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TJ 24322, 22 juin 2026, RG 25/01315


Vérifier : TJ 24322, 22 juin 2026, RG 25/01315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/01315
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf156d6da041962adbc66

Texte de la décision

8,826 caractères

NATURE DE L’AFFAIRE 56B

N° RG 25/01315 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EWZT

AFFAIRE : S.A.R.L. SOFAMA

C/ Madame [D] [I] épouse [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 22 Juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SOFAMA pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Cédya ROC, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [D] [I] épouse [F]
née le 12 Juin 1949 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée

Formule exécutoire à Me Cédya ROC
expéditions à Me Cédya ROC
+ copie dossier
délivrées le

Décision du 22 Juin 2026
N° RG 25/01315 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EWZT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hélène BOILEAU, Magistrat à titre temporaire, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY

DEBATS

A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société SOFAMA exploite un commerce de vente et de réparation de matériel de motoculture et d’espaces verts. Elle a émis cinq factures correspondantes au nom de Madame [D] [I] [F], lesquelles sont demeurées impayées malgré diverses relances amiables et une mise en demeure.

En l’absence de paiement, la société SOFAMA a déposé devant le tribunal judiciaire une requête portant injonction de payer et le Juge de PERIGUEUX, par ordonnance rendue le 27 mai 2025, a enjoint Madame [D] [I] [F] de lui payer la somme de 2.397,27 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 6,09 € au titre des frais accessoires de mise en demeure et 51,60 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 25 juin 2025, signification remise à personne.

Par déclaration du 26 juin 2025, reçue au greffe le 3 juillet 2025, Madame [D] [I] [F] a formé opposition. Par courrier du 5 octobre 2025, reçu au greffe le 8 octobre 2025, Madame [D] [I] [F] a renouvelé son opposition. Elle soutient ne pas avoir conclu ces contrats. Elle explique que c’est son fils qui les a contractés. Elle ajoute être dans l’incapacité de se déplacer suite à une longue maladie et joint un certificat médical en date du 1er octobre 2025 attestant que son état de santé ne lui permet pas de rendre à la convocation du tribunal.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe de la juridiction par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 3 novembre 2025. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 2 février 2026 et Madame [D] [I] [F] ne s’est pas présentée. Par courrier du 20 janvier 2026, reçu au greffe le 26 janvier 2026 Madame [D] [I] [F] a de nouveau renouvelé son opposition et joint un certificat médical en date du 20 janvier 2026 attestant que son état de santé ne lui permet pas de se rendre au tribunal. L’affaire a été de nouveau renvoyée au 1er juin 2026 et Madame [D] [I] [F], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.

La société SARL SOFAMA a été dûment représenté par son conseil et s’en est référée à ses conclusions. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil, L. 441 - 10 du Code de commerce, et 700 du Code de procédure civile, de condamner Madame [D] [I] [F] à lui payer les sommes suivantes :
2.397,27 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle demande également au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer, incluant la mise en demeure et la signification de l’ordonnance. Elle explique avoir vendu et livré du matériel à Madame [D] [I] [F] et émis cinq factures non réglées, sans que la demanderesse n’ait contesté ni la réalité des livraisons ni l’exactitude des montants réclamés.

C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer

Selon l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne de la décision ou, si la signification n'a pas été faite à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX a été signifiée à personne le 25 juin 2025. Madame [D] [I] [F] a formé opposition contre cette ordonnance par lettre en date du 26 juin 2025, reçue au greffe le 3 juillet 2025.

En conséquence, l'opposition formée dans le délai légal est recevable en la forme.

Il y a lieu de statuer à nouveau, l'ordonnance étant non avenue.

2/ Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1193 du Code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

L’article 1104 du même Code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».

Il résulte des dispositions de l'article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 

Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Si Madame [D] [I] [F] n’a pas comparu, elle a justifié son absence par un motif médical légitime attesté par des certificats médicaux.

Il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’instance, en l’espèce la société SOFAMA, de prouver, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, la réalité et l’étendue de sa créance.

Il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs factures ont été émises au nom de Madame [D] [F]. Toutefois les bons de commande produits sont vierges de tout libellé et montant et ne peuvent manifestement corroborer les factures produites. En outre, ils ne comportent ni la signature de Madame [D] [I] [F] ni celle de la société SOFAMA et sont manifestement des imprimés vierges. En l’absence de bon de commande ou de bon de livraison signés du débiteur, l’engagement de ce dernier ne peut se déduire des seules factures qui, en vertu du principe « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » sont insuffisantes à prouver l’obligation au paiement.

Il s’ensuit en conséquence que la société SOFAMA sera déboutée de sa demande en paiement et de l’ensemble de ses demandes.

2/ Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société SOFAMA, qui succombe, au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par la mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

STATUANT A NOUVEAU :

DEBOUTE la SARL SOFAMA, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la SARL SOFAMA, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des entiers dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Hélène BOILEAU

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