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TJ 35238, 31 juill. 2026, RG 26/00253


Vérifier : TJ 35238, 31 juill. 2026, RG 26/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00253
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cef4dd6da041962adabc8

Texte de la décision

16,513 caractères

RE F E R E

N°

Du 31 Juillet 2026

N° RG 26/00253

N° Portalis DBYC-W-B7K-MAIA
50D

c par le RPVA
le
à

Me Maëva AUPOIS,
Me Christophe BAILLY,
Me Benjamin BUSQUET,
Me Mathieu RICHARD,
Me Camille SUDRON

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Maëva AUPOIS,
Me Christophe BAILLY,
Me Benjamin BUSQUET,
Me Mathieu RICHARD,
Me Camille SUDRON

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lucy LABAYEN, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. MALIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. CONTACTS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES,

Société [V] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par son gérant Monsieur [R] [E],
sans avocat,

E.U.R.L. FB AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maëva AUPOIS, avocate au barreau de SAINT-MALO

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

S.A. GAN ASSURANCES, assureur RC de la société MALIO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau dre RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [S] [B], auditrice de justice,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026, les conseils des parties ayant été avisés par RPVA le 24 juillet 2026,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant copie de facture du 10 mars 2022, M. [L] [C], demandeur à l’instance, a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Contacts automobiles, défenderesse au procès, un véhicule neuf de marque Ford, modèle Puma et immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 23796,76 € (sa pièce n°1).

Suivant copie de factures des 06 décembre 2022 et 12 septembre 2024, le véhicule a par la suite été entretenu auprès de la société [Localité 2] automobile et de la société à responsabilité limitée (SARL) [V] [P], autres défenderesses à l’instance (pièce n°2 demandeur).

Suivant copie de facture du 13 mars 2024, M. [C] a également sollicité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) FB auto, autre défenderesse à l’instance, une vidange moteur (sa pièce n°3).

Suivant copies d’ordre de réparation du 28 mars 2024 et facture du 2 avril 2024, la SAS Contacts automobiles a effectué une recherche de panne sur ledit véhicule (pièces n°4 et 5 demandeur).

Suivant copie de facture du 20 avril suivant, le véhicule est arrivé par dépanneuse au garage de cette société et un « raté » a été détecté sur le cylindre n°1 (pièce n°6 demandeur).

Suivant devis du 24 juin 2025, la SAS Contacts automobiles a établi un devis aux fins de changer le moteur du véhicule pour un montant de 10 290,65 € (pièce n°7 demandeur).

Suivant copie de courrier du 27 juin suivant, cette société, répondant à un courrier de M. [C] dans lequel il a sollicité l’annulation de la vente en se fondant sur la garantie légale des vices cachés, a refusé cette demande en invoquant un défaut d’entretien du véhicule eu égard de la qualité de l’huile utilisée (pièce n°8 demandeur).

Suivant rapport d’expertise unilatérale du 26 septembre 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [C], l’expert a constaté la destruction du moteur dont l’origine provient d’un défaut de combustion. Il a précisé estimer que ce défaut relève de la responsabilité du constructeur, sans toutefois pouvoir affirmer qu’il est antérieur à la vente (pièce n°7 demandeur).

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre suivant, M. [C] a mis en demeure la SAS Contacts automobiles de prendre en charge, à titre amiable, les réparations relatives au moteur (pièce n°14 demandeur).

Suivant courrier du 12 février 2026, cette dernière a contesté toute obligation de prise en charge des travaux (pièce n°17 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 mars 2026, M. [C] a par la suite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- la SARL Malio,
- la SAS Contacts automobiles,
- la SARL [V] [P] et l’EURL FB auto, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise, les dépens devant être réservés.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 17 juin suivant, M. [C], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.

La SARL Malio, pareillement représentée, s’est par conclusions opposée à la demande d’expertise judiciaire et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a formé, subsidiairement, les protestations et réserves d’usage.

Son assureur, la société anonyme (SA) Gan assurances, également représentée par avocat, est intervenue volontairement à l’instance afin de pouvoir participer à l’expertise dans l’hypothèse où elle serait ordonnée au contradictoire de son assurée.

Pareillement représentée, la SARL Contacts automobiles s’est, par voie de conclusions, opposée à la demande d’expertise, à titre principal et, à titre subsidiaire, a formé les protestations et réserves d’usage.

Sur interpellation de la juridiction, la SARL [V] [P], représentée par l’un de ses salariés muni d’un pouvoir à cet effet, a indiqué ne pas avoir déclaré ce sinistre à son assureur et ne pas vouloir mandater un avocat dans l’immédiat.

L’EURL FB auto, représentée par avocat, s’est également opposée à la demande d’expertise par voie de conclusions et elle a sollicité la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SA Gan assurances est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).

M. [C] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à son vendeur, sur le fondement des garanties légales de conformité ou des vices cachés et à l’encontre des autres défendeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La SAS Contacts automobiles s’oppose à cette demande au motif que l’entretien du véhicule n’a pas été fait auprès de garages du réseau Ford et que les réparations et révisions effectuées portent essentiellement sur la vidange de l’huile moteur et le changement du filtre à huile. Elle affirme que ces opérations d’entretien ne respectent pas les préconisations du constructeur, s’agissant des échéances et de la qualité de l’huile utilisée. Elle soutient que l’expert du demandeur a estimé qu’il ne peut être établi que le vice soit antérieur à la vente.

Le demandeur réplique qu’il n’est pas démontré que l’information concernant les recommandations d’entretien lui a été adressée, de sorte que la société défenderesse pourrait également voir sa responsabilité engagée au titre de son devoir de conseil. Il ajoute que son expert a considéré qu’il n’est pas normal qu’un moteur soit hors d’usage en aussi peu de temps.

Il ressort, en premier lieu, du rapport d’expertise unilatérale versé aux débats que la destruction du moteur du véhicule litigieux provient possiblement d’un défaut de combustion (pièce demandeur n°12, p. 21). Si l’expert a ensuite indiqué ne pas être en mesure d’affirmer que ce défaut était antérieur à la vente, il a pour autant estimé qu’il n’était pas normal qu’un moteur soit hors d’usage en aussi peu de temps après son acquisition et avec un aussi faible kilométrage, alors qu’il a été normalement entretenu. Il s’ensuit qu’il ne peut être retenu que le vice est manifestement survenu après la vente.

En second lieu, l’affirmation de la SAS Contacts automobiles, à qui il appartient d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, selon laquelle les préconisations d’entretien du constructeur n’auraient pas été respectées n’est reliée à aucune des pièces versées aux débat.

En dernier lieu, cette société ne dit pas en quoi une absence d’entretien du véhicule dans le réseau Ford serait de nature à faire irrémédiablement obstacle à sa garantie des vices cachés.

Il s’ensuit que le demandeur justifie suffisamment d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de son vendeur, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.

La SARL Malio, précisant être intervenue sur le véhicule litigieux sous le nom commercial [Localité 2] automobile, s’oppose elle aussi à la demande formée à son encontre au motif qu’elle n’a procédé qu’à deux vidanges sur le véhicule litigieux, en décembre 2022 et en septembre 2023, soit près de deux années avant sa panne en mai 2025. Elle ajoute que l’expert du demandeur n’a pas envisagé sa responsabilité dans la survenance du désordre et que ce dernier ne l’a d’ailleurs jamais rendue destinataire de ses démarches précontentieuses.

L’EURL FB Auto, qui s’oppose également, affirme n’avoir procédé sur le véhicule qu’à la vidange de son moteur le 19 mars 2024. Elle ajoute que l’expert du demandeur n’a invoqué aucun défaut d’entretien du véhicule litigieux et que ce dernier ne produit aucune pièce attestant d’une possible imputabilité du désordre à son intervention précitée.

Le demandeur réplique que l’expertise sollicitée a justement pour objectif de déterminer les responsabilités ou l’exonération de responsabilité de chacune des parties relativement à la lubrification du moteur. Il ajoute que les sociétés Malio et FB auto “ont pu ” (page 7) utiliser une huile inadéquate et affirme que les huiles et quantités n’ont pas été identiques entre leurs prestations. Il n’allégue, enfin, dans sa discussion aucun grief à l’encontre de la SARL [V] [P].

En premier lieu, l’expert officieux du demandeur n’évoque, comme cause du désordre, un défaut d’entretien à aucun endroit de son rapport, en date du 26 septembre 2025, ayant au contraire considéré que le véhicule “ a été normalement entretenu” (pièce demandeur n°12, page 21). L’allégation de M. [C], ensuite, selon laquelle les sociétés Malio et FB auto garagistes ont pu utiliser une huile inadaptée est dépourvue d’offre de preuve. Il n’invoque, enfin, aucun grief à l’encontre de la SARL [V] [P].

Il s’ensuit qu’il ne démontre pas l'existence d'un litige crédible entre lui et ces trois garagistes, de sorte qu’il ne pourra qu’être débouté de sa demande les concernant, faute de motif légitime, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée sur des faits hypothétiques (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674).

La SARL Malio n’étant pas attraite à l’expertise, la demande de son assureur n’a dès lors plus d’objet.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

Partie succombante, M. [C] supportera la charge des dépens.

L’équité commande, en outre, de le condamner à payer aux sociétés Malio et FB auto la somme de 800 €, chacune, au titre des frais non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :

DEBOUTE M. [C] de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés Malio, [V] [P] et FB auto, faute de motif légitime ;

ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, M. [U] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 7] à [Localité 3] (35) portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Ford, modèle Puma et immatriculé [Immatriculation 1] ;
- vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;

- dire si les interventions mécaniques de la SAS Contacts automobiles invoquées dans l’assignation ont été réalisées conformément aux prévisions des parties, aux règles de l'art et aux normes techniques applicables ;
- décrire les travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;

FIXE à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [C] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

DIT qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

DESIGNE le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens ;

le CONDAMNE à payer aux sociétés Malio et FB auto la somme de 800 € (huit cents euros), chacune, au titre des frais non compris dans les dépens ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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