aurait pu apporter des éléments en sa faveur.
Sur la décision de la commission de recours, il souligne qu’il n’a pas davantage eu accès au dossier et n’a pas été entendu en violation du principe du contradictoire.
Il souligne qu’il avait pourtant précisé dans son courrier de recours se tenir à la disposition de la commission d’appel pour être entendu.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation entachant selon lui la décision d’exclusion définitive, il considère que l’établissement, le voyant en difficulté en raison de son état de santé, aurait dû l’inviter à faire usage du dispositif prévu à l’article 4.4 du règlement pédagogique.
Il relève qu’il appartenait au jury de fin d’année de lui imposer un redoublement du second semestre afin qu’il assiste aux cours manqués et puisse valider ledit semestre et non de procéder à son exclusion définitive, décision constituant une discrimination fondée sur son état de santé.
Il reproche tant au conseil de discipline qu’à la commission de recours de ne pas avoir pris en compte le dossier médical qu’il a transmis par courriel du 26 mai 2026.
Il se prévaut également du caractère manifestement disproportionné de la sanction prononcée, sanction la plus lourde à l’encontre d’un étudiant présentant selon lui un problème de santé médicalement reconnu, n’ayant jamais fait l’objet d’une précédente sanction du conseil de discipline et ayant des résultats satisfaisants, devant valider son année après passage de son unique épreuve de rattrapage en droit du travail.
Sur ses demandes, il fait notamment valoir, s’agissant de l’annulation de la décision de non-admission prise par le jury, que celui-ci ne pouvait que constater son départ de l’école, son exclusion étant intervenue avant la tenue du jury.
Il reproche à l’AGECE de ne pas produire la décision de non-admission en cause.
Il souligne justifier d’un cas de force majeure devant lui permettre d’accéder à la session de rattrapage de l’examen en droit du travail.
Il considère que la défenderesse ne peut exciper d’une acquisition de connaissances requises compromise alors qu’il a validé le premier semestre et qu’il doit seulement repasser cette épreuve pour le second.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 juillet 2026, l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE demande de :
Débouter Monsieur [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE,Condamner Monsieur [O] [C] à payer la somme de 2500 euros à l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE,Le condamner aux entiers dépens.
Elle conclut en premier lieu que les vices de forme dans la procédure disciplinaire allégués par Monsieur [C] n’existent pas et ne lui ont en tout état de cause pas causé de grief, de sorte que le formalisme ne peut être cause de nullité.
Elle rappelle également que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable à un organe de discipline.
Sur l’accès au dossier disciplinaire et la violation du contradictoire, elle souligne le contenu sans ambigüité de la convocation au conseil de discipline, outre le fait que Monsieur [C] en ait accusé réception sans solliciter davantage d’informations ou de documents.
Elle affirme qu’il était en possession des relevés d’absence, absences qu’il n’a pas contestées devant le conseil de discipline.
Sur la composition irrégulière du conseil de discipline, elle soutient que, contrairement aux affirmations adverses, Monsieur [Z] n’était pas le responsable de programme ou responsable pédagogique de Monsieur [C], qu’il s’agissait de Monsieur [Y] [U], partie prenante au conseil de discipline. Elle souligne que cette information lui avait été communiquée en début d’année scolaire via la transmission d’une fiche contact pédagogie.
S’agissant de l’absence du chef d’établissement ou de son représentant, elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de départage nécessitant la comptabilisation d’une voix prépondérante au sens du règlement intérieur. Elle ajoute que l’établissement et le chef d’établissement étaient en tout état de cause valablement représentés par le responsable du service scolarité, disposant des pouvoirs pour réunir le conseil de discipline.
Sur la commission de recours, elle conclut non seulement que la procédure devant le conseil de discipline et la décision rendue par cette dernière sont valables et opposables à Monsieur [C], mais également qu’il a pu présenter l’ensemble de ses arguments et pièces suivant courrier du 5 juin 2026. Elle ajoute qu’elle a statué suivant la procédure prévue par le règlement intérieur ne prévoyant pas l’audition de l’étudiant mais l’examen de son dossier.
Sur le caractère disproportionné de la sanction soutenue par le requérant, elle fait valoir qu’il a cumulé 128 heures d’absences sur l’année universitaire, soit environ la moitié de la formation dispensée.
Elle considère que, même à suivre la méthode de décompte avancée par Monsieur [C], il a cumulé, jusqu’à la conclusion de son contrat d’alternance, 44 heures d’absences en cours (soit 22 absences) puis 84 heures d’absences (soit 41 absences) après la conclusion de son contrat.
Alors que le demandeur reconnait lui-même ne pas avoir transmis les justificatifs dans les délais prévus, elle relève que les éléments qu’il a communiqués ultérieurement ne permettent pas à eux seuls de rattacher chacune des absences recensées à une impossibilité précisément établie de suivre la séance de cours concernée.
Elle considère qu’il ne peut soutenir avoir découvert, à l’occasion du conseil de discipline, tant le volume de ses absences que les conséquences susceptibles d’en résulter. Elle souligne à ce titre que la convocation lui indiquait qu’il avait atteint le seuil des 50 crédits d’absence, précisait que la procédure visait à apprécier les conséquences de ses absences prolongées.
Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché une appréciation abstraite de son comportement, fondée sur une absence isolée, les éléments démontrant au contraire un absentéisme massif, durable, objectivement avéré, incompatible avec le suivi normal de la formation et l’acquisition des compétences attendues.
S’agissant des justificatifs produits lors de son recours du 5 juin 2026, elle considère que les arrêts de travail pour le 22 janvier 2026 et le 16 mars 2026 ne sauraient couvrir que quatre absences. Elle déduit de leur ponctualité et de leur durée que les soins dentaires exposés par Monsieur [C] ne constituaient pas un empêchement de travailler ou d’étudier sur la longue durée.
Elle fait valoir les mêmes observations s’agissant du certificat médical, non daté, du demandeur évoquant un état de santé ayant nécessité une consultation en médecine générale.
Elle conteste le fait que la scolarité lui aurait oralement indiqué que seul un justificatif émanant d’un hôpital public aurait été valable. Elle relève qu’aucun écrit ne corrobore cette affirmation, rappelant à ce titre les dispositions du règlement intérieur.
En réponse au moyen selon lequel elle ne serait pas fondée à l’obliger à fournir un certificat médical, elle relève qu’un tel document ne rompt pas le secret médical et qu’à défaut chacun serait libre de se constituer sa propre preuve sur simples déclarations.
Sur la proportionnalité de la sanction, elle rappelle à titre liminaire que Monsieur [C] avait été admis à des rattrapages, malgré ses absences, au premier semestre.
Elle considère que la décision de non-admission ne constitue pas la conséquence mécanique ou automatique de l’exclusion prononcée par le conseil de discipline mais relève de l’appréciation autonome du jury, au regard des résultats, de l’assiduité, de la participation aux évaluations et de l’acquisition des compétences requises pour la validation de l’année. Elle souligne à ce titre que les absences font partie des éléments pris en compte pour le passage dans l’année supérieure et l’obtention des diplômes.
Elle considère que Monsieur [C] ne justifie d’aucun fondement permettant au tribunal de substituer son appréciation à celle du jury sur la validation académique de l’année, voire d’ordonner l’organisation d’un rattrapage, d’une soutenance ou son passage automatique en année supérieure.
Elle ajoute que le règlement intérieur dispose que toute absence à une évaluation entrainera l’attribution de la note zéro et ne sera pas rattrapable sauf cas de force majeure.
Elle rappelle que son contrat d’alternance a été rompu du fait de l’exclusion de l’étudiant mais également au regard de ses « manquements répétés constatés en matière d’assiduité et de professionnalisme » selon l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens lors de l’audience de plaidoirie fixée au 23 juillet 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d’annulation de la décision d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline le 03 juin 2026
Si Monsieur [C] remet d’abord en cause la comptabilisation de ses absences par l’école défenderesse, moyen relevant le cas échéant d’une erreur d’appréciation du Conseil de discipline, il appartient néanmoins au Tribunal de se prononcer en premier lieu sur la régularité de la procédure devant celui-ci.
A cet égard, le requérant se prévaut d’abord d’un manquement au contradictoire de la part de l’AGECE, du fait de ne pas avoir eu accès aux pièces du dossier.
En effet, l’article 9.2 du règlement pédagogique stipule notamment que « l’école communique par écrit à l’[Etablissement 1] l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que les pièces versées aux débats au moins 7 jours calendaires ouvrés avant la date de tenue du Conseil de discipline ».
Il ressort du procès-verbal du Conseil de discipline que celui-ci s’est fondé sur le relevé d’absences de Monsieur [C] (reprenant leur comptabilité à titre d’exposé des faits) ainsi que sur les avertissements précédemment prononcés à ce titre.
La défenderesse verse aux débats les différents courriers intitulés « Relevé de vos absences » qu’elle a successivement adressés à Monsieur [C] entre le 14 octobre 2025 et le 02 avril 2026, reprenant le détail de ses absences (date et horaires concernés), de sorte que l’intéressé ne saurait prétendre ne pas en avoir eu connaissance avant la réunion du Conseil de discipline.
En revanche, s’agissant des avertissements sur lesquels elle se fonde, il apparaît d’abord que ceux-ci ne sont pas exposés dans le courrier de convocation de Monsieur [C].
Le règlement pédagogique prévoit pourtant, qu’il s’agisse des Alternants ou des Apprenants, un « quota » distinct d’absences injustifiées pour l’étudiant et le prononcé préalable d’un avertissement en cas de dépassement du quantum prévu. L’article 3.1.a précise même pour les alternants que « au-delà de 5 absences injustifiées durant les activités pédagogiques de l’[Localité 4], un avertissement sera signifié à l’alternant avec copie à son référent en entreprise. De nouvelles absences seront sanctionnées dans un premier temps par un second avertissement puis, en cas de récidive, par une convocation en Conseil de discipline qui pourrait prononcer l’exclusion définitive de l’[Localité 4]. »
Or, si l’AGECE produit un document intitulé « Liste des occurrences disciplinaires relatives à Monsieur [C] enregistrées sur le logiciel Open Portal » reprenant les avertissements prononcés à l’encontre de l’intéressé (l’un d’entre eux étant d’ailleurs intervenu le jour même de l’entretien devant le Conseil de discipline), elle ne démontre pas que ces sanctions ont bien été portées à la connaissance du requérant, qu’elles n’étaient pas seulement « visibles » sur le portail informatique de l’école, ce qu’elle ne prouve pas en tout état de cause.
Par ailleurs, Monsieur [C] se prévaut de la composition irrégulière du conseil de discipline.
Il est constant qu’aucun article du règlement pédagogique ne prévoit expressément la composition du Conseil de discipline, qu’il s’agisse d’une liste déterminée de membres en fonction de leur qualité, ou d’un nombre minimal/maximal de personnes le composant.
En revanche, l’article 9.2 « Rôle et compétences du Conseil de discipline » stipule que « le Conseil de discipline agit sous la responsabilité du Directeur Général de l’[Localité 4] au sein du Groupe OMNES Education ou de son représentant. »
L’article 9.3 « Sanctions disciplinaires » précise de même que « la décision du Conseil de discipline est prise à la majorité simple des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en compte. La voix du chef d’établissement de l’[Localité 4] du Groupe OMNES Education (ou de son représentant) est prépondérante en cas d’égalité des voix ».
Or, il ressort de la combinaison de ces deux stipulations que le chef d’établissement ou son représentant à tout le moins, doit être membre du Conseil de discipline.
Pourtant, il est établi que celui-ci ne faisait pas partie des personnes présentes au terme du procès-verbal du Conseil de discipline.
Il n’est également pas davantage démontré par la défenderesse que la Responsable Scolarité présente, Madame [L], l’aurait été en tant que représentante du chef d’établissement. Non seulement l’AGECE ne verse aux débats aucun pouvoir en ce sens du chef d’établissement mais la lecture même du procès-verbal démontre que Madame [L] était présente uniquement en sa qualité de Responsable Scolarité.
En outre, l’article 9.3 prévoit également que « le Conseil de discipline entend le Responsable du programme, la personne concernée par les mesures disciplinaires ainsi que toute personne susceptible de l’éclairer ».
De même, l’article 5.3 « Appel de la décision » prévoit que « l’exposé de la demande est adressé au directeur des études pour le site de [Localité 5] et au Directeur délégué/ Responsable pédagogique pour les autres sites. ».
Il ressort ainsi de ces dispositions que les fonctions de Responsable du programme et Responsable pédagogiques sont bien distinctes, l’une ne pouvant être assimilée à l’autre, quand bien même elles pourraient être exercées éventuellement par la même personne.
Néanmoins, il ressort de la fiche « DIRECTION PEDAGOGIQUE » versée aux débats par l’AGECE que Monsieur [Y] [U] apparait exclusivement comme « Responsable pédagogique Cycle L » et non comme responsable de Programme.
Il appert au contraire de cette même fiche que Monsieur [H] [Z], décrit comme responsable de Programme par Monsieur [C], est lui présenté comme le « Responsable majeure Digital Transformation et Innovation- Chercheur ». Il est présenté également sur un Post LinkendIn produit par le demandeur comme « Responsable du Programme »
Or, alors que seul Monsieur [U] était présent lors de la tenue du Conseil de Discipline, celui-ci est présenté sur le procès-verbal comme étant le responsable pédagogique et non le responsable de programme, de sorte que ce dernier n’a pas été entendu comme le prévoit pourtant le règlement pédagogique.
Ainsi, il résulte de ces différents éléments non seulement que les vices de forme soulevés par Monsieur [C] sont bien caractérisés, mais également que ces derniers lui font grief. En effet, le requérant n’a pas eu connaissance des avertissements constituant le préalable à la réunion du Conseil du discipline, le responsable du programme, susceptible d’être le mieux informé sur sa situation personnelle, n’a également pas été entendu, pour exposer le cas échéant ses difficultés et éclairer les membres du Conseil de discipline dans la prise de décision à l’égard de l’étudiant.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’annulation de la décision d’exclusion définitive prononcée par le Conseil de discipline à l’encontre de Monsieur [O] [C] le 03 juin 2026.
Sur les autres demandes
En conséquence de l’annulation de la décision du Conseil de discipline, la décision de la commission de recours sera également annulée.
S’agissant de la demande de réintégration de Monsieur [C], il y sera aussi fait droit, compte-tenu de l’annulation de la décision disciplinaire.
A cet égard, la condamnation prononcée à l’encontre de l’AGECE sera assortie d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, aux fins de garantir l'exécution de la réintégration de l’étudiant, l’exécution provisoire de la décision (sollicitée également par ce dernier) ne permettant pas à elle seule de la garantir.
Par contre, si Monsieur [C] sollicite que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, sa demande sera rejetée, le tribunal n’étant pas tenu de le faire, celle-ci relevant de la compétence de principe du juge de l’exécution.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs précédemment exposés, l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE sera condamnée à effacer la sanction d’exclusion définitive prononcée du dossier de Monsieur [C] ainsi que toute trace de la procédure disciplinaire notamment dans les bulletins.
S’agissant de l’annulation de la décision de non-admission par le jury sollicitée par le demandeur, il est constant qu’aucune décision en ce sens n’a été transmise par l’école défenderesse.
Il résulte exclusivement du bulletin annuel (de notes) de Monsieur [C], daté du 26 juin 2026, la mention « Décision du jury : Non Admis » outre la précision « Au 24/06/2026- Exclusion » cette date faisant référence à la décision de confirmation d’exclusion prise alors par la commission de recours.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par l’AGECE que la non admission de Monsieur [C] aurait été motivée au regard d’autres motifs que son exclusion définitive de l’école mais par une appréciation de ses mérites, à laquelle le tribunal ne peut effectivement pas se substituer.
Dès lors, compte-tenu de l’annulation de la décision d’exclusion susvisée, il convient d’annuler la décision du jury.
Par ailleurs, il ressort du formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage que celui-ci a été rompu du fait de l’exclusion définitive de Monsieur [C] du CFA.
Il n’est pas contesté en défense que le requérant aurait dû soutenir son alternance à l’issue de son année universitaire, l’intéressé produisant d’ailleurs un courriel au terme duquel il sollicite auprès de l’école la désignation d’un tuteur pédagogique dans la perspective de cette soutenance.
La tenue même de cette soutenance ne relève pas de l’appréciation du jury.
En conséquence, compte-tenu de l’annulation de cette sanction et de la réintégration de l’étudiant, il y a lieu de condamner la défenderesse à organiser (également sous astreinte) la soutenance d’alternance de l’étudiant.
En revanche, s’agissant du rattrapage de l’épreuve droit du travail, il est constant que le règlement pédagogique (articles 3.1.d et 3.2. d) prévoit que toute absence non justifiée à une évaluation entraînera l’attribution de la note zéro, note qui ne sera pas rattrapable sauf cas de force majeure.
Or, il convient de relever que si Monsieur [C] justifie d’un problème de transport sur une ligne de bus le 26 mars 2026, il ne communique aucun élément démontrant que l’épreuve en cause avait eu lieu le même jour, au même horaire, de sorte que les conditions de la force majeure seraient réunies. Il ne prouve pas davantage qu’il lui aurait été indiqué qu’il serait convoqué en rattrapage pour cette épreuve.
De plus, il ressort de son bulletin pour le semestre 6 qu’il a déjà été admis par l’école à passer le rattrapage pour une autre épreuve du second semestre, « MOOC Actualités de la Géopolitique », à laquelle il n’était pourtant manifestement pas plus présent lors de l’examen initial, la note de 0 ayant été retenue dans un premier temps.
Dans ces conditions, sa demande de condamnation de l’AGECE visant à lui permettre de passer le rattrapage pour l’épreuve du droit du travail sera rejetée.
Sur sa demande visant à être autorisé le cas échéant à redoubler sa troisième année, il convient de rappeler que « le redoublement ne constitue en aucune manière un droit. Il est décidé par le jury de validation d’année et/ou de semestre. » (Article 5.1 du règlement pédagogique)
Or, comme il l’a déjà été rappelé, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la valeur de l’étudiant, en se substituant au jury souverain en la matière. Il est exclusivement compétent pour contrôler la régularité de l’organisation et du déroulement des examens visés, ce au regard des règles propres à l’école et aux principes généraux en la matière.
Dès lors, étant observé que l’AGECE doit organiser la soutenance de son alternance, la demande de redoublement formée par Monsieur [C] sera rejetée.
Enfin, si cette demande n’a pas été formulée par Monsieur [C], il convient néanmoins, compte-tenu de la réintégration du requérant et de l’annulation de la décision de non admission du jury, d’ordonner en conséquence que celui-ci se réunisse à nouveau aux fins de se prononcer sur le passage en année supérieure, le redoublement ou la non autorisation de poursuite de scolarité de l’étudiant.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’AGECE, partie succombant, sera donc condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Sandra MARQUES, pour les frais dont il a été fait l’avance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
L’article 43 de la même loi dispose que lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
L’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée prévoit ainsi que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Dès lors, l’AGECE sera condamnée à verser à Maître Sandra MARQUES, avocat du requérant, une indemnité de 2500 euros sous réserve de sa renonciation préalable au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’AGECE sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ANNULE la décision d’exclusion définitive prononcée le 03 juin 2026 par le Conseil de discipline à l’encontre de Monsieur [O] [C],
ANNULE la décision prononcée le 24 juin 2026 par la commission ayant rejeté le recours de Monsieur [O] [C],
ANNULE la décision de non-admission de Monsieur [O] [C] prise par le jury,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE, prise en son établissement secondaire ECE [Localité 1], à réintégrer rétroactivement Monsieur [O] [C] au sein de son établissement et à organiser sa soutenance d’alternance, dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que, faute pour l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE d’avoir procédé à la réintégration et l’organisation de la soutenance d’alternance de Monsieur [O] [C], elle sera redevable, passé le délai de 21 jours susvisé, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 euros par jour, pendant une durée de soixante jours,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande visant à voir le Tribunal se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE prise en son établissement secondaire ECE [Localité 1] à effacer la sanction d’exclusion définitive prononcée du dossier de Monsieur [O] [C] ainsi que toute trace de la procédure disciplinaire notamment dans les bulletins,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de condamnation de l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE à lui permettre de passer le rattrapage en droit du travail, et le cas échéant à autoriser l’étudiant à redoubler sa troisième année,
ORDONNE que le jury se réunisse à nouveau aux fins de se prononcer sur le passage en année supérieure, le redoublement ou la non autorisation de poursuite de scolarité de Monsieur [O] [C],
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Sandra MARQUES, pour les frais dont il a été fait l’avance,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE à verser Maître Sandra MARQUES, Avocat de Monsieur [O] [C], la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve de sa renonciation préalable au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.