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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00039


Vérifier : TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf1ddd6da041962adc094

Texte de la décision

10,916 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 31 Juillet 2026

N° RG 26/00039 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZZZ

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR :

M. [M] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Mme [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me MENARD WEILLER
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [C]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 28 février 2024, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 1070,65€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4205,04€ a été délivré à M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] le 30 juillet 2025.

Devant l'absence de régularisation, la SA IMMOBILIERE 3F, par acte du 28 février 2026, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 19 février 2026, a fait assigner M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux ;La condamnation solidaire de M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 4904,82€ ;La condamnation solidaire de M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer majoré de 50% et des charges ; subsidiairement que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation de M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] à lui payer la somme de 350€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation solidaire de M. [M] [G] et de Mme [F] [C] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026.

La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 31 mai 2026 à la somme de 10870,56€.

Mme [F] [C] comparait en personne et reconnait le montant de la dette, précisant toutefois avoir fait deux versements récents de respectivement 1000€ et 200€. Elle explique être en cours de divorce avec M. [D] [G], celui-ci ayant quitté le logement suite à des violences conjugales pour lesquelles elle a porté plainte. Depuis mars 2025, elle s’acquitte seule des charges du foyer, étant précisé qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle perçoit un salaire de 1100€ outre 500€ de prestations sociales. Elle reconnait ne pas être en mesure de s’acquitter d’un loyer aussi élevé et souhaite être relogée dans un appartement moins onéreux.

M. [M] [D] [G], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur demande du juge, le conseil du bailleur a fait parvenir un décompte locatif actualisé au 7 juillet 2026 en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 15 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9).

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 4205,04€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 11 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] restent devoir la somme de 10741,21€ à la date du 7 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse.

Mme [F] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, dès lors que les versements dont elle fait état à l’audience figurent bien au dernier décompte produit. M. [M] [D] [G] n’a quant à lui pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil et de la clause de solidarité stipulée au bail (article 13), au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.741,21€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Ils seront en outre solidairement condamnés au paiement d'une indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er juillet 2026, jusqu'à la libération des lieux. L'indemnité d'occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le bailleur et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien. En l’espèce, le bailleur ne rapporte aucun élément pour étayer le préjudice réel subi au-delà de la perte des loyers, de sorte que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme correspondant aux loyers et charges actualisés.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 11 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

ORDONNE à M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F, à titre provisionnel, une somme de 10.741,21€ (dix-mille-sept-cent-quarante-et-un euros et vingt-et-un centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 7 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F, à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2026 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;

DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [D] [G] et Mme [F] [C] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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