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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00727


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00727
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf1b0d6da041962adbf13

Texte de la décision

7,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 31 JUILLET 2026

N° RG 26/00727 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5PY
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], SIS [Adresse 2] À [Localité 1], représenté de son Syndic en exercice, la Société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°490 205 184, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 3] et ayant pour établissement secondaire la société FONCIA SAINT GERMAIN, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C92A

DEFENDERESSE

ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Virginie JANSSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Maître Stéphanie LEPERLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestaire : R085

***

Débats tenus à l'audience du : 28 Juillet 2026

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à Poissy (Yvelines), a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Allianz Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrages suivant police n° 54.977.422 devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l'expertise ordonnée le 10 juillet 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], sise [Adresse 2] à Poissy.

A l'audience du 28 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines), maintient les prétentions de son acte introductif d'instance et précise qu’une nouvelle réunion d’expertise doit avoir lieu dès le 11 septembre 2026.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines), expose, en substance, que la SCCV [Adresse 8] a réalisé en qualité de maître d'ouvrage une opération immobilière dans le cadre d'un programme en VEFA, à laquelle plusieurs entreprises ont concouru et pour laquelle une assurance dommages-ouvrages de police n° 54.977.422 a été souscrite auprès de la société Allianz Iard. L'apparition de désordres, notamment de fissures sur le mur puis d'infiltrations d'eau dans l'immeuble, a conduit à la désignation d'un expert amiable puis d'un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 10 juillet 2025. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines) souhaite donc pouvoir rendre commune l'expertise diligentée à l'égard de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, au vu du caractère évolutif des fissures et des conséquences dommageables possibles au niveau de la structure du bâtiment.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Allianz Iard ne s'oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

SUR CE,

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 10 juillet 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 25/00417).

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines), justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, les résultats de l'expertise déjà ordonnée au vu des désordres en cause.

L'expert a émis un avis favorable à la mise en cause.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines), la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines), dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice Le Bideau, vice-présidente, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

PRENONS acte des protestations et réserves formées par la société Allianz Iard ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 10 juillet 2025 (ordonnance n° RG 25/00417 communes et opposables à la société Allianz Iard, qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Allianz Iard parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à la société Allianz Iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Allianz Iard en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines) ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Béatrice LE BIDEAU

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