Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/80676


Vérifier : TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/80676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/80676
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cec68d6da041962ad939a

Texte de la décision

5,406 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80676 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSMH

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.C.I. LES FLOTS BLEUS
RCS de [Localité 1] N° 491 592 101
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

ayant comme avocat postulant Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0293, et ayant comme avocat plaidant Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

S.D.C. [Adresse 3],
sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GAVAUDAN D’AGOSTINO
RCS de [Localité 3] N° 391 815 644
[Adresse 5]
[Localité 4]

ayant comme avocat postulant Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2033, et ayant comme avocat plaidant Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17/02/2026, la société LES FLOTS BLEUS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Marseille devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris en (i) nullité et mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 23/01/2026 et (ii) condamnation du syndicat au paiement de certaines sommes.

A l’audience du 18/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

La société LES FLOTS BLEUS sollicite de voir :
Constater son désistement d’instance et d’action ; Débouter le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser à la charge des parties leurs dépens.
Le syndicat sollicite de voir :
Donner acte à la requérante de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à son encontre ;Condamner la requérante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 18/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement met fin à l’instance.

Il peut intervenir en toute matière et n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acception du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.

Le juge peut encore déclarer parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Le désistement emporte pour le demandeur obligation de payer les frais relatifs à l’instance éteinte.

Le désistement formé par écrit produit son effet extinctif immédiatement, même en procédure orale (2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096; 1ère Civ. 8 juillet 2015, n° 15-16388; 2eCiv., 11 avril 2019 n° 17-26908).

Il produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse. (2eCiv., 17 mars 1983, pourvoi no 81-16.263 ; 3eCiv. 3e, 9 déc. 1986, pourvoi no 85-10.479 P).

La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif du désistement au sens de l’article 395 du code de procédure civile (2e Civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.036).

En l’espèce, si le syndicat n’expose pas accepter le désistement formulé par la société LES FLOTS BLEUS, il ne ressort pas non plus de ses écritures qu’il s’oppose à ce que celui-ci soit constaté dès lors qu’il se borne à solliciter qu’il en soit donné acte à la requérante. Quant au maintien par le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette circonstance ne peut suffire pour faire obstacle à l’effet extinctif du désistement d’action.

Il y a dès lors lieu de déclarer parfait le désistement par la société LES FLOTS BLEUS de son action à la date du 18/06/2026 et de constater l’extinction de l’instance à cette date.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LES FLOTS BLEUS qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Le désistement de la société LES FLOTS BLEUS (qui n’appelait pas en l’espèce l’acceptation des défendeurs) ayant produit son effet extinctif dès régularisation par la requérante de ses conclusions à l’audience, la demande formée par le syndicat au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :

DECLARE parfait le désistement d’action à la date du 18/06/2026 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance à cette date ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LES FLOTS BLEUS aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.