Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/02132


Vérifier : TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/02132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/02132
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf23cd6da041962adc373

Texte de la décision

9,109 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/02132 - N° Portalis DB22-W-B7K-T46W
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [B] [H]
née le 25 Mai 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

CDC HABITAL SOCIAL, société anonyme, inscrite sous le numéro B 552 046 484 au RCS de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président Directeur Général

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 3 avril 2026
reçu au greffe le 8 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme Traore + CDC HABITAT
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

◊
◊ ◊ ◊
◊

EXPOSE DU LITIGE

La société SA OSICA, aux droits de laquelle est venue la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [B] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] par contrat du 1er octobre 2015, pour un loyer mensuel de 359,03 euros, outre une provision sur charges.

Par jugement en date du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 3 avril 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Madame [B] [H] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.580,11 euros (incluant l’échéance de septembre 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.258,34 euros à compter du 3 février 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Madame [B] [H] à s’acquitter de cette dette par 36 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [B] [H], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [B] [H] sera condamnée à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [B] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation, Rejeté la demande de la société SDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA OSICA formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, Rappelé que la présente décision est exécutoire.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 13 janvier 2023. La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2026, au visa du jugement précité, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [B] [H] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2026, Madame [B] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle seule Madame [B] [H] s’est présentée pour solliciter la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Par courrier reçu au greffe du juge de l’exécution le 10 juin 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL exprime son accord pour un délai de douze mois, conditionné au paiement par Madame [B] [H] de l’indemnité d’occupation mensuelle à laquelle s’ajoute 204,34 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société CDC HABITAT SOCIAL que la dette s’élève à 5.736,14 euros au 5 juin 2026.

Madame [B] [H] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement. Elle indique avoir effectué une demande DALO. Elle précise vivre seule avec ses trois enfants, scolarisés, âgés respectivement de 23 ans, 17 ans et 12 ans. Elle expose que l’enfant de 23 ans a commencé un travail dans la restauration. Concernant ses ressources, Madame [B] [H] indique percevoir un salaire de 1.715 euros par mois au titre de son emploi de directrice de centre de loisir. Elle déclare avoir déposé un dossier de surendettement le 8 juin 2026.

Par courrier reçu au greffe du juge de l’exécution le 10 juin 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL exprime son accord pour un délai de douze mois, conditionné au paiement par Madame [B] [H] de l’indemnité d’occupation mensuelle à laquelle s’ajoute 204,24 euros.

A l’audience, Madame [H], après hésitations, se dit favorable pour cet accord. Elle précise que cette dette correspond à des charges locatives.

Ainsi, la bonne foi de Madame [B] [H] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2027 à la condition que Madame [B] [H] règle ses indemnités d’occupation courantes augmentées de 204,24 euros jusqu’à apurement de sa dette.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [H].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [B] [H] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 2], jusqu’au 31 juillet 2027 à la condition que Madame [B] [H] règle ses indemnités d’occupation courantes augmentées de 204,24 euros jusqu’à apurement de sa dette.

RAPPELLE que Madame [B] [H] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.