T. com. 5402, 7 juill. 2026, n° 2026004105
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de NANCY
AUDIENCE du 07/07/2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par M. [U] [H], d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SARL GNS ASSOCIES [Adresse 2] RCS B 902 461 409 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [Q], gérant, comparait, d'autre part.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 16/06/2026, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle a assigné devant le tribunal de céans, pour l'audience du 07/07/2026, la SARL GNS ASSOCIES en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 113.672 € au titre d'amendes en matière d'impôt sur les sociétés, de TVA et de contribution foncière des entreprises, qu'il ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
ATTENDU
que la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU
que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU
qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que la SARL GNS ASSOCIES se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible, et que le Tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025,
Le tribunal relève que le fonds de commerce a été cédé en 2023 et que M. [Y] [Q], gérant de la SARL GNS ASSOCIES, n'est pas en mesure de
solder le passif avec le fruit de cette cession,
ATTENDU
que la poursuite de l'activité n'est pas possible et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
QU'il y a donc lieu, dès à présent, de statuer dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire ;
Après avoir entendu l'avis du procureur de la République ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire
prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARL GNS ASSOCIES
[Adresse 2]
Activité : L'exploitation de tous fonds de commerce de restauration rapide, sans vente de boissons alcoolisées, ainsi que le commerce de plats cuisinés à emporter, à livrer ou à servir à domicile et plus généralement toutes activités se rattachant directement ou indirectement ou à l'objet principal ci-dessus défini, RCS [Localité 1] B 902 461 409
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des privilèges, la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [L] [E] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [P] [Z] ;
DESIGNE
en qualité de liquidateur :
Maître [T] [G], [Adresse 3] ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELARL JUSTITIA - Me [X] -
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
DIT
que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur ;
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef
d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;
RENVOIE
l'affaire à l'audience du
30/05/2028 à 14h00
afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi sept juillet deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Sophie LEHE, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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