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TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 26/01038


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Date
31/07/2026
Numéro
26/01038
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cef19d6da041962adaa44

Texte de la décision

15,692 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2026

N° RG 26/01038 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QNC

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [E] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]

non comparante

Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1]

Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 31.07.26
À
- Me Pascale BARTON SMITH
- Maître Corinne TOMAS BEZER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], pour laquelle ils ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la SA GENERALI IARD le 17 juillet 2024.

Leur maison a subi un important dégât des eaux le 21 septembre 2025.

Le 25 septembre 2025, un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été voté et publié au journal officiel le 27 septembre suivant.

L'assureur a mandaté un expert qui a établi un “accord sur montant des dommages" le 4 décembre 2025 qui a été signé et accepté par les demandeurs et qui a rendu un rapport d'expertise complémentaire le 26 janvier 2026.

Par exploit du 26 février 2026, Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T] ont fait attraire la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience du 27 mars 2026, aux fins de :
- Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme provisionnelle de 136.671 euros TTC à valoir sur l'indemnisation revenant à Monsieur et Madame [T] au titre des dommages consécutifs au sinistre déclaré le 21 septembre 2025 ;
- Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 29 mai 2026, Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T], par l'intermédiaire de leur conseil et aux termes de leurs conclusions, sollicitant de :
- Débouter la compagnie GENERALI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme provisionnelle de 127.837,28 euros TTC à valoir sur l'indemnisation revenant à Monsieur et Madame [T] au titre des dommages consécutifs au sinistre déclaré le 21 septembre 2025 ;
- Condamner la société GENERALE IARD au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUBSIDIAIREMENT,
- Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme provisionnelle de 106.000 euros à valoir sur l'indemnisation revenant è Monsieur et Madame [T] au titre des dommages consécutifs au sinistre déclaré le 21 septembre 2025 ;
- Condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA GENERALI IARD, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite de :
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- Se déclarer incompétent pour allouer la provision sollicitée ;
EN CONSEQUENCE
- Débouter Madame et Monsieur [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame et Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l'exception d'incompétence

La SA GENERALI IARD fait valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et que dès lors le juge des référés n'est pas compétent pour en connaître.

Cependant, le moyen tiré, devant le juge des référés, de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d'incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, qui peut dès lors s'analyser comme une défense au fond.

Les moyens soulevés par les demandeurs doivent donc être examinés au fond, sans qu'il y ait lieu de statuer sur une exception d'incompétence.

Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Conformément à l'article L113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l'espèce, Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T] font valoir qu'ils ont retourné à l'assureur l'accord sur le montant des dommages évalué par l'expert de l'assureur établi le 4 décembre 2025 signé et qu'aucun élément probant n'est susceptible de remettre en cause cette évaluation des désordres, quand bien même un nouveau rapport de l'expert du 26 janvier 2026 tente de réduire le chiffrage initialement réalisé.
Ils précisent que la piscine existante depuis l'origine n'a jamais été dissimulée et que le cloisonnement du sous-sol n'était pas encore réalisé à la souscription du contrat d'assurance, ce cloisonnement ayant entraîné un nombre de pièces supplémentaires ayant été signalé lors de la visite de l'expert le 6 octobre 2025 et un avenant ayant été immédiatement établi au contrat d'assurance, la prime ayant augmenté de 16,5 %, cette augmentation n'ayant pas été contestée.
Ils affirment que l'agencement des lieux ne modifie en rien les superficies déclarées et n'a aucune incidence sur l'étendue du risque garanti.
Ils ajoutent que la compagnie d'assurances n'a pas mis un terme au contrat consécutivement à la modification du nombre de pièces de l'habitation portée à sa connaissance et qu'en vertu de l'article L113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Ils indiquent que les biens mobiliers déclarés comme endommagés ont été photographiés par le commissaire de justice dans les constats qu'ils ont fait établir suite au sinistre avant d'être contraints d'évacuer ce mobilier, de sorte que l'existence des éléments mobiliers endommagés dans la maison sinistrée et la nécessité de les remplacer ne sont pas contestables.
Ils expliquent avoir été contraints de louer une maison en location saisonnière pour se reloger, aucun contrat de location n’ayant été établi mais des quittances ayant été fournies pour en justifier et qu'en l'état des suspicions de l'assureur, ils ont demandé à la propriétaire d'établir un contrat a posteriori.
Subsidiairement, ils sollicitent de limiter la condamnation provisionnelle aux sommes incontestablement dues, la non-conformité du risque déclaré ne découlant pas d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de leur part et n'étant dès lors pas de nature à exclure leur droit à indemnisation mais à le limiter, l'augmentation de la prime annuelle d'assurance étant de 16,5 %.

La SA GENERALI IARD soutient que le document intitulé " accord sur le montant des dommages " est une évaluation arrêtée à dire d'expert qui ne saurait être de nature à engager l'assureur notamment lorsque des éléments de fraude sont apparus postérieurement à cette signature.
Elle explique que le principe de la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle n'est pas contesté mais que l'expert a relevé que le risque se révèle non conforme, les demandeurs ayant déclaré au moment de la souscription du contrat d'assurance que la maison comportait 7 pièces alors que l'expert a pu constater qu'elles étaient au nombre de 9, ainsi que la présence d'une piscine qui n'était pas non plus déclarée.
Elle ajoute que cette non-conformité lui permet d'invoquer une réduction proportionnelle de l'indemnité qui serait due si le contrat n'est pas annulé compte tenu de la suspicion de fraude.
Elle indique que les factures n°22, 23 et 24 fournies par les assurés et établies par la société ALLUR HOME présentent des numéros séquentiels identiques à la même date et que la facture n°23 présente une ligne faisant état d'un montant de 450 euros HT alors que le total de cette ligne est de 3.200 euros HT, que le logo des factures est effacé sur les originaux produits et que la tentative de contact avec la société ayant établi ces factures est demeurée infructueuse.
Elle souligne que certains biens mobiliers, les plus significatifs en valeur, ne sont pas mentionnés sur les procès-verbaux de constat dressés par le commissaire de justice les 22 septembre et 1er octobre 2025 à la demande des assurés et ne figurent pas non plus sur le bon d'évacuation établi par la société MODERN RENOV.
Elle en déduit que la créance est contestable, les sommes réclamées par les demandeurs faisant état de postes de préjudice dont la réalité n'est pas établie.
Elle précise que les demandeurs produisent un contrat de location saisonnière qui aurait été régularisé le 4 mai 2026 soit sept mois après sa prise d'effet et trois mois après son expiration, cette production n'étant pas de nature à écarter la suspicion de l'assureur.
Elle fait valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour décider si les conditions d'une réduction proportionnelle sont réunies.

Il ressort des pièces versées aux débats que si les demandeurs ont signé et accepté l'“accord sur montant des dommages" établi par l'expert mandaté par l'assureur le 4 décembre 2025, il n'en demeure pas moins que cet accord, comme il y est indiqué, " correspond à l'évaluation des dommages constatés par l'expert et ne préjuge pas de l'indemnité qui sera versée en application des garanties de mon contrat. Le montant de cette somme sera déterminé ultérieurement par l'assureur sous toutes réserves de responsabilité, garantie, franchise et prise en charge ".

Au stade de l'évidence que constitue l'instance de référé, les demandeurs ne sauraient faire valoir que cet accord lie la compagnie d'assurance ou qu'à tout le moins, il vaut par cette dernière reconnaissance du montant indemnitaire qui leur serait dû.

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher la question du risque non conforme et ses conséquences sur l'application des garanties contractuelles, dont une éventuelle réduction proportionnelle de l'indemnité, pas plus que de se prononcer sur la suspicion de fraude alléguée par l'assureur.

La teneur prévisible de l'appréciation du juge du fond revêt en l'espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l'allocation d'une provision quelconque.

Il résulte de ce qui précède des éléments de contestation devant nécessairement être soumis à l'appréciation du juge du fond et il apparaît que les demandes de provision, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, se heurtent à des contestations sérieuses.

Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur une exception d'incompétence ;

DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de provision présentées par Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T], tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

DISONS n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les entiers dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [Q] [T] et Madame [E] [K] épouse [T] ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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