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TJ 40088, 29 juill. 2026, RG 26/00046


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce9cbd6da041962ad7f54

Texte de la décision

15,507 caractères

N° RG 26/00046 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKZC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Madame [J] [V] épouse [V] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. DEMECORSE, sise [Adresse 3]
Rep légal : M. [M] [Z]
non comparant

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Juin 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 29 Juillet 2026

copie délivrée à Mme [V] [X]

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis du 28 juillet 2025, Madame [J] [V] [X] née [V] a chargé la SAS DEMECORSE d’effectuer son déménagement d’[Localité 2] (20) à [Localité 3] (40), le chargement devant s’effectuer les 10 et 11 septembre 2025 et la livraison le 16 septembre suivant, au prix convenu de 7 140 euros.

La SAS DEMECORSE a réalisé la prestation et Madame [J] [V] [X] née [V] a signé le 16 septembre 2025 une déclaration de fin de travail, insérée à la lettre de voiture, assortie de réserves, en l’occurrence la dégradation du dossier du canapé faisant partie d’un salon de jardin, la détérioration de l’angle extérieur et de la charnière intérieure d’un baby-foot et la présence d’importantes traces d’humidité sur une table en chêne d’intérieur.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2025, Madame [J] [V] [X] née [V] a fait part de son mécontentement à la SAS DEMECORSE en énumérant les dommages constatés qui comprennent, en sus de ceux mentionnés sur la déclaration de fin de travail, la cassure de la partie centrale extérieure du baby-foot, laquelle provoque la désolidarisation de sa structure entre ses pieds et sa partie supérieure, et la présence de deux impacts sur le réfrigérateur, en lui demandant, mais en vain, de l’indemniser conformément aux garanties contractuelles souscrites.

Le 24 novembre 2025, la SAS DEMECORSE a accusé réception de la mise en demeure adressée par Monsieur [T] [X] de lui régler sous quinzaine une somme de 2 329,22 euros, mais n’y a donné aucune suite.

Le 12 décembre 2025, la SA PACIFICA, assureur en protection juridique de Madame [J] [V] [X] née [V], a invité la SAS DEMECORSE, sans succès, à respecter ses engagements contractuels en versant à son assurée une somme de 2 329,22 euros au titre de son préjudice.

Le 9 mars 2026, une tentative de conciliation organisée sous l’égide de Madame [Q] [B], conciliateur de justice, a échoué, la SAS DEMECORSE ne s’y étant pas présentée.

Par requête du 23 mars 2026, Madame [J] [V] [X] née [V] a fait convoquer la SAS DEMECORSE devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège pour l’entendre condamnée à lui payer les sommes suivantes :

2 329,22 euros au titre du montant total des dommages, après application d’un coefficient de vétusté,
600 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme incluant 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 avril 2026, les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 juin 2026.

Madame [J] [V] [X] née [V] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en demandant que la défenderesse soit condamnée à lui régler la valeur à neuf des meubles et objets mobiliers endommagés, soit 4 356 euros, ainsi qu’à supporter la charge des frais de timbre soit 50 euros.

Bien qu’ayant signé l’avis de réception du pli recommandé contenant la convocation aux débats, la SAS DEMECORSE ne s’est pas présentée ni personne pour elle.

Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action de Madame [J] [V] [X] née [V]

En vertu de l’article L.133-3 alinéa 1 du Code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ;

Selon l’article L.224-63 du Code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.133-3 du Code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés, les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisant leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison, le destinataire étant toutefois dispensé de cette procédure si ses réserves émises lors de la livraison ne sont pas contestées par le transporteur ;

Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que le déménagement litigieux a été effectué aux dates convenues, sa livraison ayant eu lieu le 16 septembre 2025, que Madame [J] [V] [X] née [V] a le même jour mentionné, sur la déclaration de fin de travail insérée à la lettre de voiture, plusieurs réserves relatives à la dégradation d’un canapé de jardin, d’un baby-foot et d’une table en chêne, et qu’elle les a confirmées par pli recommandé du 18 septembre 2025 dont la SAS DEMECORSE a accusé réception ;

Madame [J] [V] [X] née [V] sera donc déclarée recevable en son action.

Sur le fond

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande principale

1. Sur la responsabilité de la SA DEMECORSE

Conformément à l’article 1784 du Code civil, les voituriers par terre et par eau sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure ;

Madame [J] [V] [X] née [V] a confié à la SAS DEMECORSE le transport de ses meubles et objets mobiliers d’[Localité 2] (20) à [Localité 3] (40) ;

La SAS DEMECORSE a réalisé la prestation et Madame [J] [V] [X] née [V] a formulé des réserves le jour même de la livraison de ses biens meubles dans les [Localité 4] en portant sur la déclaration de fin de travail insérée à la lettre de voiture n° [Localité 5] les mentions “dossier salon de jardin cassé - locquet fermeture baby-foot + un angle abîmé - table en bois intérieure tâchée par de l’eau” ;

Ces réserves n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SAS DEMECORSE mais Madame [J] [V] [X] née [V], qui n’y était pourtant pas tenue, les a confirmées par courrier recommandé du 18 septembre 2025 en énumérant les dommages constatés qui incluent, en sus de ceux consignés sur la déclaration de fin de travail, la cassure de la partie centrale extérieure du baby-foot qui provoque la désolidarisation de sa structure entre ses pieds et sa partie supérieure, et la présence de deux impacts sur le réfrigérateur, en lui demandant, mais en vain, de l’indemniser conformément aux dispositions contractuelles ;

La SAS DEMECORSE, qui n’a donné aucune suite aux réserves émises par Madame [J] [V] [X] née [V], querelle d’autant moins que les détériorations déplorées par cette dernière sont directement liées à son intervention que la SA PACIFICA lui rappelle, dans sa correspondance du 12 décembre 2025, qu’elle avait indiqué à la demanderesse, une fois reçue la confirmation de ses réserves selon pli recommandé du 18 septembre 2025, “qu’elle allait (que vous alliez) contacter son (votre) assurance“ ; la SAS DEMECORSE, dès lors, ne renverse pas la présomption de responsabilité qui est la sienne, alors que Madame [J] [V] [X] née [V] a examiné ses biens meubles lors de leur livraison à [Localité 3] et émis à ce moment-là des réserves précises ;

La SAS DEMECORSE sera donc déclarée responsable de la dégradation des biens meubles de Madame [J] [V] [X] née [V].

2. Sur l’indemnisation du préjudice matériel

En application combinée des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

En vertu de l'article 1353 dudit code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Madame [J] [V] [X] née [V] réclame la condamnation de la SAS DEMECORSE à lui payer, au titre du coût de remplacement des biens meubles endommagés, une somme de 4 356 euros correspondant à leur valeur à neuf ;

Il s’évince de l’article 14 des conditions générales de vente du contrat de déménagement liant les parties que suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice, l’indemnisation intervenant dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client quant à la valeur du mobilier ;

Le devis contrat n° 934925 démontre quant à lui que la valeur globale déclarée, figurant dans le cartouche intitulé GARANTIE DEMECO, a été fixée à 20 000 euros ;

Madame [J] [V] [X] née [V] verse aux débats, en ce qui concerne le baby-foot, un document intitulé preuve d’achat, émanant de la SA CDISCOUNT-MARKETPLACE, qui démontre que le baby-foot OLYMPIC que Monsieur [T] [X], époux de la demanderesse, lui a acheté selon commande n° 2211270024GRESL du 22 novembre 2022, coûtait 739, 89 euros ; cette somme sera donc mise à la charge de la SAS DEMECORSE, en raison de l’irréversible dégradation de ce jeu simulant le football ;

Elle communique également la facture n° TKV23F0006-000617 établie le 5 août 2023 par la SAS LUCCIONI MOBILIER, d’un montant de 2 971,36 euros relatif à l’achat d’un salon de jardin d’angle 5 places et table, d’une table extensible de jardin et de six chaises, d’un coût respectif de 1 508,80 euros, 954,96 euros et 507,60 euros ;

La première de ces trois sommes, 1 508,80 euros, inclut ainsi le coût d’achat d’un canapé de salon de jardin, seul élément détérioré par la SAS DEMECORSE, et celui d’une table, sans indiquer leur coût respectif ; le tribunal, tenu conformément à l’article 4 du Code civil d’évaluer le montant des dommages occasionnés au canapé, le fixe par voie de conséquence à 1 000 euros ;

Madame [J] [V] [X] née [V] produit par ailleurs la facture n° TKV23F0006-000543 émise le 17 mai 2023 par la SAS LUCCIONI MOBILIER qui s’élève, pour l’achat d’une table en placage chêne, à 1 138 euros ;

Cette table en placage chêne, tachée d’auréoles d’eau comme l’attestent les clichés photographiques produits par la demanderesse, peut cependant être restaurée, sans qu’il soit besoin de la remplacer, en recourant à des méthodes “douces” de préférence au décapage chimique qui peut aboutir à la détérioration de son placage ou au ponçage qui peut le rayer, et mieux encore en la confiant à un ébéniste ou un menuisier ; ce préjudice devant être réparé, une somme de 500 euros sera à ce titre imputée à la SAS DEMECORSE ;

Enfin, Madame [J] [V] [X] née [V] communique la facture n° 70 000001650, d’un montant de 971 euros, établie le 28 janvier 2024 par la SAS UBALEO, société indépendante affiliée à UBALDI.COM, pour l’achat d’un réfrigérateur-congélateur ;

Les deux coups endommageant le réfrigérateur-congélateur de Madame [J] [V] [X] née [V] sont constitutifs d’un préjudice qui doit être indemnisé mais ne justifient pas qu’il soit remplacé ; une somme arbitrée à 450 euros sera donc supportée par la SAS DEMECORSE ;

Le préjudice matériel subi par Madame [J] [V] [X] née [V] à l’occasion du déménagement de ses biens meubles effectué par la SAS DEMECORSE s’élève ainsi à 2 689,89 euros (739,89 + 1 000 + 500 + 450) ;

En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;

La SAS DEMECORSE sera par conséquent condamnée à payer à Madame [J] [V] [X] née [V] une somme de 2 689,89 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date de réception de la première mise en demeure contenant une demande chiffrée, sur celle de 2 329,22 euros, et de cette décision pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [J] [V] [X] née [V], qui recherche la condamnation de la SAS DEMECORSE à lui payer une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ne verse cependant aux débats aucune pièce, d’origine médicale notamment, qui démontrerait le préjudice moral qu’elle allègue ;

Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la SA DEMECORSE qui a refusé d’indemniser les dégâts qu’elle a occasionnés aux biens meubles de la demanderesse alors qu’elle a reconnu sa responsabilité ;

Madame [J] [V] [X] née [V], qui brigue sa condamnation à lui payer une somme de 400 euros correspondant à la perte de deux jours de travail, ne justifie toutefois d’aucuns frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait engagés pour ester en justice ;

Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

La SAS DEMECORSE, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment les frais de timbre.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,

Déclare Madame [J] [V] [X] née [V] recevable en son action.

Déclare la SAS DEMECORSE responsable de la détérioration du canapé de jardin, du baby-foot, d’une table d’intérieur et du réfrigérateur-congélateur de Madame [J] [V] [X] née [V].

Condamne la SAS DEMECORSE à payer à Madame [J] [V] [X] née [V], au titre de la réparation de son préjudice matériel, une somme de DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (2 689,89 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 sur celle de 2 329,22 euros et de cette décision pour le surplus.

Déboute Madame [J] [V] [X] née [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Déboute Madame [J] [V] [X] née [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SAS DEMECORSE aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment les frais de timbre.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE JUGE

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