TJ 24322, 23 juin 2026, RG 25/00152
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Texte de la décision
N° RG 25/00152 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ER7E
NATURE DE L’AFFAIRE 56C
AFFAIRE : Monsieur [S] [X]
Madame [U] [G] épouse [X]
C/ [V] intervenant volontaire ès qualité d’assureur de la SARL ST RENOVATION 24
SMABTP
E.U.R.L. S-T RENOVATION 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 23 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [X]
né le 12 Janvier 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [G] épouse [X]
née le 19 Mars 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance SMABTP pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
E.U.R.L. S-T RENOVATION 24 inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro n°831723432 pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
intervenant volontaire
SMA SA ès qualité d’assureur de la SARL ST RENOVATION 24
dont le siége social est [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision du 23 Juin 2026
N° RG 25/00152 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ER7E
Formule exécutoire Me Thibault BRIDET
expéditions Me Thibault BRIDET Me Dorothée BONDAT Me Jérôme DIROU
+copie dossier
délivrées le 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [X] ont fait réaliser, au mois de novembre 2018, les travaux de crépissage de leur maison par l’EURL S-T Rénovation 24, pour un montant de 9.931,20 euros.
Le 19 mai 2020, un constat de commissaire de justice a été dressé, faisant état de désordres affectant l’enduit.
Par courrier du 10 juin 2020, les époux [X] ont mis en demeure l’EURL S-T Rénovation 24, de reprendre les désordres constatés.
Monsieur et Madame [X] ont engagé une procédure de référé expertise devant le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX qui a ordonné le 3 décembre 2020, une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 octobre 2024.
Par acte du 21 janvier 2025, Monsieur et Madame [X] ont assigné l’EURL S-T Rénovation 24, devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des désordres affectant l’enduit.
Par acte du 27 mars 2025, l’EURL S-T Rénovation 24, a appelé en garantie la société SMABTP en qualité d'assureur.
Par ordonnance du 24 avril 2025, les deux procédures ont été jointes.
La société SMA SA est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société S-T Rénovation 24.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leur assignation valant dernières conclusions, Monsieur et Madame [X] sollicitent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil de voir condamner l’EURL S-T RENOVATION 24 à leur payer les sommes suivantes :
16.236 euros au titre des travaux de réfection des enduits2.000 euros en réparation de leur préjudice moral5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertises.
Monsieur et Madame [X] soutiennent que les travaux d'enduit réalisés par l’EURL S-T Rénovation 24, sont affectés de nombreux désordres, parmi lesquels des fissurations, des défauts de finition, des décollements d'enduit, des manques d'enduit ainsi que d'importants défauts de planéité.
Ils se fondent sur les constatations de l'expert judiciaire, lequel retient que les désordres observés sont essentiellement d'ordre esthétique et n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination. Ils relèvent toutefois que l'expert considère que le résultat obtenu n'est pas acceptable et que les tolérances de planéité sont largement dépassées sur l'ensemble des façades.
Monsieur et Madame [X] font valoir que l'expert impute ces désordres à des fautes d'exécution commises par l’EURL S-T Rénovation 24. Selon les conclusions de l’expert, l'entreprise a accepté un support qui n'était pas adapté à la mise en œuvre de l'enduit de finition choisi et n'a pas procédé aux travaux préparatoires nécessaires pour corriger les irrégularités du support avant l'application de l'enduit. L'expert estime ainsi que l'entreprise n'a pas respecté les règles de l'art et qu'elle est seule responsable des désordres esthétiques constatés.
Ils invoquent en conséquence la responsabilité contractuelle de l’EURL S-T Rénovation 24, en se prévalant des fautes caractérisées par l'expert dans l'exécution de ses obligations et sollicitent dès lors la condamnation de la société S-T Rénovation 24, à leur verser la somme de 16.236 euros correspondant au coût de reprise intégrale des enduits, montant retenu par l'expert sur la base d'un devis qu'il a validé.
Ils réclament également la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral, faisant valoir que les désordres persistent depuis l'année 2018 malgré leurs démarches répétées auprès de l'entreprise et l'absence de toute reprise des travaux.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 19 juin 2025, l’EURL S-T Rénovation 24, sollicite de voir :
débouter Monsieur et Madame [X] de toutes leurs demandes,condamner la compagnie d’assurance SMABTP à la relever indemne de toute condamnation,condamner solidairement Monsieur et Madame [X] et la compagnie d’assurance SMABTP à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL S-T Rénovation 24, fait valoir qu'il existe une contradiction dans les conclusions de l'expert judiciaire. Selon elle, celui-ci retient d'une part que les désordres n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination, mais préconise d'autre part une reprise intégrale de l'enduit. Elle estime qu'un ouvrage dont la destruction et la réfection complète sont nécessaires ne peut être considéré comme n'étant pas impropre à sa destination.
Elle en déduit que, dans l'hypothèse où une responsabilité technique serait retenue à son encontre, les désordres devraient être qualifiés de désordres de nature décennale et relever du régime de la garantie décennale des constructeurs plutôt que de celui des dommages intermédiaires invoqué par Monsieur et Madame [X].
À titre subsidiaire, l’EURL S-T Rénovation 24, sollicite la garantie de son assureur, la société SMABTP. Elle expose être titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les garanties obligatoires des constructeurs. Elle soutient que ce contrat garantit tant les désordres relevant de la garantie décennale que ceux relevant de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires. Elle ajoute que ce contrat couvre également les préjudices immatériels, notamment les préjudices de jouissance invoqués par Monsieur et Madame [X].
Dans ces mêmes conclusions, la SMA SA sollicite de voir :
accueillir son intervention volontaire en qualité d’assureur de l’EURL ST RENOVATION 24,débouter l’EURL ST RENOVATION 24 des demandes dirigées à son encontre,condamner l’EURL ST RENOVATION 24 à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SMABTP soutient ne pas être l'assureur de la société S-T Rénovation 24, et sollicite sa mise hors de cause.
La SMA SA expose être le véritable assureur de cette société et conclut au rejet des demandes de garantie formées par l’EURL S-T Rénovation 24.
Elle fait valoir que les désordres constatés par l'expert sont exclusivement esthétiques, n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination et ne présentent donc pas un caractère décennal.
Elle soutient que la circonstance que l'expert préconise une reprise intégrale de l'enduit est sans incidence sur la qualification des désordres, seule l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à destination permettant de caractériser un désordre décennal.
La SMA SA ajoute que le contrat d'assurance souscrit par l’EURL S-T Rénovation 24, ne couvre que les désordres de nature décennale et exclut les dommages relevant de la seule responsabilité contractuelle de l'assurée. Elle en déduit qu'aucune garantie n'est due à l’EURL S-T Rénovation 24 et sollicite le rejet des demandes formées à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LES DESORDRES
A. Sur la nature des désordres
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
À défaut d'une telle atteinte, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du constructeur lorsqu'ils procèdent d'une faute dans l'exécution de ses obligations.
En l'espèce, le procès-verbal de constat dressé le 19 mai 2020 relève que l'enduit présente des vagues visibles par temps ensoleillé, des cassures autour des linteaux, des microfissures en façade ainsi que des défauts d'étanchéité des acrotères.
Ces constatations sont corroborées par le rapport de M. [H], expert judiciaire, qui décrit des défauts de planéité, des fissurations localisées, des défauts de finition, des manques d'enduit, des épaufrures et des coulures imputables à des défauts d'étanchéité des couvertines.
L'expert relève cependant que les enduits sont adhérents au support, qu'il n'existe pratiquement aucun désordre mécanique et qu'aucune infiltration n'a été constatée. Il précise que les fissurations horizontales observées ne résultent pas d'un défaut d'application de l'enduit mais de l'absence d'une bande de rejaillissement ou d'un joint de modénature conformément aux règles de l'art. Il conclut expressément n'avoir relevé « aucune impropriété à destination de l'enduit ».
Répondant aux chefs de mission qui lui étaient confiés, l'expert indique également que les désordres « n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination », tout en précisant qu'ils présentent un caractère exclusivement esthétique.
La société S-T Rénovation 24 soutient que cette analyse serait contradictoire dès lors que l'expert préconise une reprise intégrale des enduits.
Toutefois, la nature des travaux de réparation préconisés ne constitue pas le critère de qualification des désordres au regard de l'article 1792 du code civil. En effet, la circonstance qu'une remise en état impose la dépose et la réfection complète d'un ouvrage ou d'un élément d'ouvrage est, à elle seule, sans incidence sur le caractère décennal des désordres. Seule importe leur incidence sur la solidité de l'ouvrage ou sur son aptitude à remplir sa destination.
Il convient d'observer que l'expert ne préconise pas une reprise intégrale des enduits parce que ceux-ci seraient impropres à assurer leur fonction, mais parce que les défauts de planéité et d'aspect généralisés ne peuvent être corrigés par des reprises ponctuelles.
La reprise intégrale des enduits est la conséquence de l'étendue des malfaçons, non de leur gravité juridique.
Le caractère décennal d'un désordre s'apprécie exclusivement au regard de son incidence sur la solidité de l'ouvrage ou sur son aptitude à remplir sa destination. La nature des travaux de réparation préconisés, comme leur coût, sont sans incidence sur cette qualification.
En conséquence, en l'absence de toute atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination, les désordres litigieux constituent des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
B. Sur la responsabilité de la société S-T Rénovation 24
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'entrepreneur est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat quant à la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés. Il est dès lors présumé responsable des désordres affectant les travaux qu'il a réalisés, sauf à démontrer que ceux-ci trouvent leur origine dans une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Lorsque les désordres ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage ni son aptitude à remplir sa destination, ils constituent des dommages intermédiaires. Exclus du champ d'application de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du code civil, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la démonstration d'une faute du constructeur.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les désordres trouvent leur origine dans un défaut d'exécution imputable à la société S-T Rénovation 24.
L'expert relève en effet que si les produits ont été appliqués conformément aux préconisations du fabricant, le support n'était pas apte à recevoir un enduit de finition de faible épaisseur dès lors qu'il présentait des défauts de planéité excédant les tolérances admissibles. Il indique qu'il appartenait à l'entreprise, conformément aux règles de l'art, de préparer ce support en procédant à son dressage au moyen d'un enduit adapté avant la mise en œuvre de l'enduit de finition.
Il précise ainsi que « l'enduiseur a accepté le support qui n'était pas apte à recevoir un enduit fin » et que « suivant les règles de l'art, l'enduiseur aurait dû dresser le support à l'aide d'un enduit adapté avant d'appliquer l'enduit fin WEBERTHERM XM ». Il conclut que les désordres résultent « majoritairement d'un défaut d'exécution lié au manque de préparation du support ».
Répondant au dire de la société S-T Rénovation 24, l'expert rappelle que l'enduiseur a lui-même appliqué la couche d'accroche sur le support et qu'il lui appartenait, avant toute application de l'enduit décoratif, de vérifier que celui-ci était apte à le recevoir. Il précise que les défauts auraient pu être supprimés par une préparation adaptée du support et qu'ils n'auraient alors pas été reproduits sur l'enduit de finition.
La société S-T Rénovation 24 ne produit aucun élément technique de nature à remettre utilement en cause ces conclusions, lesquelles sont circonstanciées, répondent aux observations des parties et procèdent d'une analyse complète des désordres constatés.
Il s'ensuit que les désordres litigieux trouvent leur cause dans les manquements de la société S-T Rénovation 24, à ses obligations contractuelles, consistant à avoir accepté un support inadapté, à ne pas l'avoir préparé conformément aux règles de l'art avant l'application de l'enduit de finition et, ce faisant, à avoir réalisé une prestation non conforme aux règles de l'art.
Ces manquements constituent une inexécution de ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
A. Sur le préjudice matériel
En l'espèce, l'expert judiciaire retient que les désordres affectant les enduits ne peuvent faire l'objet de reprises ponctuelles et qu'il est nécessaire de procéder à leur réfection intégrale.
À cette fin, il a examiné le devis établi par la SAS CARVALHO et a expressément indiqué que celui-ci pouvait être retenu pour remédier aux désordres constatés. Il évalue ainsi le coût des travaux de reprise à la somme de 16 236 euros toutes taxes comprises.
Le tribunal relève que ce devis, établi près de quatre ans et demi après l'exécution des travaux litigieux, prévoit un poste relatif à l'application du nouvel enduit d'un montant de 10 500 euros hors taxes, soit un montant demeurant cohérent avec celui facturé en 2018 par la société S-T Rénovation 24, pour cette même prestation, qui s'élevait à 8 276 euros hors taxes.
L'augmentation du coût global des travaux résulte essentiellement des opérations préalables rendues nécessaires par les désordres, consistant notamment en la dépose des enduits existants, leur évacuation ainsi que les travaux préparatoires indispensables à la réalisation d'un nouvel enduit conforme aux règles de l'art.
Dans ces conditions, le devis apparaît conforme aux travaux préconisés par l'expert et son montant n'apparaît pas excessif. Au demeurant, les défenderesses ne produisent aucun devis concurrent ni aucun élément technique de nature à remettre utilement en cause cette évaluation.
Il convient en conséquence de condamner la société S-T Rénovation 24, à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 16 236 euros en réparation de leur préjudice matériel.
B. Sur le préjudice moral
Pour solliciter l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral, il convient de rapporter la preuve d’une souffrance dans son honneur, dans sa réputation ou dans son affection d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.
En l'espèce, Monsieur et Madame [X] soutiennent que les désordres n'ont pas été repris depuis 2018 et qu'ils subissent, de ce fait, un préjudice moral.
Toutefois, ils ne développent aucune argumentation permettant de caractériser la réalité d'un préjudice distinct du préjudice matériel résultant des désordres affectant l'enduit, ni ne produisent le moindre élément de nature à en justifier l'existence ou l'étendue.
Il convient en outre de constater que leur argumentation correspond davantage à un préjudice de jouissance, dont ils ne sollicitent pas indemnisation.
En conséquence, leur demande formée à ce titre sera rejetée.
III. SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR
A. Sur l'intervention volontaire de la SMA SA et la mise hors de cause de la SMABTP
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si son auteur justifie d'un intérêt au succès ou au rejet d'une prétention.
La SMA SA intervient volontairement à l'instance en qualité d'assureur de l'EURL S-T Rénovation 24.
Dès lors qu'elle est susceptible d'être tenue à garantie en cas de condamnation de son assurée, elle justifie d'un intérêt à intervenir à la présente procédure.
Son intervention volontaire sera, en conséquence, déclarée recevable.
Il résulte par ailleurs des pièces produites, et notamment du contrat d'assurance versé aux débats, que l'assureur de l'EURL S-T Rénovation 24 est la société SMA SA et non la SMABTP.
La SMABTP, assignée à tort en cette qualité, sera dès lors mise hors de cause.
B. Sur la garantie de la SMA SA
Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance que l'EURL S-T Rénovation 24, a souscrit auprès de la SMA SA une assurance garantissant sa responsabilité décennale au titre des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, ainsi qu'une garantie de responsabilité civile professionnelle.
Les désordres affectant les travaux réalisés par l'EURL S-T Rénovation 24, constituent des dommages intermédiaires engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun et ne relèvent pas de la responsabilité décennale.
Par ailleurs, si le contrat comporte une garantie de responsabilité civile professionnelle, l'article 8 des conditions générales exclut de son champ d'application les dommages matériels subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré, ainsi que les frais exposés pour leur réparation.
Les sommes mises à la charge de l'EURL S-T Rénovation 24, correspondant exclusivement au coût de reprise des enduits qu'elle a elle-même réalisés, relèvent de cette exclusion de garantie.
Il ne résulte ni des conditions particulières ni des conditions générales produites aux débats que l'EURL S-T Rénovation 24 ait souscrit une garantie facultative couvrant sa responsabilité contractuelle après livraison ou après exécution des travaux susceptible de trouver à s'appliquer aux dommages intermédiaires retenus en l'espèce.
Il s'ensuit que le sinistre litigieux n'entre dans le champ d'aucune des garanties souscrites auprès de la SMA SA.
L'EURL S-T Rénovation 24 sera en conséquence déboutée de son recours en garantie dirigé contre la SMA SA.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient dès lors de condamner l'EURL S-T Rénovation 24, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l'EURL S-T Rénovation 24, à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par la SMA SA et la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, si la SMABTP a été appelée en la cause à tort, cette mise en cause a pu résulter d'une confusion légitime dès lors que le contrat d'assurance avait initialement été souscrit auprès de cette société et que la SMA SA et la SMABTP appartiennent au même groupe d'assurances. En outre, ces deux sociétés ont présenté une défense commune dans un unique jeu de conclusions.
Il convient, en conséquence, de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L’EURL S-T Rénovation 24 sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par jugement public, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SMA SA ;
MET HORS DE CAUSE la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
CONDAMNE l'EURL S-T Rénovation 24 à payer à M. [S] [X] et Mme [U] [G] épouse [X] la somme de 16 236 € en réparation de leur préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [S] [X] et Mme [U] [G] épouse [X] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE l'EURL S-T Rénovation 24 de son recours en garantie dirigé contre la société SMA SA ;
CONDAMNE l'EURL S-T Rénovation 24 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
CONDAMNE l'EURL S-T Rénovation 24 à payer à M. [S] [X] et Mme [U] [G] épouse [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'EURL S-T Rénovation 24, la SMABTP et la société SMA SA de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment de celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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