TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/02528
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/02528 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6CH
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q]
né le 15 Novembre 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 29 Janvier 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
ACTE INITIAL DU 21 avril 2026
reçu au greffe le 21 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur [E]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a donné à bail à Monsieur [L] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 4] par acte sous seing privé du 18 juillet 2018.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 15 octobre 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [P] [E] et Monsieur [L] [Q],Condamné Monsieur [L] [Q] à payer à Monsieur [P] [E], la somme de 47.409,23 euros (décompte arrêté au 1er janvier 2026, incluant l’échéance de janvier 2026), comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation,Autorisé l’expulsion de Monsieur [L] [Q], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [L] [Q] à payer à Monsieur [P] [E] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant à partir du mois de février 2026, Condamné Monsieur [L] [Q] à payer à Monsieur [P] [E], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 19 mars 2026. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2026, au visa de l’ordonnance précitée, Monsieur [P] [E] a fait délivrer à Monsieur [L] [Q] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 21 avril 2026, Monsieur [L] [Q] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle seul Monsieur [L] [Q] s’est présenté et a demandé la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] n’a pas transmis de décompte. Il ressort de l’ordonnance de référé en date du 19 mars 2026 que la dette s’élevait à 47.409,23 euros au 1er janvier 2026. A l’audience, Monsieur [Q] indique que la dette est d’environ 47.000 euros sans justifier d’effort ni de ressource pour la réduire. En effet, Monsieur [Q] expose qu’il ne perçoit pas de salaire dès lors qu’il est en cours de création de son entreprise de conseil en informatique. Il produit l’attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales (CAF) en date du 8 avril 2026, indiquant qu’il a perçu pour le mois de mars 2026, 305,52 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA). Compte tenu de la création de son entreprise, il n’a pas souhaité déposer de dossier de surendettement.
Concernant sa situation personnelle, Monsieur [Q] vit seul. Il indique avoir des problèmes de santé, un diabète, des antécédents cardiaques lourds, ayant nécessité la pose d’un stent suite à un infarctus et souffrir d’une hypertension artérielle. Monsieur [Q] produit son dépôt de plainte en date du 1er juin 2024, à l’encontre de Monsieur [E] et de son fils pour tentative de vol en réunion et violation de domicile.
Monsieur [Q] justifie d’une demande de logement social en date du 31 mars 2026 et d’un recours DALO en date du 3 avril 2026.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [L] [Q] sur le logement situé [Adresse 3] [Localité 4];
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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