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TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/80708


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Date
30/07/2026
Numéro
26/80708
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cec3bd6da041962ad925a

Texte de la décision

12,093 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80708 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTX2

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juillet 2026
DEMANDEURS

Monsieur [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G011

Société SAVI (NL) BV
[Adresse 2]
[Adresse 3]
PAYS-BAS

représenté par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G011

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [O] [L] [O] [N] [T]
domicilié chez AARPI SQUAIR
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Hisham BOUHOUITA GUERMECH de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0041

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 24/12/2025, le juge de l'exécution a délivré à M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] l’« autorisation conditionnelle » de faire pratiquer une saisie conservatoire sur la quote-part du prix de vente d’un bien immobilier situé [Adresse 5] revenant à M. [D] [O] [E] [O] [X] [V], son débiteur apparent, en garantie du paiement d’une créance estimée provisoirement à la somme de 6.852.581,25 euros.

Par ordonnance du 29/12/2025, le juge de l'exécution a complété son ordonnance du 24/12/2025 en enjoignant à M. [Q] [K], en sa qualité de gestionnaire de la [Adresse 6], de communiquer à Maître [C] [A] [H], représentant de Monsieur [U] [O] [L] [O] [N] [T], l'identité et les coordonnées du notaire chargé d'instrumenter l'acte de vente de l'immeuble situé [Adresse 7], dès que ce notaire aura été désigné et d'informer ce même créancier en cas de cessation de ses fonctions dans le cas où celle-ci interviendrait avant la désignation du notaire devant instrumenter la vente en désignant son successeur.

Par acte du 25/02/2026, la société SAVI (NL) B.V a fait assigner M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] devant le juge de l'exécution aux fins de rétractation de ces deux ordonnances et condamnation du défendeur au paiement de certaines sommes.

A l’audience du 18/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

la société SAVI (NL) B.V sollicite de voir :
Juger que la société SAVI (NL) B.V. est recevable en ses prétentions ;Juger que Monsieur [Q] [K] est recevable en ses prétentions ;Juger que Monsieur [U] [O] [L] [O] [N] [T] ne rapporte pas la preuve d'une créance fondée dans son principe à l'encontre de la société SAVI(NL) B.V. ;Juger que Monsieur [U] [O] [L] [O] [N] [T] ne rapporte pas la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre de la société SAVI (NL) B.V. ; En conséquence,
Rétracter l'Ordonnance de saisie conservatoire conditionnelle prononcée le 24 décembre 2025, enrôlée sous le RG n° 25/2614 ;Rétracter l'Ordonnance sur requête complémentaire du 29 décembre 2025 ;En tant que de besoin, Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoireCondamner Monsieur [U] [O] [L] [O] [N] [T] à payer à la société SAVI (NL) B.V. et à Monsieur [Q] [K] la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de commissaire de justice exposés pour la présente procédure.
M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] sollicite de voir :

DIRE ET JUGER que la créance de M. [U] [T] à l'encontre de Monsieur [D] [V], telle que résultant de la sentence arbitrale saoudienne du 27 janvier 2021, paraît fondée en son principe ; DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [V] dispose d'un intérêt patrimonial, au moins futur ou conditionnel, dans le produit de la vente de l'immeuble sis [Adresse 8], susceptible de faire l'objet d'une mesure conservatoire ; DIRE ET JUGER que des circonstances menacent le recouvrement de cette créance ; DEBOUTER en conséquence la société SAVI (NL) B.V. et Monsieur [Q] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; REJETER l'intégralité des demandes de rétractation des ordonnances de saisie conservatoire conditionnelle et complémentaire des 24 et 29 décembre 2025, ainsi que la demande de mainlevée ; CONFIRMER en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues respectivement les 24 et 29 décembre 2025 ; SUBSIDIAIREMENT, si la juridiction s'estimait insuffisamment éclairée sur l'économie du Trust,
ORDONNER avant dire droit la production par les demandeurs de l'intégralité du Trust Agreement du ler décembre 1988 ainsi que de ses éventuels avenants, en version originale accompagnée d'une traduction ; CONDAMNER in solidum la société SAVI (NL) B.V. et Monsieur [Q] [K] à payer à [U] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 18/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caducité de l’ordonnance a été mise dans les débats d’office à l’audience.

Par note en délibéré autorisée par le juge, M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] a exposé que l’ordonnance ne serait pas caduque dès lors que son exécution se trouve conditionnée à la vente de l’immeuble dont le prix doit faire l’objet de la saisie conservatoire. Il fait valoir que le juge de l'exécution ne peut soulever cette caducité d’office.

Par note en délibéré autorisée par le juge, la société SAVI (NL) B.V fait valoir que la caducité opère de plein droit sans qu’il soit nécessaire pour le juge de la prononcer ; la caducité est donc opposable au créancier quand bien même elle n’aurait pas été invoquée par les demandeurs à la rétractation. M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] ajoute que l’article R511-6 est rédigé de manière stricte et n’autorise aucune exception en cas de saisie conservatoire conditionnée à la réalisation d’un évènement futur, l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio étant inapplicable dès lors qu’il concerne la prescription et a pour objet de protéger le droit des personnes empêchées d’agir.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rétractation de l’ordonnance du 24/12/2025

Aux termes de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution, l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.

Contrairement à ce que soutient le défendeur, rien n’interdit au juge de soulever d’office la caducité de sa propre ordonnance. S’agissant d’un délai impératif encadrant les effets attachés à ses propres décisions il peut et doit au contraire pouvoir le faire, une ordonnance autorisant des mesures conservatoires ayant uniquement pour finalité de préparer l’exécution d’un titre mais non d’exercer sans fin un moyen de pression sur le débiteur ou le tiers saisi en l’empêchant ou en le dissuadant de vendre son bien. Il appartient le cas échéant au créancier négligent de former une nouvelle demande d’autorisation de mesure conservatoire devant le juge de l'exécution.

Or, il résulte des justificatifs produits au dossier du défendeur qu’aucune saisie conservatoire n’a été pratiquée à ce jour en exécution de l’ordonnance litigieuse, soit près de 18 mois après la date de cette dernière étant précisé que :

le délai de 3 mois susvisé court bien à compter de la date de l’ordonnance, celle-ci étant exécutoire sur minute ;
le caractère conditionnel de l’autorisation litigieuse, subordonné en l’espèce à la signature du compromis ou de l’acte de vente litigieux, n’empêche pas l’application de l’article R511-6 susvisé dès lors que la condition doit dans ce cas se réaliser dans les 3 mois de l’ordonnance ; à défaut celle-ci est caduque ;
l’identité du propriétaire vendeur du bien immobilier litigieux - et donc du tiers saisi aux fins de l’ordonnance - étant connue du défendeur et dès lors que la saisie de créances conditionnelles est permise par l’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution, rien n’empêchait en tout état de cause M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] de faire signifier dans les trois mois de l’ordonnance, au tiers saisi, un procès-verbal de saisie conservatoire de la quote-part du prix de vente du bien revenant à M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] à l’issue de la vente lorsque celle-ci aura été conclue ;
il en résulte que, n’ayant nullement été empêché d’agir M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] ne saurait se prévaloir de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, ce dernier ne s’appliquant au demeurant qu’en matière de prescription. En tout état de cause, sur le fond, il sera rappelé qu’en application de l’article L511-1, la saisie conservatoire ne peut porter que sur les biens ou les créances appartenant au débiteur du requérant.

La Cour de cassation a ainsi récemment rappelé qu’en matière d’exécution forcée – principe applicable mutatis mutandis en matière de saisie conservatoire - le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier (voir en ce sens 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-18.531).

Or, en l’espèce, il est établi que le propriétaire de l’immeuble litigieux, destiné à être vendu, est la société SAVI B.V, titulaire d’un patrimoine propre, détenue à 100% par la société SAVI USA, elle-même détenue par un trust.

Or, il n’est nullement démontré que M. [D] [O] [E] [O] [X] [V], débiteur saisi, serait directement détenteur à l’encontre de la société SAVI B.V de créances, celles-ci ne pouvant en tout état de cause être constituées du prix de vente de l’immeuble litigieux, a fortiori lorsque ce dernier sera déposé entre les mains du notaire séquestre. Dans cette hypothèse en effet, il conviendrait de considérer que 4 débiteurs a minima s’interposeraient entre le notaire séquestre et M. [D] [O] [E] [O] [X] [V], à supposer que ce dernier puisse bien être considéré comme bénéficiaire final du trust.

Il y a dès lors lieu de rétracter l’ordonnance entreprise, caduque et inexécutable, qui a autorisé la saisie conservatoire d’une créance dont M. [D] [O] [E] [O] [X] [V] n’est pas titulaire, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la communication – qui plus est avant dire-droit mais à titre subsidiaire - par les demandeurs de l'intégralité du Trust Agreement et de ses avenants, ces documents ne présentant aucune utilité pour la solution du litige.

Sur la rétractation de l’ordonnance complémentaire

L’injonction de communication d’informations délivrée par le juge de l'exécution au sein de son ordonnance complémentaire du 26/12/2026 étant devenue sans objet du fait de la rétractation de l’ordonnance du 24/12/2025 qui en constitue le support nécessaire, elle sera également rétractée dans toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu de préciser plus avant les actes compris au sein de ces derniers.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :

RETRACTE dans toutes leurs dispositions les ordonnances du juge de l'exécution en date du 24/12/2025 et du 29/12/2025 ;

REJETTE la demande de communication de documents ;

CONDAMNE M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] à payer à la société SAVI (NL) B.V et à M. [Q] [K] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [O] [L] [O] [N] [T] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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