Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/02524


Vérifier : TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/02524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/02524
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf252d6da041962adc413

Texte de la décision

6,477 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/02524 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6CA
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [C] [D]
né le 31 Décembre 1958 à [Localité 1] MALI,
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [J]
né le 24 Janvier 1966 à [Localité 2] (TUNISIE)

Madame [S] [B] [A] [T] épouse [J]
née le 19 janvier 1968 à [Localité 3] (TUNISIE)

Tous deux demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Viviane RODRIGUES, avocat au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 13 avril 2026
reçu au greffe le 21 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Rodrigues
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026

◊
◊ ◊ ◊
◊

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [T] épouse [J], ont donné à bail à Monsieur [C] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] par acte sous seing privé du 28 novembre 2020, pour un loyer mensuel de 655 euros et 25 euros de provisions sur charges.

Par jugement rendu le 6 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
Constaté l’acquisition au 8 juillet 2025 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [T], la somme de 1.778,50 euros (décompte arrêté au 10 novembre 2025, incluant l’échéance de novembre 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.598,50 euros à compter du 7 mai 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Monsieur [C] [D], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [C] [D] à payer aux époux [J] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Monsieur [C] [D] à payer aux époux [J], la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 6 février 2026. Le jugement a été signifié le 27 février 2026.

Par acte d’huissier en date du 27 février 2026, au visa du jugement précité, Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [T] ont fait délivrer à Monsieur [C] [D] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 21 avril 2026, Monsieur [C] [D] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

A l’audience, il a été demandé à Monsieur [D] de justifier de la contribution pour l’aide juridique à hauteur cinquante euros à peine d’irrecevabilité. Monsieur [C] [D] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de leurs conclusions en défense visées à l’audience, Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [T] demandent au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [C] [D] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la saisine judiciaire

L’article 1635 bis Q, issu de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 institue « une contribution pour l'aide juridique de 50 euros (…) perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes ». L’article 1635 bis Q prévoit des exceptions à ce principe, notamment pour les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Aux termes de l’alinéa IV du même article : « La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. (…) Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. » Cette loi est entrée en vigueur au 1er mars 2026.

En l’espèce, Monsieur [D] a présenté sa requête au greffe du juge de l'exécution le 21 avril 2026. Il ne justifie pas d’être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Monsieur [D] a été convoqué par courrier du 24 avril 2026 à l’audience du 24 juin 2026 et lui demandant de justifier de la contribution pour l’aide juridique à hauteur de 50 euros. Il s’est présenté avec un timbre fiscal de 50 euros, reconnaissant s’être trompé et indiquant ne pas disposer de fonds supplémentaires pour acheter le timbre judiciaire. Il explique avoir besoin de temps pour se faire rembourser le timbre fiscal avant d’acquérir un timbre judiciaire.

En conséquence, Monsieur [D] sera déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [D].

L’équité commande de débouter les époux [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DECLARE irrecevable Monsieur [C] [D] en sa saisine judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [J] et Madame [S] [T] épouse [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.