TJ 75056, 30 juill. 2026, RG 26/81133
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 26/81133 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDBV7
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me HUERTAS par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N], [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. SERGIE RESIDENCES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion HUERTAS de la SCP CABINET FIDAL, avocats au barreau de LILLE
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 13 Juillet 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DES MOTIFS
Le 23/03/2026, sur la base d’une décision rendue le 18/02/2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la société SERGIC RESIDENCES SERVICES a fait signifier à Monsieur [N] [B] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 3] à PARIS.
Par requête reçue le 5/06/2026 au greffe de la juridiction, Monsieur [N] [B] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 9/07/2026, après un renvoi décidé aux fins de s’assurer de la réception par le défendeur de sa convocation à l’audience en l’absence de retour d’accusé de réception, Monsieur [N] [B], a ramené sa demande de délai pour quitter les lieux à 7 mois. Il indique avoir trois enfants mineurs qui résident avec lui en garde alternée et devoir quitter le logement de fonction qu’il occupe suite à son licenciement. Il précise qu’il est au chômage, que ses revenus s’élèvent à environ 2.200 euros, que son compte bancaire a fait l’objet d’une saisie et qu’il entend contester le montant de la dette qui lui est réclamé. Il se dit en mesure de régler des mensualités de 100 euros ainsi qu’une somme au titre des loyers qui serait conforme à ses ressources. Il ajoute qu’il n’était pas en mesure de régler les indemnités d’occupation courantes car il n’en connaissait pas le montant.
La société SERGIC RESIDENCES SERVICES s’oppose à la demande de délai. Elle affirme que le requérant a déjà bénéficié d’un délai de fait d’un an alors qu’il ne règle aucune somme en contrepartie de l’occupation des lieux et qu’il empêche l’installation d’un nouveau gardien dans le logement.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] justifie de sa situation familiale et de ses revenus qui s’élèvent à la somme de 1 861,18 euros en juin 2026, étant précisé que ses revenus de 2025 se sont élevés à 27 543 euros, soit 2 295,25 euros par mois, selon son avis d’imposition établi en 2025.
Le montant de ses ressources aurait donc dû lui permettre de s’acquitter au moins partiellement du paiement des indemnités d’occupation et d’attester ainsi de sa bonne foi s’agissant du respect de ses obligations contractuelles, M. [B] ne pouvant valablement prétendre qu’il ignorait devoir régler à la bailleresse une indemnité d’occupation dès lors qu’il lui appartenait de contacter l’huissier de justice pour obtenir communication du jugement litigieux conformément à l’avis de passage qui lui a été remis en boîte aux lettres.
Concernant ses recherches de relogement, il démontre uniquement avoir déposé des candidatures à des offres de logement sur le site AL’IN dont la plus récente remonte à mai 2025.
En outre, le maintien dans le logement de Monsieur [N] [B] s’effectue au détriment d’un nouveau gardien de l’immeuble qui n’a pas la possibilité d’y être logé.
Ainsi, au vu de l’absence de paiement des indemnités d’occupation, des démarches de relogement insuffisantes et de la nécessité de quitter les lieux afin d’y loger un nouveau gardien, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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