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TJ 35238, 31 juill. 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 35238, 31 juill. 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf11fd6da041962adbad7

Texte de la décision

14,169 caractères

RE F E R E

N°

Du 31 Juillet 2026

N° RG 26/00052

N° Portalis DBYC-W-B7K-L76T
54G

c par le RPVA
le
à

Me Yann CHELIN,
Me Vianney LEY,
Me Gwendoline PAUL

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Yann CHELIN,
Me Vianney LEY,
Me Gwendoline PAUL

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gwendoline PAUL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Alice LE FRANC, avocate au barreau de RENNES,

Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gwendoline PAUL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Alice LE FRANC, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. MENUISERIE SAINT-JOSEPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sarah APIOU, avocate au barreau de RENNES,

S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [M] [X], auditrice de justice,

ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026, les conseils des parties ayant été avisés par RPVA le 24 juillet 2026,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis du 10 juillet 2024, Mme [F] [Z] et M. [B] [C], demandeurs à l’instance, ont confié la réfection des menuiseries extérieures de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 1] (35) à la société à responsabilité limitée (SARL) Menuiserie Saint-Joseph, assurée auprès de la société anonyme (SA) Maaf assurance (leur pièce n°1).

Suivant courriel du 8 janvier 2025, Mme [Z] a détaillé au constructeur précité les éléments à reprendre et l’apparition de nouveaux désordres (pièce n°3 demandeurs).

Suivant courriel du 23 janvier suivant, les demandeurs ont indiqué trouver la remise proposée par le constructeur dérisoire et rencontrer un nouveau désordre au niveau de leur porte d’entrée (leur pièce n°4).

Suivant courriel du 28 janvier 2025, le constructeur a proposé une remise d’un montant de 2637,34€ sous les conditions du règlement du solde du prix des travaux dans les cinq jours et de ne pas revenir sur le chantier (pièce n°5 demandeurs).

Suivant rapport d’expertise du 10 octobre suivant, diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [Z] et de M. [C], l’expert a constaté la présence de plusieurs malfaçons et non-conformités au niveau, notamment, de la salle de bain, de la salle à manger ou encore de la porte d’entrée. Il a chiffré le montant des travaux de reprises à la somme de 17 079,83 € (pièce n°9 demandeurs).

Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 janvier 2026, Mme [Z] et M. [C] ont ensuite assigné la SARL Menuiserie Saint-Joseph et la SA Maaf assurance, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner les défendeurs à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience utile et sur renvoi du 17 juin 2026, M. [C] et Mme [Z], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.

Pareillement représentée, la SARL Menuiserie Saint-Joseph s’est par voie de conclusions, à titre principal, opposée à la demande d’expertise judiciaire, a sollicité la condamnation provisionnelle des demandeurs à lui verser la somme de 3 915,01 € avec intérêts à compter du prononcé la décision à intervenir et anatocisme. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande à l’encontre de son assureur.

Ce dernier, également représenté par avocat, a par voie de conclusions formé les protestations et réserves d’usage, s’est associé à la demande à l’encontre de son assuré et s’est opposé à celle des demandeurs formée au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).

M. [C] et Mme [Z] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter aux défendeurs sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.

La SA Maaf assurance a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.

La SARL Menuiserie Saint-Joseph s’y oppose en affirmant, à cet effet, qu’à défaut de pouvoir justifier de sa mise en demeure préalable et d’avoir accepté ses propositions de travaux réparatoires qu’elle a formulées, les demandeurs ne disposent pas d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée.

Ces derniers répliquent que leur mise en demeure adressée le 30 décembre 2025 a été retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », alors que l’adresse à laquelle le courrier a été envoyé correspondait bien à celle du siège social de l’entreprise, adresse qui a d’ailleurs été utilisée par le commissaire de justice pour délivrer l’assignation.

En premier lieu, l’exigence d’une mise en demeure préalable de la partie requise n’est pas une condition du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile, précité. En second lieu, le refus du maître de l’ouvrage des travaux de reprise proposés par le constructeur ne fait en rien obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction.

Le moyen de la SARL Menuiserie Saint-Joseph est dès lors inopérant.

Il ressort du rapport d’expertise du 10 octobre 2025 versé aux débats par les demandeurs (leur pièce n°9) l’existence plausible de désordres affectant certaines des menuiseries posées par la SARL Menuiserie Saint-Joseph, laquelle n’en conteste pas, de toute façon, la matérialité. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que l’action en germe soit manifestement compromise.
Il en résulte que les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ce constructeur.

Les sociétés Menuiserie Saint-Joseph et Maaf assurances entendent incidemment s’associer à la demande d’expertise mais sans, toutefois, articuler dans leur discussion de moyen, en fait et en droit, à l’appui de cette prétention. Dès lors mal fondées en leur demande, faute de démontrer disposer d’un motif légitime, elles ne pourront qu’en être déboutées.

Le chef de mission relatif à l’apurement des comptes, qui n’est pas discuté, sera retenu.

Sur la demande reconventionnelle de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.

La SARL Menuiserie Saint-Joseph sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer une provision de 3 915,01 € à valoir sur le solde du prix de son ouvrage.

Les demandeurs sont taisants.

Statuer sur cette demande de provision, qui correspond à une partie du solde du prix de l’ouvrage de ce constructeur alors même qu’une expertise est présentement ordonnée, laquelle portera sur des désordres allégués par les demandeurs à l’encontre dudit ouvrage, reviendrait à trancher une contestation sérieuse (Civ. 3ème 14 septembre 2023 n° 22-18.805), ce que la juridiction n’a pas le pouvoir de faire.

Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention.

Sur les demandes annexes

Selon l’article 491 du code de procédure civile, second alinéa, le juge des référés statue sur les dépens.

Mme [Z] et M. [C], demandeurs à l’expertise, conserveront provisoirement la charge des dépens et leur demande de frais non compris dans ces derniers ne pourra, dès lors, qu’être rejetée.

Celle formée du même chef par le constructeur, que l’équité ne commande pas de satisfaire, le sera également.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 5] à [Localité 1], tél.: [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 1] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Disons n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejetons la demande de la SARL Menuiserie Saint-Joseph en paiement d’une somme à titre de provision ;

Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [Z] et M. [C] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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