TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/01025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 31 JUILLET 2026
N° RG 26/01025 - N° Portalis DB22-W-B7K-UEXN
Code NAC : 62B
DEMANDERESSE
Madame [M] [T], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 103
DEFENDEURS
[G] [C], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°490 205 184, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 3], prise en son établissement secondaire le cabinet [G] LES DEUX RUISSEAUX, sis [Adresse 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
S.D.C. DU [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet [G] LES DEUX RUISSEAUX, établissement secondaire de [G] [C], inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°490 205 184, dont le siège social est sis [Adresse 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
[R], société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 6]
Les deux représentés par Maître Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
GMF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n°398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
(police d’assurance 003434092765C),
Non représentée,
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 8]
Non comparante, non représentée
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10]
Non comparant, non représenté
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 8]
Non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
MATMUT, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
***
Débats tenus à l'audience du : 28 Juillet 2026
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17 juillet 2026, Madame [M] [T], autorisée par ordonnance du 9 juillet 2016, a fait assigner en référé d’heure à heure Madame [K] [B], Monsieur [W] [E], Monsieur [L] [U], la société anonyme [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic, le cabinet [G] Les deux ruisseaux établissement secondaire de [G] [C], la société [G] [C], la société anonyme GMF assurances, Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juillet 2026.
Madame [M] [T], représentée par son conseil, s'en rapporte oralement à son assignation dont il résulte qu’elle occupe, au terme d’un contrat de prêt à usage ou commodat signé le 15 août 2013, un appartement appartenant à ses parents, Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [T], situé dans un immeuble sis [Adresse 13], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu’elle a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la GMF ; que le 20 décembre 2025, elle a déclaré à son assureur subir un dégât des eaux à son domicile, en provenance vraisemblablerment de la salle de bains de l’appartement situé à l’aplomb de son domicile, appartenant à Monsieur [L] [I] et occupé par Madame [K] [B] et par Monsieur [W] [E] assurés par la société [R] ; qu’une première recherche de fuite a été réalisée et que la GMF lui a écrit le 6 janvier 2026 que la fuite provenant de l’étage supérieur, la recherche de fuite devait être réalisée à l’étage supérieur et dans les parties communes ; qu’elle a alors mis en demeure ses voisins et le syndic de faire le nécessaire pour mettre un terme aux écoulements d’eau constatés ; que ses parents ont également déclaré le sinistre à leur propre assureur, la MATMUT, et au syndic ; que les pompiers sont intervenus le 16 janvier 2026 et ont alerté Madame [M] [T] sur la dangerosité du sinistre compte-tenu des installations électriques menaçant d’être atteintes par les infiltrations ; qu’en février 2026, des travaux auraient été engagés par le propriétaire de l’appartement du fonds supérieur pour remplacer un pare bain fuyard ; que la GMF a diligenté une expertise amiable qui a conclu que la cause du sinistre avait été supprimée par les travaux réalisés mais qu’il n’en est rien, les écoulements ayant repris, la conduisant à déposer plainte le 4 mars 2026 contre ses voisins du dessus ; que la GMF lui a notifié un refus de garantie en raison de « réserves » ; qu’elle a saisi un conciliateur et qu’elle a à nouveau alerté le syndic mais sans succès ; que son logement continue à se dégrader ; qu’elle a été contrainte de déménager provisoirement et qu’il est urgent de voir ordonner une expertise. Elle souligne que la matérialité du sinistre n’est pas contestée mais que les recherches de fuite mises en œuvre n’ont pas permis de déterminer si les parties communes ou le fond supérieur sont en cause. Elle estime sa demande d’expertise légitime à l’encontre de l’ensemble des intervenants. A l’audience, elle ajoute que la demande de mise hors de cause formulée par le syndic lui semble prématurée.
Représentés à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet [G] [Localité 8] [Adresse 14] établissement secondaire de [G] [C], et la société [G] [C], prise en son établissement secondaire le cabinet [G] Les deux ruisseaux, développent oralement leurs conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2026 aux termes desquelles ils demandent, à titre principal, de mettre hors de cause la société [G] [C] en sa qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 9] au motif qu’aucun manquement, aucune faute ni aucun élément de nature à engager sa responsabilité ne sont allégués ni démontrés à son encontre, les désordres dénoncés trouvant, en l'état des éléments du dossier, une origine privative et relevant du traitement conventionnel prévu par la Convention IRSI. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise judiciaire serait ordonnée, ils demandent de donner acte au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, ainsi qu’à la société [G] [C] de ce qu'ils formulent les plus expresses protestations et réserves d'usage sur le principe, l'étendue et les conséquences de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, de juger que la désignation éventuelle d'un expert judiciaire ne saurait, en elle-même, emporter une quelconque présomption ou reconnaissance de responsabilité du syndicat des copropriétaires ni de la société [G] [C] qui s'est strictement bornée à exécuter les obligations résultant de son mandat de syndic et est, au surplus, intervenue au-delà de ses obligations en assurant un rôle de coordination et d'intermédiaire entre les différents intervenants afin de favoriser la résolution amiable du sinistre. Ils demandent enfin de réserver les dépens.
Monsieur [A] [T], Madame [Z] [T] et leur assureur la Matmut, intervenant volontairement à l’instance, ont constitué avocat le 27 juillet 2026 et ont émis protestations et réserves, leur conseil usant de la faculté de ne pas se présenter à l'audience conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
La société [R] a constitué avocat et fait protestations et réserves à l’audience.
Monsieur [L] [I] assigné à étude le 16 juillet 2926, Monsieur [W] [E] assigné à étude le 17 juillet 2926, la SA GMF Assurances assignée à personne morale le 16 juillet 2026, n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés à l’audience. Madame [K] [B] s’est présentée à l’audience mais sans avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la Matmut, assureur des propriétaires de l’appartement sinistré, les époux [T].
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. La prétention de la demandesse n'est pas manifestement vouée à l'échec. Madame [M] [T] justifie d’un intérêt légitime à ce qu'un technicien judiciaire détermine la réalité et l'origine des désordres allégués dans l'assignation, notamment par la production d'un constat amiable de dégât des eaux contradictoire indiquant une cause non identifiée, un rapport d’expertise amiable du 19 février 2026, des photographies du sinistre et un rapport de constatations de la police municipale du 16 juin 2026 dont il résulte que les écoulements ont repris dans l’appartement.
Les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif.
Il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société [G] [C] en sa qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 9] dès lors que les opérations d'expertise ordonnées ont pour objectif de déterminer l'origine des infiltrations, et qu’il ne peut pas encore être exclu qu’elles ne proviennent pas des parties communes, plusieurs causes pouvant coexister.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de dispense de consignation
Conformément à l’article 269 du code de procédure civile, le juge fixe le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
L’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridique dispose que « l’ aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l’ aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l'Etat. »
En l’espèce, il ressort d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 avril 2026 rectifiée le 6 juillet 2026 que Madame [M] [T] bénéfice d’une aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure l’opposant aux défendeurs assignés.
En conséquence, il y a lieu de la dispenser de toute consignation, les frais d’expertise étant avancés par l’Etat.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombant.
Les dépens seront à la charge de Madame [M] [T] qui a intérêt à voir ordonner l'expertise et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice Le Bideau, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ACTONS l’intervention volontaire de la société Matmut,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société [G] [C], prise en son établissement secondaire le cabinet [G] [Localité 8] [Adresse 14],
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [G] Les deux ruisseaux établissement secondaire de [G] [C], à la société [G] [C], prise en son établissement secondaire le cabinet [G] Les deux ruisseaux, à Monsieur [A] [T], à Madame [Z] [T], à la Matmut et à la société [R] de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Q] [D]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : CALOR ET CLIMAT PLUS -
[Adresse 16]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux [Adresse 17] et en faire la description,
- Constater les désordres listés dans la présente assignation et ses pièces en annexe,
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible, en rechercher la ou les causes, leur origine,
- Si nécessaire, en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer dans un délai à fixer,
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- En cas de besoin, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l'expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par Juge du contrôle,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, compte-tenu de l’urgence, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISPENSONS Madame [M] [T] de consignation pour être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’ aide juridictionnelle de la juridiction du 20 avril 2026 rectifiée le 6 juillet 2026 (n°BAJ N-78646-2026-003383),
DISONS que les frais d’expertise seront supportés par le Trésor public,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [M] [T] et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Béatrice LE BIDEAU
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