TJ 13055, 31 juill. 2026, RG 25/03881
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03881 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66ZE
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[V] [L]
né le 13 Août 2008
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Mme [P] [L] (Mère)
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
PERRICONE Hervé
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 6 octobre 2025, [P] [L] née [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 28 août 2025 de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) concernant une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide technique, formulée au bénéfice de son fils, [V] [L], né le 13 août 2008.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2026.
[P] [L] née [D], assistée de son conseil, en présence de [V] [L], demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n°2, de :
- ANNULER ET INFIRMER la décision de la MDPH ayant rejeté la demande d'aide technique de la PCH ;
- RECONNAÎTRE le droit de l'enfant mineur [V] [L] à bénéficier de l'aide de la PCH sollicitée ;
- ORDONNER son attribution au titre de la PCH ;
- CONSTATER l'accord de la MDPH et de Monsieur [V] [L] s'agissant de la prise en charge par la MDPH des frais suivants :
- Annexe 1 : Facture IPAD ;
- Annexe 2 : Coque de protection IPAD ;
- Annexe 3 : Application TD SNAP - abonnement mensuel de 9,99 EUROS par mois - permettant la mise en place de la méthode CAA (Communication Alternative Améliorée) au travers de l'IPAD uniquement destiné à cet effet ;
- Annexe 4 : Application BOARDMAKER 7 - outils d'enseignement pour créer, modifier et partager des supports pédagogiques dédiés à l'apprentissage de la communication ;
- Annexe 8 : Facture du minuteur pour les activités de [V] [L] ; - Annexe 9-1 et 9-2 : Facture du matériel d'aide pour l'habillage de [V] [L] ;
- Annexe 19 : Application JIB nécessaire au Téléphone mobile - abonnement annuel 116,05 € ;
JUGER que la MDPH prendra en charge au titre de la PCH des frais suivants :
- Annexe 1 : Facture IPAD ;
- Annexe 2: Coque de protection IPAD ;
- Annexe 3 : Application TD SNAP - abonnement mensuel de 9,99 EUROS par mois - permettant la mise en place de la méthode CAA (Communication Alternative Améliorée) au travers de l'IPAD uniquement destiné à cet effet ;
- Annexe 4 : Application BOARDMAKER 7 - outils d'enseignement pour créer, modifier et partager des supports pédagogiques dédiés à l'apprentissage de la communication ;
- Annexe 8 : Facture du minuteur pour les activités de [V] [L] ; - Annexe 9-1 et 9-2 : Facture du matériel d'aide pour l'habillage de [V] [L] ;
- Annexe 19 : Application JIB nécessaire au Téléphone mobile - abonnement annuel 116,05 €.
Par courriel du 6 juillet 2026, la MDPH a indiqué ne pouvoir assurer sa représentation à l’audience.
Par courriel du 29 juin 2026, produit par la requérante, la MDPH indique acquiescer à la prise en charge des annexes 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 19.
Le docteur [K], médecin judiciairement désigné, a été entendue.
Par note en délibéré datée du 13 juillet 2026, le conseil de la requérante indique que la MDPH acquiesce aussi à la prise en charge des frais aux fins d’acquisition d’un téléphone portable adapté.
Par courriel du même jour, la MDPH confirme acquiescer à la prise en charge de ces frais.
Bien que régulièrement convoqué, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’est pas comparant, ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la requérante, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y aura lieu d’acter l’accord des parties selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la MDPH.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
DIT que [V] [L], né le 13 août 2008, doit bénéficier d’une prestation de compensation du handicap - volet aide technique comprenant :
- une tablette numérique visée par la facture du 30 avril 2024 (annexe 1 des pièces en demande) ;
- une coque de protection de la tablette numérique (annexe 2 des pièces en demande) ;
- l’abonnement de l’application numérique TD SNAP (annexe 3 des pièces en demande) ;
- l’application BOARDMAKER 7 (annexe 4 des pièces en demande) ;
- le minuteur (annexe 8 des pièces en demande) ;
- du matériel d'aide pour l'habillage (annexes 9-1 et 9-2 des pièces en demande) ;
- un téléphone portable adapté (annexe 18 des pièces en demande) ;
- l’application JIB CALLS (annexe 19 des pièces en demande) ;
DIT que ce droit est ouvert à compter du 1er septembre 2024, premier jour du mois du dépôt de la demande, jusqu’au 31 juillet 2028 ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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