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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 25/00932


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Date
31/07/2026
Numéro
25/00932
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf247d6da041962adc3c2

Texte de la décision

7,615 caractères

Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]

[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00932 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSP5

JUGEMENT

DU : 31 Juillet 2026

MINUTE :

DEMANDEUR :

S.A. [D] RESIDENCES

DEFENDEUR :

[Q] [J]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 31 Juillet 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE ET UN JUILLET

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. [D] RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de Versailles

ET :

DEFENDEUR :

M. [Q] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Danielly RASOAMANANA

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2019, la société [D] RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [Q] [J] un appartement situé [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 498,65 euros, et 75,71 euros de provisions sur charges.

Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2019, la société [D] RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [Q] [J] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 25,58 euros, et 2,88 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la société [D] RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [Q] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 339,90 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre distribuée le 13 août 2025, la société [D] RESIDENCES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la société [D] RESIDENCES a fait assigner Monsieur [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
constater l’acquisition des clauses résolutoires,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [Q] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais risques et périls du défendeur, et ce en garantie qui pourront être des sommes dues,condamner Monsieur [Q] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 131,02 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 5 novembre 2025.

Appelée à l'audience du 30 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 5 juin 2026 au cours de laquelle la société [D] RESIDENCES, représentée, indique que Monsieur [Q] [J] a quitté les lieux le 6 décembre 2025. Elle se désiste de sa demande de constat de l’acquisition des clauses résolutoires et d’expulsion et maintien sa demande en paiement de la somme de 4 545,36 euros au titre du solde locatif suivant l’avis de liquidation adressé par lettre recommandée distribuée au locataire le 7 janvier 2026.

Monsieur [Q] [J], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Q] [J] assigné à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux du 9 mai 2019, de l’avis de liquidation au 31 décembre 2025 et du dernier décompte en date du 27 mai 2026 que la société [D] RESIDENCES rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la société [D] RESIDENCES la somme de 4 545,36 euros, au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [J] aux dépens de l'instance.

Il convient également de condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la société [D] RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de la société [D] RESIDENCES de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la société [D] RESIDENCES la somme de 4 545,36 euros, au titre des sommes dues, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens de l'instance.

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la société [D] RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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