TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 21/08609
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me PIERRE, Me BAYLE
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BIJAOUI-CATTAN, Me DEPOIX
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/08609
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWIO
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0259
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0728
Décision du 30 juillet 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08609 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWIO
PARTIE INTERVENANTE
Société CARDIF IARD, es qualité d’assureur de Madame [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 4 juin 2026, prorogé au 30 juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [N], assurée auprès de la société Axa France IARD, est propriétaire non occupante d'un studio situé au 1er étage et d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le local commercial a été donné à bail à la SAS Sanepro du 20 avril 2017 au 1er mars 2019.
M. [C] [O] est propriétaire non-occupant d'un appartement au 2ème étage dudit immeuble, situé au-dessus de celui de la SARL [N], donné à bail à Mme [T] [Y] le 11 août 2017.
En août 2019, Mme [Y] a subi un dégât des eaux qui a également impacté les lots de la SARL [N], et a déclaré le sinistre auprès de son assureur la société Cardif IARD (anc. Elex intervenant pour [Localité 6] directe assurance).
Le 8 octobre 2019, un procès-verbal de constat relatif aux causes et circonstances, ainsi qu'à l'évaluation des dommages, a été établi et un rapport définitif réalisé le 4 novembre 2019.
Le 11 juin 2020, l'assureur de Mme [Y] a indemnisé l'assureur de la SARL [N] à hauteur de 16 948 euros, après déduction de 100 euros de franchise.
La SARL [N], dénonçant un nouveau dégât des eaux en mars 2021, a fait assigner, par exploit d'huissier en date du 24 juin 2021, M. [O] et Mme [Y] aux fins d'indemnisation de divers préjudices, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions du 16 octobre 2023, la société Cardif IARD est intervenue volontairement à la présente instance.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Y] et la compagnie Cardif IARD et débouté M. [O] de sa demande de mise hors de cause.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SARL [N] demande au tribunal, au visa des articles 1240 à 1242 du code civil, de l'article 544 du code civil, de :
" Condamner in solidum M. [O] et Mme [Y] à régler à la société [N] les sommes suivantes :
- 1227,51 euros au titre des frais d'électricité lors de l'assèchement ;
- 350,89 euros au titre des frais de constat d'huissier ;
- 1 813 euros au titre de la taxe sur les logements vacants ;
- 78 750 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers commerciaux ;
- 16 504,90 euros au titre de la perte des loyers du studio ;
Condamner solidairement M. [O], Mme [Y] et la société Cardif Iard à régler à la société [N] la somme de 7 000 euros à en application de l'article 700 du CPC ;
Condamner solidairement M. [O], Mme [Y] et la société Cardif Iard aux entiers dépens. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [Y] demande au tribunal, de :
" Recevoir Mme [Y] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Débouter la société [N] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [Y] ;
Subsidiairement,
Condamner Cardif Iard en sa qualité d'assureur de Mme [Y] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la Sarl [N] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ".
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la compagnie Cardif IARD ès qualité d'assureur de Mme [Y] demande au tribunal, au visa de l'article 329 du code de procédure civile, de :
" Recevoir l'intervention volontaire de Cardif Iard - venant aux droits d'[Localité 6] Direct Assurances suite au transfert de portefeuille approuvée par l'ACPR le 13 septembre 2018 - en sa qualité d'assureur sous toutes réserves de garantie de Mme [Y] ;
Débouter la société [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société [N] à lui régler la somme de 1 500 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société [N] à régler à la compagnie Cardif Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner la société [N] aux entiers dépens ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [O] demande au tribunal, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de :
" Juger que la société [N] fait état de ce qu'elle aurait été victime d'un dégât des eaux en date du 3 août 2019.
Juger que le 3 août 2019, un constat amiable de dégât des eaux est signé entre la société [N] et Mme [Y] ;
Juger que le 5 septembre 2019, la société Plomberie Lagoutte a établi un rapport de recherche de fuite faisant état d'une fuite sur le robinet d'arrêt des WC de l'appartement de M. [O] donné en location à Mme [Y] ;
Juger que M. [O] a procédé aux réparations nécessaires dès le mois de septembre 2019 ;
Juger que M. [O] n'a plus été informé des suites de ce sinistre et ce, jusqu'en 2021 ;
Juger que la société [N] fait état de ce qu'elle aurait été victime d'un dégât des eaux en date de 2021 ;
Juger qu'aucune expertise amiable n'a été mise en place au contradictoire de M. [O] ;
Juger qu'aucun constat amiable de dégât des eaux n'a été soumis à M. [O] ;
Juger que le sinistre relève de la responsabilité de Mme [V] locataire ;
En conséquence ;
Juger que la responsabilité de M. [O] n'est pas engagée ;
Juger que la société [N] succombe dans la preuve de ce que les sinistres de 2019 et 2021 invoqués incombent à M. [O] ;
Débouter la société [N] de ses demandes à l'encontre de M. [O];
Juger que la société [N] succombe dans la preuve du lien entre les sinistres de 2019 et 2021 et des préjudices invoqués ;
Juger que les demandes de la société [N] ne sont fondées ni en leurs principes, ni en leurs quantum.
En conséquence,
Débouter la société [N] de ses demandes ;
Condamner la société [N], à payer à M. [O] la somme de
6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [N], aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l'intervention volontaire de la société Cardif IARD
L'article 66 du code de procédure civile dispose que " constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ".
Suivant les articles 325 et suivants du même code, " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant " ; " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ".
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société Cardif IARD a indiqué souhaiter intervenir volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de Mme [Y], défenderesse à la présente instance.
Il convient donc de recevoir la société Cardif IARD en son intervention volontaire, celle-ci n'étant au demeurant pas contestée par les parties.
Décision du 30 juillet 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08609 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWIO
2- Sur les demandes indemnitaires
A - Sur la matérialité et l'origine des désordres
La SARL [N] se plaint de dégâts des eaux à répétition, se traduisant par des fuites et des infiltrations, ayant causé des désordres dans le studio du 1er étage mais aussi par écoulement dans le local commercial du rez-de-chaussée situé sous ce studio.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 4 septembre 2019, accompagné de photographies, décrit, au sein du lot de la SARL [N] que : " le plancher s'est soulevé de façon importante et que le revêtement est imbibé d'eau " ; " des traces jaunâtres et des gondolements importants " ; " des morceaux de faux plafonds qui sont éparpillés " ; " le plafond s'est effondré laissant des chemins de câbles apparents ainsi que des fils électriques pendant " ; " les traverses en bois situées dans le plenum sont vermoulues et rongées par
l'humidité " ; " des moisissures en quantité importante ".
Ces éléments établissent la matérialité des désordres, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée.
Il ressort par ailleurs du rapport d'intervention de la société Plomberie Lagoute du 5 septembre 2019 pour une première recherche de fuite, que l'origine des désordres réside dans : " une fuite active d'origine privative localisée au 2ème étage, chez Mme [Y] (locataire) au niveau du robinet d'arrêt des WC. Le propriétaire était sur place lors de notre passage, celui-ci a souhaité effectuer la réparation par lui-même. ". Lors de la seconde recherche de fuite 10 mars 2021, l'entreprise mandatée a identifié des défauts d'étanchéité de la plomberie et des installations sanitaires, notamment de la douche de Mme [Y] (locataire) comme étant la source de l'humidité relevée à un taux de 60% dans l'appartement du 1er étage.
Le rapport de l'architecte de l'immeuble du 6 novembre 2019 relève
que : " l'alimentation du réservoir du WC, dans la salle d'eau du logement, est à l'origine du dégât des eaux survenu dans les logements du dessous, au 1er étage et dans le local commercial du rdc. " ; " cette pièce d'eau, récemment rénovée, ne semble posséder aucune barrière d'étanchéité conforme au sol et sous les faïences murales " ; " des zones restent anormalement humides alors que l'origine de la fuite a été éliminée ", outre des constatations similaires à celles du procès-verbal de constat et des photographies.
B - Sur les responsabilités
La SARL [N] recherche la responsabilité solidaire de M. [O] et de Mme [Y] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Mme [Y] conteste l'engagement de sa responsabilité en faisant valoir que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve des conditions d'engagement de sa responsabilité.
M. [O], propriétaire du logement, conteste l'engagement de sa responsabilité en faisant valoir qu'aucun constat de dégât des eaux ne lui a été soumis, seule sa locataire, Mme [Y] ayant complété le constat produit aux débats. Il ajoute avoir personnellement procédé à la réparation nécessaire suite à la déclaration du sinistre de 2019 et ne plus avoir été informé par la suite. Il oppose que les rapports de plombier sur lesquels la SARL [N] fonde ses demandes n'ont pas été réalisés contradictoirement et ne sont dès lors pas susceptibles de fonder sa responsabilité.
Sur ce,
L'article 544 du code civil dispose que : " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ".
L'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ".
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal.
Pour ce faire, aucune faute de la preuve du voisin n'est à rapporter, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles ses locataires.
Le trouble anormal est ainsi celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.
Enfin, cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'absence de lien direct entre le trouble et son fait.
En l'espèce, si comme le soutient M. [O], le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties, il est constant qu'un tel rapport peut utilement être corroboré par d'autres éléments dès lors que ceux-ci sont régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Le tribunal relève que les rapports d'intervention des plombiers, datés du 5 septembre 2019 et du 10 mars 2021 et le rapport d'expertise amiable du 20 décembre 2019 ne sont pas les seules pièces produites aux débats par la société [N]. Ainsi, le rapport établi par l'architecte de l'immeuble le 6 novembre 2019, ainsi que le procès-verbal de constat du 4 septembre 2019, confirment la matérialité des désordres dont l'origine est imputée aux installations sanitaires de l'appartement de M. [O], occupé par Mme [Y], notamment le robinet d'arrêt des WC, et les défauts d'étanchéité de la douche (absence de joints, défaut d'étanchéité entre le sol et le mur du receveur et des rosaces du mitigeur).
Il apparait par ailleurs que l'architecte de l'immeuble a préconisé un assèchement par une entreprise spécialisée, des sondages complémentaires, un traitement fongicide et insecticide des bois concernés, puis le grattage des enduits muraux et, enfin, la reprise des plâtres et autres faux-plafonds. C'est donc à tort que M. [O] et Mme [Y] contestent le lien de causalité entre les installations sanitaires du logement dont ils sont respectivement propriétaire et locataire avec les désordres dont il est demandé indemnisation dès lors que les frais d'électricité liés à l'assèchement des locaux sont en lien direct avec ces désordres.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu à ce stade, contrairement à ce que soutiennent M. [O] et Mme [Y], de distinguer entre la part de responsabilité incombant au propriétaire ou au locataire, cette distinction n'étant pas opposable au tiers lésé et n'ayant vocation à être déterminée que dans leurs rapports entre eux dans le cadre des recours qu'ils sont susceptibles d'exercer entre eux.
Au regard de ce qui précède, les fuites et infiltrations en provenance de l'appartement de M. [O], occupé par Mme [Y] et subies par la SARL [N] excèdent ce qu'il est d'usage de tolérer en matière de troubles de voisinage.
En conséquence, la responsabilité de M. [O] et de Mme [Y] est engagée à l'égard de la SARL [N] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
C- Sur les demandes indemnitaires
- Sur les préjudices financiers
La SARL [N] sollicite l'indemnisation de ses préjudices financiers découlant des factures d'électricité mises à sa charge, durant la période d'asséchement par le branchement de systèmes d'asséchement continu par la société Belfor, lesquelles se sont élevées à un montant de
1 227,51 euros, alors que les locaux étaient vides, ainsi que des frais de constat d'huissier à hauteur de 350,89 euros et de la taxe sur les logements vacants pour le studio du 1er étage qui n'a pas pu être loué en 2019, soit un montant de 1 813 euros.
En réplique, M. [O] soutient que la demanderesse n'établit aucun lien entre la durée de mise en place des assécheurs et le dégât des eaux survenu en 2019, tout comme s'agissant de la taxe sur les logements vacants, en sus du fait que la vacance des lots n'est pas démontrée, et les frais d'huissier ne relèvent que de la volonté de la demanderesse de faire établir un constat.
Mme [Y] oppose que l'ensemble des demandes indemnitaires ne sont étayées par aucun élément ; qu'il n'y a aucun lien entre la fuite au niveau du robinet d'arrêt des WC et les désordres allégués, tout comme la persistance de l'humidité, tel que cela résulte du rapport de l'architecte; que les locaux étaient déjà vacants au moment des sinistres, et qu'enfin, le recours à un huissier par la demanderesse est superfétatoire.
Décision du 30 juillet 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08609 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWIO
La société Cardif IARD, assureur de Mme [Y] reprend les moyens développés par celle-ci.
* sur les frais liés à l'assèchement des locaux
Si l'assèchement par une société spécialisée a été préconisé par l'architecte de l'immeuble et effectué par la société Belfor, la demanderesse ne produit aucun devis comportant la période considérée pour cet assèchement. Cependant, il ressort des échanges de courriels versés aux débats que la société Belfor a procédé à l'installation des dispositifs d'assèchement le 25 novembre 2019 et les a retirés le 17 juin 2020, au rez-de-chaussée et au 1er étage.
Le bail commercial conclu avec la SAS Sonepro s'étant achevé le 1er mars 2019, le local commercial du rez-de-chaussée était vacant, tout comme le studio du 1er étage non loué, de sorte que la consommation d'électricité correspondant aux factures d'électricité versées aux débats allant de novembre 2019 à juin 2020, pour les deux lots, est imputable aux seuls dispositifs d'assèchement. Il convient néanmoins de déduire les factures d'octobre 2019, antérieures à la pose desdits dispositifs, soit 72,20 euros (52,24 euros et 19,96 euros), ramenant ainsi le montant justifié à 1 155,31 euros.
Ces frais étant en lien avec les désordres, Mme [Y] et M. [O] seront condamnés in solidum à indemniser la société [N] de ceux-ci.
* sur les frais de constat d'huissier
Ces frais, justifiés à hauteur de 350,89 euros pour l'établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 septembre 2019 aux fins d'établir la matérialité et la persistance des désordres, relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront donc alloués à ce titre comme jugé ci-après.
* sur la taxe sur les logements vacants
Il convient de rappeler que l'article 232 du code général des impôts prévoit que la taxe sur les logements vacants n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
Cette taxe n'est donc due que si la vacance de l'appartement est volontaire et la SARL [N] aurait pu en solliciter l'exonération, au motif que le logement était vacant pour une raison indépendante de sa volonté, outre le fait qu'il n'est pas suffisamment établi que le studio n'était pas loué au moment des sinistres. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
- Sur le préjudice de perte de loyers
La demanderesse soutient avoir subi un préjudice locatif à hauteur de 78 750 euros pour la perte de loyers de son local commercial situé au rez-de-chaussée, dont la location pour un montant annuel de 45 000 euros a cessé le 1er mars 2019. Elle estime par ailleurs le préjudice locatif concernant le studio du 1er étage de 22,56 m2 à un montant de
16 504,90 euros, soit 34,60 euros/m² pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et 35,10 euros / m² pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, conformément à l'encadrement des loyers.
M. [O] rétorque que les préjudices locatifs ne sont pas justifiés, les lots étant vacants avant la survenance des sinistres ; que la demanderesse ne démontre pas que ces derniers étaient susceptibles d'être loués ni des démarches mises en œuvre en ce sens, et que leur vacance s'inscrit dans une période de pandémie et de confinement.
Mme [Y] expose que les demandes de la SARL [N] ne sont pas justifiées, celle-ci ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le sinistre de 2019 et la vacance de ses lots, lesquels étaient vacants lors de la survenance des sinistres, outre le fait qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour les louer.
La société Cardif IARD, assureur de Mme [Y], reprend les moyens développés par celle-ci.
En l'espèce, il a été établi plus haut que les désordres affectant les lots de la demanderesse ont rendu ceux-ci impropres à la location.
Si le rapport du 4 novembre 2019 précise que les lots de la SARL [N] étaient vacants au moment du sinistre, il est cependant versé aux débats un avenant au bail du 20 avril 2015 conclu entre la SARL [N] et la SAS Sonepro concernant le local commercial du rez-de-chaussée, pour un montant de 45 000 euros par an, commençant à courir le 1er janvier 2017, et auquel il a été mis fin le 1er mars 2019, soit 3 750 euros par mois. A cet égard, il sera souligné que la demanderesse ne fait état d'aucune recherche de locataire postérieure au départ de la SAS Sonepro.
Il sera relevé qu'aucun bail n'est versé concernant le studio du 1er étage, ni recherche de locataire, tout comme pour le local commercial au-delà du 1er mars 2019.
En outre, hormis un devis signé le 17 janvier 2021 pour la remise en état de ses lots, la SARL [N] ne verse aucun élément permettant de connaître la date de début et de fin des travaux, non mentionnées sur le devis, celle-ci se contentant d'indiquer que les travaux en question ont été réalisés depuis.
Dans la mesure où les biens étaient vacants avant la période ouvrant droit à indemnisation, le préjudice subi ne peut consister qu'en une perte de chance réelle et sérieuse de louer. L'indemnisation octroyée par le tribunal, qui apprécie souverainement le pourcentage de chance perdu, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée.
La perte de chance de louer le local commercial apparait dès lors caractérisée en son principe au regard de la nature des désordres et de la surface du lot en question, lesquels ont été rendus totalement inhabitables d'août 2019 à une date non justifiée, bien qu'il soit fait état d'un sinistre survenu en mars 2021.
Compte tenu de la nature et de la localisation des biens, compte tenu par ailleurs des circonstances de fait engendrées pendant la pandémie de Covid-19 à compter de janvier 2020, la chance de louer son local commercial par la société [N] sera justement évaluée à 40%.
Le préjudice tiré de la perte de chance de louer le local commercial, incontestablement subi par la demanderesse sera justement évalué à la somme de 30 000 euros s'agissant d'un préjudice qui perdure depuis 2019, les travaux réparatoires de nature à mettre un terme aux désordres n'ayant pu être effectués avant l'année 2021 compte tenu de la nécessité d'effectuer des traitements fongicides, insecticides et de procéder à un assèchement.
En revanche, la société [N] ne produisant aucun élément établissant que son studio ait été loué avant le sinistre ou qu'elle avait l'intention de le mettre en location, elle échoue à établir l'existence d'une perte de chance de louer concernant ce bien.
En conséquence, M. [O] et Mme [Y] seront condamnés in solidum à verser la somme de 30 000 euros à la SARL [N] en réparation de la perte de chance de louer son local commercial.
D- Sur la garantie de la société Cardif IARD
La société Cardif Iard, qui ne conteste pas être l'assureur de Mme [Y], sera condamnée à garantir son assurée des condamnations mises à sa charge.
3 - Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cardif IARD
La société Cardif IARD demande la condamnation de la SARL [N] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, au regard du caractère manifestement abusif de la procédure.
Si la société Cardif IARD ne fonde pas sa demande en droit, il convient de rappeler qu'il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
La société Cardif IARD ne verse aucun élément à l'appui de sa demande, ni n'expose en quoi la procédure serait abusive.
Compte tenu du sens de la présente décision et l'absence de toute démonstration permettant d'établir la réalité de l'abus allégué, il convient de débouter la société Cardif IARD de sa demande à ce titre.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [O], Mme [Y] et la société Cardif IARD, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [O], Mme [Y] et la société Cardif Iard, seront condamnés in solidum à payer à la Sarl [N] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles lesquels comprendront les frais de constat d'huissier exposés à hauteur de 350,89 euros. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT la société Cardif IARD en son intervention volontaire ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et Mme [T] [Y] à verser à la SARL [N] les sommes suivantes :
- 1 155,31 euros au titre des factures d'électricité
- 30 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de louer
DEBOUTE la société Cardif IARD de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Cardif IARD, assureur de Mme [T] [Y], à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [O], Mme [T] [Y] et la société Cardif IARD à payer à la SARL [N] une somme de
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat d'huissier d'un montant de 350,89 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [O], Mme [T] [Y] et la société Cardif IARD aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juillet 2026.
La greffière La présidente
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