TJ 75056, 31 juill. 2026, RG 26/00123
Vérifier : TJ 75056, 31 juill. 2026, RG 26/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Michelle GUEDE-BROSSOLLET
Maître [P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine BERLANDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00123 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXEQ
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 28 JUILLET 2026 PROROGÉ EN DATE DU 31 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
La SCI PHILGEN
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée parla SELARL 3B2C en la personne de Maître Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B678
DÉFENDEURS
Madame [M] [X] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michelle GUEDE-BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1976
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Xavier LABERGERE de AARPI DLM-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 juillet 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 31 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00123 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXEQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 août 2004, la SCI PHILGEN a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4] - au RDC du bâtiment C, escalier 2 (lot n°3204) à Paris (75015) avec cave au 1er sous-sol(lot n°336) et parking au 2ème sous-sol (lot n°236), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22800 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6.474,89 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La Commision de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situtation de Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W] le 30 septembre 2025
Par assignation du 18 décembre 2025, la SCI PHILGEN a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2.962.33 à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−16.222,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance.−2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2006, un renvoi a été ordonné et un calendrier de procédure a été établi.
À l'audience de plaidoirie du 29 mai 2026, la SCI PHILGEN représenté par son conseil et dans ses dernières conclusions en réplique, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 mai 2026, s'élève désormais à 32.469.53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance. La société SCI PHILGEN considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 eu égard au versement de Mme [W] effectué le 15 mai 2016 pour 3.249,33 euros mais qui n’est pas encore enregistré dans sa comptabilité.
Elle conclue au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [W].
Mme [M] [X] épouse [W] représentée par son conseil et dans ses dernières conclusions en réponse n° 2, expose qu’elle entend se voir déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et voir déclarer irrecevables et, en toute hypothèse, mal fondées les demandes de la SCI PHILGEN et de M. [O] [W].
En conséquence, elle demande au juge de :
* priver de tout effet le commandement de payer qui a été délivré le 23 septembre 2025 visant la clause résolutoire ;
* ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
* fixer la dette locative, en deniers ou quittances, au profit de la SCI PHILGEN, à la charge des cotitulaires du bail en date du 12 août 2004, portant sur les locaux situés [Adresse 5], destinés au domicile de la famille, conformément à l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 31 mars 2026, sous réserve de la production par le bailleur d’un compte régularisé des charges des exercices 2024 et 2025.
En tout état de cause, elle sollicite qu’il lui soit accordé un délai de 36 mois pour s’acquitter des sommes qui pourraient éventuellement être mises à sa charge, à quelque titre que ce soit.
En toute hypothèse, elle demande de :
* condamner M. [O] [W] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* condamner M. [O] [W] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, le condamner aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*écarter l’exécution provisioire de la décision à intervenir.
M. [O] [W] représenté par son conseil et dans ses dernières conclusions n° 2, demande au tribunal de :
* Dire et juger que la condamnation au titre de la dette locative ne peut porter que sur les sommes dues au titre du bail, arrêtées au 26 novembre 2025 ;
* Dire et juger que les provisions pour charges non régularisées, arrêtées au 26 novembre 2025, représentent un montant total de 6 346,73 euros ;
* Écarter du décompte de la dette locative la somme de 6 346,73 euros au titre des provisions pour charges non régularisées et limiter, en conséquence, toute condamnation éventuellement prononcée au titre de la dette locative à la somme de 6 193,58 euros ;
* Déclarer non écrite la clause du bail du 12 août 2024 stipulant une indemnité d’occupation égale au double du loyer quotidien en cas de maintien dans les lieux ;
* Débouter la SCI PHILGEN de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [W] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
* Dire et juger que l’indemnité d’occupation, si elle est retenue, ne pourra être mise qu’à la charge de Mme [W], seule occupante effective du logement à compter du 27 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* Débouter la SCI PHILGEN de sa demande d’indemnité d’occupation dirigée contre M. [W] ;
* Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Lui accorder des délais de paiement sur les sommes éventuellement mises à sa charge au titre de la dette locative, sur une durée de vingt-quatre mois ;
* Dire n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de M. [W], celui-ci n’occupant plus les lieux ;
* Débouter enfin la SCI PHILGEN de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui au titre des frais et dépens, ainsi que, de façon générale, du surplus de ses demandes.
Il y a lieu de se référer aux conclusions des parties visées pour un exposé plus détaillé des faits et arguments.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI PHILGEN justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la solidarité des époux [W]
Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre. Il est de jurisprudence constante que les dettes résultant d’un contrat de bail portant sur le logement de la famille, comprenant les loyers, charges récupérables et accessoires, constituent des dettes ménagères entrant dans le champ de cette solidarité.
Par ailleurs, l’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre, quel que soit leur régime matrimonial.
La circonstance qu’une procédure soit pendante devant le juge aux affaires familiales, ou que celui-ci ait rendu une ordonnance de mesures provisoires mettant provisoirement à la charge d’un seul des époux le règlement des échéances du bail ou accordant une contribution au titre du devoir de secours, est sans incidence sur les droits du bailleur. En effet, de telles mesures, qui régissent uniquement les rapports personnels et patrimoniaux entre les époux, ne sont pas opposables aux tiers et ne peuvent avoir pour effet de priver le bailleur du bénéfice de la solidarité légale ou contractuelle dont il dispose.
En l’espèce, M. [W] soutient avoir quitté le logement. Toutefois, il ne justifie ni de la date effective de son départ, ni de la délivrance d’un congé dans les formes prévues par la loi. Son départ matériel des lieux, à le supposer établi, est dès lors sans incidence sur les obligations nées du contrat de bail auquel il est demeuré partie.
Il sera en outre relevé que, si des mesures provisoires ont été rendues par le juge aux affaires familiales, aucun jugement de divorce devenu opposable aux tiers n’est justifié, aucune transcription de celui-ci en marge des actes d’état civil des époux n’étant établie.
Enfin, la solidarité s’étend également à l’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail. En effet, cette indemnité trouve directement son origine dans les obligations contractuelles librement souscrites par les parties lors de la conclusion du bail et constitue la conséquence de leur inexécution. Il n’y a donc pas lieu de rechercher, à ce stade, si cette créance pourrait ou non être qualifiée de dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil dans les rapports internes entre les époux, une telle question étant étrangère aux droits du bailleur.
En conséquence, M. [W] et Mme [W] seront condamnés solidairement au paiement de l’arriéré locatif, des charges locatives impayées, des intérêts y afférents, de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’aux dépens et à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1.3. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires les 23 et 26 septembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6.474,89 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 novembre 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, s’agissant de Mme [M] [X] épouse [W], il ressort des pièces produites qu’elle a perçu, au titre de l’année 2024, un revenu mensuel moyen de 1.931,54 euros. Si elle justifie de plusieurs charges fixes, ce niveau de ressources apparaît insuffisant pour lui permettre d’assumer simultanément le paiement du loyer courant et l’apurement de l’importante dette locative. Dans ces conditions, aucun échéancier réaliste n’est susceptible de garantir au bailleur le règlement intégral de sa créance dans le délai maximal de trente-six mois prévu par la loi.
S’agissant de M. [W], il résulte des pièces versées aux débats que, si ses revenus demeurent substantiels, son activité libérale de masseur-kinésithérapeute connaît une diminution sensible de ses résultats au cours des exercices 2023 et 2024. Il est en outre établi que le versement de sa retraite de base a été suspendu en 2026. Par ailleurs, les charges importantes qu’il supporte au titre de plusieurs biens immobiliers, notamment ceux situés [Adresse 6], à [Localité 2] et à [Localité 3], obèrent significativement sa capacité contributive.
Dès lors, il n’apparaît pas davantage qu’un échéancier de règlement puisse être mis en place dans des conditions de nature à assurer à la SCI PHILGEN le paiement de l’arriéré locatif, en sus des loyers courants, dans le délai légal.
Dans ces conditions, les défendeurs ne démontrent pas être en mesure d’exécuter un plan d’apurement compatible avec les exigences de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il y a donc lieu de rejeter leur demande de délais de paiement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, laquelle a produit ses effets à la date de son acquisition.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI PHILGEN à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI PHILGEN verse aux débats un décompte des loyers dus et des provisions pour charges, démontrant qu’à la date du 13 mai 2026, Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W] lui devaient la somme de 32.469,53 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [W] conteste le paiement des charges pour les exercices 2024 et 2025.
Aux termes de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables donnent lieu au versement de provisions et doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle, le bailleur étant tenu de communiquer au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
En l’espèce, la contestation porte sur les provisions pour charges afférentes aux exercices 2024 et 2025.
S’agissant de l’exercice 2025, il est admis que la régularisation ne peut intervenir qu’après l’approbation définitive des comptes de la copropriété correspondant à cet exercice. Cette approbation ayant pu régulièrement intervenir au cours de l’année 2026, il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir procédé plus tôt à cette régularisation. Les provisions réclamées au titre de cet exercice seront dès lors retenues dans le décompte de la dette locative.
En revanche, s’agissant de l’exercice 2024, le bailleur ne justifie pas avoir procédé à la régularisation annuelle prévue par l’article 23 précité. Si son droit de réclamer un éventuel solde de charges se prescrit par trois ans, ce délai de prescription ne saurait avoir pour effet de le dispenser de son obligation de régularisation annuelle. Cette exigence répond en effet à un objectif de transparence et de bonne exécution du contrat de bail, permettant au locataire de connaître, dans un délai raisonnable, le montant exact des charges récupérables mises à sa charge et d’assurer une gestion saine de son budget, sans demeurer pendant plusieurs années dans l’incertitude quant au coût réel de son occupation.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter du décompte de la dette locative les provisions pour charges afférentes à l’exercice 2024, soit la somme de 3.300 euros.
Mme [M] [X] épouse [W] dit avoir réalisé un règlement de 3.249, 33 euros le 15 mai 2026. Ce règlement tardif n’est pas enregistré dans la comptabilité de la bailleresse de telle sorte qu’il ne figure pas au décompte du 13 mai 2026 ; cependant une preuve de ce virement figure au dossier et la SCI PHILGEN ne le conteste pas. Il viendra en déduction de la somme réclamée.
De ce qui précède, la créance locative sera fixée à la somme de 25.920,20 euros, correspondant au montant du décompte initial de 32.469,53 euros, diminué de la somme de 3.300 euros réclamée au titre des provisions pour charges de l’exercice 2024 non régularisées et de l’acompte de 3.249,33 euros du 15 mai 2026.
En conséquence, Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W] seront solidairement condamnés à payer en deniers ou quittance, cette somme à la bailleresse cette somme de 25.920,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux. Elle trouve son origine dans les obligations nées du contrat de bail et est due en contrepartie du maintien dans les lieux, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les locaux sont matériellement occupés ou non par chacun des cotitulaires du bail.
En effet, M. [W] s’est engagé, en signant le contrat de bail, à restituer les lieux loués au plus tard à l’expiration du bail, libres de toute occupation et en bon état général de réparation et d’entretien. La circonstance que, par ordonnance du juge aux affaires familiales du 31 mars 2026, la jouissance provisoire du domicile conjugal ait été attribuée à Mme [W] est sans incidence sur les droits de la SCI PHILGEN, qui n’était pas partie à cette instance. Cette décision ne lui est donc pas opposable.
Au demeurant, M. [W] n’a jamais régulièrement donné congé au bailleur et il n’est justifié d’aucune décision de divorce devenue opposable aux tiers par sa transcription sur les actes de l’état civil. Les obligations résultant du bail, y compris le paiement de l’indemnité d’occupation, demeurent dès lors à la charge solidaire des deux cotitulaires du bail.
Sur le quantum de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, la SCI PHILGEN sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à un montant égal au dernier loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, renonçant ainsi à se prévaloir de la stipulation du bail du 12 août 2004 prévoyant une indemnité d’occupation égale au double du loyer.
Cette renonciation, qui limite l’objet du litige conformément à l’article 4 du code de procédure civile, dispense le juge d’examiner la validité de cette stipulation contractuelle. Elle ne saurait, à elle seule, emporter quelque conséquence que ce soit sur son existence ou sa validité, la clause demeurant insérée au contrat sans qu’il y ait lieu d’en apprécier le caractère éventuellement non écrit.
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 3.249,33 euros, correspondant au montant du dernier loyer et des charges exigibles.
Cette indemnité sera due à compter du 27 novembre 2025, sera révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer contractuel et ne cessera d’être due qu’à la date de la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés à la SCI PHILGEN ou à son mandataire.
4. Sur les demandes de garantie, de dommages et intérêts et de condamnation aux dépens formées par Mme [M] [X] épouse [W] à l’encontre de M. [W]
Mme [W] sollicite que M. [O] [W] soit condamné à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la présente instance, à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à supporter seul les dépens.
Toutefois, la dette locative litigieuse trouve son origine dans le contrat de bail souscrit conjointement par les époux et constitue une dette née de leurs obligations contractuelles à l’égard du bailleur. Les rapports contributifs entre les époux, de même que les conséquences patrimoniales de leur séparation, relèvent de leurs rapports personnels et, le cas échéant, de la compétence du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales n’étant pas opposable à la SCI PHILGEN, tiers à cette instance, elle est sans incidence sur les obligations contractuelles des époux à l’égard du bailleur.
Il n’appartient dès lors pas au juge des contentieux de la protection, saisi d’un litige opposant le bailleur à ses locataires, de modifier la répartition définitive de la charge de la dette entre les époux, ni de condamner l’un d’eux à relever et garantir l’autre des condamnations prononcées au profit du bailleur.
La demande de garantie formée par Mme [W] sera, en conséquence, rejetée.
Il en ira de même de sa demande tendant à la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle repose exclusivement sur les conséquences de leurs rapports personnels et excède l’office du juge des contentieux de la protection dans le présent litige locatif.
Enfin, les dépens suivent le sort de l’instance. La condamnation aux dépens prononcée au profit du bailleur a vocation à peser sur les parties succombantes dans les conditions fixées par le présent jugement. Mme [W] n’est dès lors pas fondée à solliciter que M. [W] soit seul condamné à en supporter définitivement la charge. Cette demande sera également rejetée.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, en équité, Mme [M] [X] épouse [W] sera débouté de sa demande à l’encontre de M. [O] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer des 23 et 26 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 août 2004 entre la SCI PHILGEN, d’une part, et Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] - au RDC du bâtiment C, escalier 2 (lot n°3204) à Paris (75015) avec cave au 1er sous-sol (lot n°336) et parking au 2ème sous-sol (lot n°236) est résilié depuis le 27 novembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] - au RDC du bâtiment C, escalier 2 (lot n°3204) à [Localité 4] avec cave au 1er sous-sol(lot n°336) et parking au 2ème sous-sol (lot n°236) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 3.249,33 euros (trois mille deux cent quarante-neuf euros et trente-trois centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W] à payer en deniers ou quittance, à la SCI PHILGEN la somme de 25.920,20 euros (vingt-cinq mille neuf cent vingt euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SCI PHILGEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [M] [X] épouse [W] du surplus de ses demandes, conclusions et fins,
DEBOUTE M. [O] [W] du surplus de ses demandes, conclusions et fins,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [X] épouse [W] et M. [O] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer des 23 et 26 septembre 2025 et celui des assignations du 18 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.