TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00900
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00900 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYSG
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] épouse [J]
née le 20 Août 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
S.C.I. L&E DONG, Société civile immobiliere immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 840 024 160, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lenaig RICKAUER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 539
ACTE INITIAL DU 16 Février 2026
reçu au greffe le 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [Y]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière L&E DONG (ci-après SCI LE DONG) a donné à bail à Madame [U] [Y] épouse [B], un appartement lot 653, et ses annexes, à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Plaisir (78370) par acte sous seing privé du 5 mai 2019, pour un loyer mensuel de 950 euros, outre une provision sur charges de 350 euros.
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté la validité du congé donné par le bailleur,Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties,Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [U] [Y] des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef, dès la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécutionsFixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle que Madame [U] [Y] devra payer à compter du 5 mai 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,Condamné Madame [U] [Y] à payer à la SCI L&E DONG, la somme de 13.347.00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux à compter de l’assignation du 26 juin 2024,Rejeté la demande au titre du préjudice moral,
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 11 septembre 2025. Le jugement a été signifié le 23 octobre 2025.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2026, au visa du jugement précité, la SCI L&E DONG a fait délivrer à Madame [U] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe de l’exécution le 16 février 2026, Madame [U] [Y] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2026 puis renvoyée à l’audience du 24 juin 2026, le juge ayant constaté que le défendeur n’avait pas pu être convoqué valablement puisque l’adresse utilisée pour sa convocation, mentionnée sur le commandement de quitter les lieux, était inexacte. A l’audience du 24 juin 2026, Madame [Y] et le conseil de la société LE DONG ont été entendus.
Madame [U] [Y] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
A l’audience, la SCI LE DONG s’oppose à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. La SCI L&E DONG a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 26 juin 2026, le décompte actualité de la dette locative. Une note est parvenue en ce sens le 25 juin 2026. Madame [Y] a répliqué à cette note alors qu’elle n’y était pas autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SCI LE DONG, que la dette locative s’élève à 10.731,98 euros. Madame [U] [Y] conteste le montant de la dette et déclare que l’ensemble des charges ont été régularisées. Pour expliquer son décompte, à l’audience, la SCI LE DONG reconnait un rappel des APL mais maintient l’existence d’une dette importante. Madame [Y] justifie qu’un appel est en cours devant la cour d’appel de [Localité 2] sur ce point. Malgré ces divergences entre les parties, il apparait que la dette tend à diminuer puisque le jugement du 3 septembre 2025 fixait la dette à 13.347.00 euros. De plus, Madame [U] [Y] verse l’intégralité de son indemnité d’occupation mensuelle depuis le mois de janvier 2026 systématiquement après réception des aides et indemnités dont elle bénéficie.
Madame [U] [Y] a la charge de ses deux enfants âgés de 11 et 14 ans scolarisés à proximité de son logement. Elle précise que le père des enfants lui verse une contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 630 euros par mois.
Elle produit un certificat médical du 8 juin 2026 déclarant que son état de santé psychiatrique s’est détérioré suite au jugement d’expulsion précité. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux et d’un soutien psychothérapeutique. Selon elle, ce jugement a aussi eu un impact sur la santé psychiatrique de ses enfants.
Madame [U] [Y] justifie toucher actuellement 1.465,20 euros de la part de France Travail. Par ailleurs, elle démontre ses démarches sa volonté de se réinsérer professionnellement en retrouvant un emploi. Elle déclare avoir par ailleurs vendu sa voiture et des biens personnels pour apurer sa dette.
Elle justifie de ses démarches afin de trouver un nouveau logement dans le parc privé par des courriels de refus, outre une nouvelle demande de logement social renouvelée le 25 juin 2025. Elle a également contacté la mairie de la commune de [Localité 3] par le biais d’une association.
Ainsi, la bonne foi de Madame [U] [Y] peut conduire à lui accorder de nouveaux délais pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2027.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [U] [Y] un délai pour quitter les lieux et ses annexes, situés [Adresse 3], lot n°653 à [Localité 4], jusqu’au 31 juillet 2027 ;
RAPPELLE que Madame [U] [Y] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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