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TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/80606


Vérifier : TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/80606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/80606
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cec42d6da041962ad9281

Texte de la décision

8,420 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80606 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPDF

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juillet 2026
DEMANDERESSES

Madame [K] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0295

Madame [H] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0295

Madame [I] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0295

DÉFENDERESSE

Madame [C] [U] [P] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, vestiaire :, Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0752

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du décès de [M] [B] et de [V] [P], Mme [W] [T], née [P] a fait assigner, par acte du 30/04/2008, Mme [K] [E] née [P], Mme [H] [S], née [P] et Mme [I] [Z], née [P], ses cohéritiers, devant le Tribunal de grande instance de Privas en ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale.

Par jugement du 27/03/2009, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 16/11/2010, le partage de la succession ainsi qu’une expertise ont été ordonnés.

Infirmant un jugement rendu le 21/10/2020 à la suite de plusieurs ordonnances de mise en état et un jugement avant dire-droit, la Cour d’appel de [Localité 7] a, dans un arrêt du 6/01/2022, attribué un certain nombre de biens aux héritiers et dit que « les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de [Localité 7] a, dans un arrêt du 23/11/2023, débouté les parties de leurs demandes tendant à préciser le périmètre de partage des dépens et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Saisi sur requête de Mme [W] [T], née [P], le directeur de greffe a, le 30/01/2023, établi un certificat de vérification des dépens pour un montant de 20797,48 euros.

Par jugement du 7/05/2025, le Tribunal judiciaire de Privas a confirmé le certificat de vérification de frais établi le 30/01/2023 pour un montant de « 27797,48 euros ».

Les15/01/2026 et 20/01/2026, sur le fondement du jugement du Tribunal judiciaire de Privas du 7/05/2025, Mme [W] [T], née [P] a fait pratiquer trois saisies-attribution sur les comptes de Mme [K] [E] née [P], Mme [H] [S], née [P] et Mme [I] [Z], née [P] ouverts dans les livres de la Bnp Paribas, de la Société Générale et du Crédit Mutuel aux fins d’obtenir le paiement de la somme en principal de 27797,48 euros.

Par acte du 17/02/2026, Mme [K] [E] née [P], Mme [H] [S], née [P] et Mme [I] [Z], née [P] ont fait assigner Mme [W] [T], née [P] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies.

A l’audience du 18/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

Mme [K] [E] née [P], Mme [H] [S], née [P] et Mme [I] [Z], née [P] sollicitent de voir :
Prononcer la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 15 et 20/01/2026 à leur détriment ;Condamner Mme [W] [T], née [P] aux dépens ;Condamner Mme [W] [T], née [P] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [T], née [P] sollicite de voir :
Débouter les requérantes de leurs prétentions ;Cantonner la saisie-attribution du solde créditeur de Mme [E] à 4159,49 euros en principal ;Condamner les requérantes à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 18/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, du code des procédures civiles d'exécution que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte en vertu duquel la saisie est pratiquée (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-18.591).

Il résulte de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de la personne même qui doit exécuter (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.764).

En l’espèce, les saisies sont fondées sur un jugement du Tribunal judiciaire de Privas en date du 7/05/2025 qui, s’il confirme un certificat de vérification des dépens établi le 30/01/2023 à hauteur de 27797,48 euros, ne porte nullement condamnation des requérantes ou de certaines d’entre elles au paiement de ces derniers, le juge taxateur ayant au demeurant relevé à ce sujet que le secrétaire vérificateur ne pouvait en aucun cas mentionner la personne redevable des dépens et qu’il n’entrait pas dans l’office du juge, saisi d’un recours dirigé à l’encontre d’un certificat de vérification de frais, de se prononcer sur la charge de ces derniers, laquelle ressort de la lecture du dispositif des décisions de justice concernées.

A supposer en outre que, bien que non visées à l’acte de saisie, il faille néanmoins lire le jugement du 7/05/2025 en lien avec les différentes décisions au titre desquelles le certificat de vérification de frais litigieux a été établi, il conviendrait alors de constater que les dépens ont, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 6/01/2022, tous été réservés et que cet arrêt a uniquement ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, permettant ainsi leur prélèvement sur l’actif successoral, sans établir la part incombant à chaque héritier (part que le juge de l'exécution n’a pas à déterminer contrairement à ce que soutient vainement la défenderesse).

Il en résulte que Mme [W] [T], née [P] ne justifie pas détenir à l’encontre des requérantes un titre exécutoire lui permettant de procéder au recouvrement forcé des sommes visées aux actes de saisies.

Il y a dès lors lieu de donner mainlevée des saisies pratiquées à l’encontre des requérantes. La demande de cantonnement n’ayant plus d’objet du fait de la mainlevée des saisies, elle sera également rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [T], née [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [W] [T], née [P] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :

DONNE MAINLEVEE des saisies-attribution pratiquées les 15/01/2026 et 20/01/2026 au préjudice de Mme [K] [E] née [P], Mme [H] [S], née [P] et Mme [I] [Z], née [P] ;

DIT que les frais de mainlevée demeureront à la charge de Mme [W] [T], née [P] ;

CONDAMNE Mme [W] [T], née [P] à payer à Mme [K] [E] née [P], Mme [H] [S], née [P] et à Mme [I] [Z], née [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE Mme [W] [T], née [P] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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