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TJ 13055, 28 mai 2026, RG 26/00220


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj13055
Chambre
CTX AIDE SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cee59d6da041962ada4de

Texte de la décision

8,168 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

Numéro de recours : N° RG 26/00220 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7L7W

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N] [M]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

C/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne
[Localité 4]

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête expédiée le 14 janvier 2026, Monsieur [A] [N] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Monsieur [A] [N] [M], en personne, maintient sa demande initiale. Il conteste l’évaluation retenue des ressources de son foyer. Il indique ne pas avoir perçu la somme de 10 905, 69 euros au cours du mois de décembre 2025. Il estime que ses ressources n’atteignent pas 20 000 euros durant la période de référence.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la Caisse ) , dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal en soutenant les termes de la décision de recours amiable, de rejeter les prétentions adverses. Elle indique que la décision de refus est justifiée par le dépassement du plafond de ressources durant la période de référence. Elle estime que les ressources du foyer, composé de sept membres, s’élèvent à 47 450, 90 euros.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles L. 861-1 et L. 861-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire national et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, et dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, ont droit à une protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.

L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé.

L’article R. 861-8 du même Code précise que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois « courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande » .

Autrement dit, pour une demande formulée au mois de septembre 2025 comme celle de Monsieur [A] [N] [M], la période de référence pour la prise en compte du plafond de ressources du foyer s’étend du 1er août 2024 au 31 juillet 2025.

Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande et s’entendent de l’ensemble des ressources nettes des prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et des contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer tel qu’il est défini à l’article 861-2 précité, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l’imposition sur le revenu.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le foyer de Monsieur [A] [N] [M] est composé de sept personnes.

En France métropolitaine, pour un foyer composé de sept personnes, les plafonds de ressources réévalués au 1er avril 2025 pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sont fixés à :
- 34 116 euros pour une prise en charge sans participation financière ;
- 46 059 euros pour une prise en charge avec participation financière.

La Caisse a retenu que les ressources de ce foyer durant la période de référence devaient être fixées à 47 450, 90 euros.

Pour fonder ce montant, la Caisse produit un tableau récapitulatif des ressources de l’assuré durant la période de référence. Il en ressort notamment la perception par Monsieur [A] [N] [M] d’une somme de nature salariale s’élevant à 10 905, 69 euros au cours du mois de décembre 2024.

Afin de contester le montant retenu par la Caisse, l’assuré produit des bulletins de salaire visant la période de référence. Il en ressort que le montant mensuel net social perçu par Monsieur [A] [N] [M] apparaît conforme aux salaires retenus par la Caisse.

Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2024 qu’une prime exceptionnelle de 13 777, 31 euros a été attribuée à l’assuré. Il est également fait état d’un acompte du 31 décembre 2024 d’un montant de 10 905, 69 euros. Si ce bulletin de salaire et le reçu pour solde tout compte mentionnent un net payé nul, force est de constater que le montant net social s’élève à 10 905, 69 euros.

Monsieur [A] [N] [M] produit aussi un relevé bancaire visant la période du 5 décembre 2024 au 4 janvier 2025 duquel il ne ressort aucun versement de l’employeur. Néanmoins, le Tribunal constate le bulletin de salaire de décembre 2024 indique que les sommes dues ont été payées par chèque le 31 décembre 2024. Ce justificatif bancaire ne permet donc pas d’établir l’absence de paiement d’un salaire au titre de décembre 2024 puisque l’encaissement du chèque a pu être différé.

Le Tribunal retient au regard du montant net social figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2024, de l’absence d’explication sur l’origine de la prime exceptionnelle et de l’acompte que la Caisse a justement retenu un salaire de 10 905, 69 euros pour le mois de décembre 2024.

Enfin si l’assuré produit son avis d’impôt sur les revenus de 2024, cette pièce ne permet pas d’évaluer les ressources pour l’année 2025.
Le Tribunal constate que les autres montants ne sont pas contestés.

Il s’ensuit que la Caisse a justement évalué les ressources du foyer de l’assuré.

Dans ces conditions, Monsieur [A] [N] [M] ne justifie pas, pour la période comprise entre le 1er août 2024 au 31 juillet 2025, d’un niveau de ressources inférieur au plafond d’éligibilité à la complémentaire santé solidaire avec participation financière.

Partant, il y aura lieu de rejeter la demande du requérant.

Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser à la charge de chaque partie les dépens de l’article 696 du Code de procédure civile.

Ce jugement ne préjudicie pas le dépôt d’une nouvelle demande aux fins de bénéficier de la complémentaire santé solidaire pour une période postérieure.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

VU la demande initiale du 23 septembre 2025 ;

REJETTE la demande de Monsieur [A] [N] [M] aux fins de bénéficier de la complémentaire santé solidaire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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