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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/02740


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Date
31/07/2026
Numéro
26/02740
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf24ed6da041962adc3fa

Texte de la décision

8,175 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/02740 - N° Portalis DB22-W-B7K-T637
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [J] [B]
née le 22 Février 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

[E] [Q], [Adresse 2] de la région parisienne, Société à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 572 204 014, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me TONDI, avocat du Cabinet TONDI, avocats au Barreau du VAL DE MARNE
Substitué par Me Laureen BUISSON

ACTE INITIAL DU 15 Avril 2026
reçu au greffe le 15 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Tondi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 10 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026
◊
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EXPOSE DU LITIGE

La société [E] [Q] a donné à bail à Madame [J] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi qu’un parking, par contrat du 8 avril 2024 et un parking par contrat du 10 juin 2024, pour un loyer mensuel de 488,14 euros, outre une provision sur charges de 209,19 euros.

Par ordonnance de référé en date du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 21 avril 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société [E] [Q] et Madame [J] [B],Condamné Madame [J] [B] à payer à la société [E] [Q], la somme de 8.510,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.713,69 euros à compter du 2 juillet 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,Autorisé Madame [J] [B] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 150 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36 versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [J] [B], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [J] [B] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [J] [B] à payer à la société [E] [Q], la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 24 juin 2025. L’ordonnance a été signifiée le 12 septembre 2025.

Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la société [E] [Q] a fait délivrer à Madame [J] [B] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2026, Madame [J] [B] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [J] [B] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

A l’audience, la société [E] [Q] s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution, subsidiairement, d’ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance augmenté de la somme mensuelle de 150 euros sur l’arriéré.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société [E] [Q] que la dette s’élève à 18.366,59 euros arrêté au 20 mai 2026. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [J] [B] ne règle pas les indemnités d’occupation depuis août 2024.

Madame [J] [B] vit seule avec ses deux enfants âgés respectivement de 18 ans et 11 ans. Elle déclare percevoir environ 380 euros par mois au titre de son emploi en qualité d’AESH et 809 euros par pôle emploi. Madame [J] [B] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social, le 10 avril 2026. Elle présente le refus de la société Action Logement.

La société [E] [Q] s’oppose à la demande de délais dès lors que les impayés ont débuté dès l’entrée dans les lieux, le commandement de quitter les lieux date d’il y a plus de six mois et de l’importance de la dette.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [B].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [J] [B] sur le logement et le parking situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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