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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00215


Vérifier : TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00215
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf1fcd6da041962adc194

Texte de la décision

4,898 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026

N° RG 26/00215 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZJM

DEMANDEUR :

Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me BAYO substituant Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS

DEFENDEUR :

M. [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me BAYLAC
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La société EMMAUS HABITAT a donné à bail à M. [S] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 15 juillet 2003, moyennant un loyer mensuel initial de 277,99€.

A défaut de restitution des clés au bailleur, celui-ci a repris possession du logement le 30 août 2023 selon état des lieux de sortie dressé ce jour.

Se prévalant de la persistance d’un arriéré locatif, et après mise en demeure de régler celui-ci, la société EMMAUS HABITAT, par acte du 27 octobre 2025, a fait assigner M. [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation de M. [S] [T] à lui payer la somme de 21.546,95€ au titre de l’arriéré locatif outre intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ; La condamnation de M. [S] [T] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026.

La société EMMAUS HABITAT, représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions.

M. [S] [T], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [S] [T], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société EMMAUS HABITAT produit un décompte démontrant que M. [S] [T] reste devoir la somme de 21.546,95€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 10 octobre 2023.

M. [S] [T] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 21.546,95€, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025, réceptionnée par le défendeur selon accusé de réception le 1er août 2025, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [S] [T], partie perdante au principal, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société EMMAUS HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [S] [T] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la société EMMAUS HABITAT une somme de 21.546,95€ (vingt-et-un-mille-cinq-cent-quarante-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) à valoir sur le montant du solde locatif dû au 10 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025 ;

CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [S] [T] à payer les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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