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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/01985


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Date
31/07/2026
Numéro
26/01985
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf282d6da041962adc755

Texte de la décision

7,358 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/01985 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4OY
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [M] [I]
né le 08 Septembre 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

LOGIREP, S.A. D’HABITATIONS À [Localité 2] venant aux droits et obligations de la Logement et Gestion immobilière pour la Région Parisienne - [Localité 3] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 393 542 428, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice

Représentée par Me PAUTONNIER, avocat du Cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Emilie GATTONE

ACTE INITIAL DU 24 mars 2026
reçu au greffe le 24 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur [I] + Me Pautonnier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

◊
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EXPOSE DU LITIGE

La société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [M] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 19 mars 2023, pour un loyer mensuel de 414,51 euros, outre une provision sur charges de 113,85 euros.

Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 20 novembre 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société LOGIREP et Monsieur [M] [I],Condamné Monsieur [M] [I] à payer à la société LOGIREP, la somme de 1.598,21 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant l’échéance d’août 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024,Autorisé l’expulsion de Monsieur [M] [I], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [M] [I] à payer à la société LOGIREP une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Monsieur [M] [I] à payer à la société LOGIREP, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 27 novembre 2025. L’ordonnance a été signifiée le 8 janvier 2026.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2026, au visa de l’ordonnance précitée, la société LOGIREP a fait délivrer à Monsieur [M] [I] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2026, Monsieur [M] [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [M] [I] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. A l’audience, la société LOGIREP, représentée par son conseil, s’oppose à cette demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société LOGIREP que la dette s’élève à 0,74 euros au 15 juin 2026. Monsieur [M] [I] vit seul, il a trois enfants dont la résidence habituelle est fixée chez la mère, qu’il accueille chez lui. Il indique que ses ressources proviennent de sa société d’évènementielle immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 24 février 2023.

Monsieur [M] [I] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.

A l’audience, la société LOGIREP s’oppose à la demande de délais dès lors que la reprise du paiement des loyers a été tardive et que la production de l’assurance habitation a aussi été tardive.

Ainsi, la bonne foi de Monsieur [M] [I] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 11 mois, soit jusqu’au 31 juin 2027.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [I].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [M] [I] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 5], jusqu’au 31 juin 2027 ;

RAPPELLE que Monsieur [M] [I] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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