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TJ 40088, 29 juill. 2026, RG 26/00058


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6ce9d4d6da041962ad7f98

Texte de la décision

6,483 caractères

N° RG 26/00058 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DK32

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.A. BPCE IARD, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Juin 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 29 Juillet 2026

copie délivrée à Me DULOUT
M. [O]

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 octobre 2024, Madame [P] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule de marque TOYOTA, modèle VERSO immatriculé [Immatriculation 1] et assuré auprès de la SA BPCE IARD ayant percuté à 2 heures du matin deux ânes, appartenant à Monsieur [X] [O], qui s’étaient échappés de leur enclos et se trouvaient dans une courbe de l’axe routier [Localité 1]-[Localité 2].

Le même jour, Madame [P] [Z] et Monsieur [X] [O] ont rédigé un constat amiable d’accident automobile, dans lequel Monsieur [X] [O] reconnaît que ses deux ânes, échappés de leur enclos, se trouvaient dans une courbe de la route reliant [Localité 1] à [Localité 2] si bien que “le véhicule n’a pu (put) les voir et les éviter”.

Le 30 octobre 2024, le véhicule de Madame [P] [Z] a été soumis à l’expertise de Monsieur [N] [J], expert au sein du cabinet dacquois EXPERTISE & CONCEPT.

Le 18 novembre 2024, la SA BPCE IARD a informé la SAS AREAS, assureur de Monsieur [X] [O], qu’elle allait faire expertiser le véhicule de Madame [P] [Z] et lui présenterait à l’issue une réclamation chiffrée.

Le 5 décembre 2024, la société d’assurances AREAS a invité la SA BPCE IARD à se rapprocher directement de Monsieur [X] [O] dont le contrat n’incluait pas la garantie responsabilité civile propriétaire de chevaux ou autre.

Dans son rapport d’expertise du 15 janvier 2025, Monsieur [N] [J] a chiffré à 3 912,01 euros le coût de réparation du véhicule de Madame [P] [Z].

Toutes les démarches entreprises par la SA BPCE IARD auprès de Monsieur [X] [O] pour l’exhorter à lui régler une somme de 3 912,01 euros au titre du coût de réparation du véhicule de Madame [P] [Z], dont deux mises en demeure adressées les 7 mai et 5 novembre 2025 ainsi qu’une sommation de payer signifiée le 24 septembre 2025, sont restées vaines.

Le 31 mars 2026, Madame [P] [Z] a accepté de la SA BPCE IARD, au titre du remboursement des dommages occasionnés à son véhicule le 26 octobre 2024 par Monsieur [X] [O], une somme de 3 902,12 euros, et l’a subrogée dans tous ses droits et actions contre ce dernier.

Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, la SA BPCE IARD a assigné Monsieur [L] [O] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1243 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

condamner Monsieur [X] [O] à lui payer une somme de 3 912,02 euros au titre de son préjudice matériel,
condamner Monsieur [X] [O] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
condamner Monsieur [X] [O] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise amiable et les fraix engagés par le commissire de justice,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 juin 2026.

Représentée par Maître Stéphanie DULOUT, la SA BPCE IARD a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.

Bien qu’ayant été régulièrement assigné à domicile, par remise de l’acte à Monsieur [X] [O], son père, Monsieur [L] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que l’acte introductif d’instance du 20 avril 2026 est entaché d’une incertitude sur l’identité de la personne à l’encontre de laquelle la SA BPCE IARD agit en justice ;

Il s’infère en effet de l’assignation qu’elle a été donnée à Monsieur [L] [O] mais qu’elle vise expressément, tant dans son corps que dans son dispositif, Monsieur [X] [O], lequel se présente lui-même comme étant le propriétaire des deux ânes qui ont provoqué l’accident de la circulation dont Madame [P] [Z] a été victime puisqu’il précise dans le constat d’accident “dans la nuit du 26/10 à 2h du matin, mon ânesse et son petit se sont échappés de l’enclos“, étant par ailleurs observé que les modalités de la remise de l’assignation apprennent qu’il n’est autre que le père de Monsieur [L] [O];

Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin de permettre à la SA BPCE IARD de s’expliquer sur la distorsion affectant l’identité de la personne à l’encontre de laquelle elle engage son action et de réserver, dans l’attente, les droits des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 15 septembre 2026 à 14 heures afin de permettre à la SA BPCE IARD de s’expliquer sur la distorsion affectant l’identité de la personne à l’encontre de laquelle la SA BPCE IARD exerce son action en justice.

Enjoint à la SA BPCE IARD de communiquer ses explications à Monsieur [L] [O] avant les débats du 15 septembre 2026.

Dit qu’à défaut il sera tiré toute conséquence de droit.

Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE JUGE

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