TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/02534
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/02534 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6CQ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [C] [A]
née le 26 Avril 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène ROBERT, avocat de la SELARLU HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 92
Substituée par Me JOURDE LAROZE
P ACTE INITIAL DU 17 avril 2026
reçu au greffe le 17 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Robert
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] a donné à bail à Madame [C] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] par contrat signé par voie électronique en date du 1er septembre 2021.
Par jugement du 16 septembre 2025, rectifié matériellement par un jugement du 17 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [N] [R] et Madame [C] [A],Fixé à 100 euros par jour l’astreinte qui sera due par Madame [C] [A] en cas de maintien dans les lieux un mois après la signification du commandement de quitter les lieux,Condamné Madame [C] [A] à payer à Monsieur [N] [R], la somme de 3.306,31 euros (décompte arrêté au 10 juin 2025, incluant l’échéance de juin 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.288,17 euros à compter du 5 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Madame [C] [A], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [C] [A] à payer à Monsieur [N] [R] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Dit que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,Condamné Madame [C] [A] à payer à Monsieur [N] [R], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 6 octobre 2025. Le 17 décembre 2025 a été rendu un jugement en rectification d’erreur matérielle assorti de la formule exécutoire le 23 décembre 2025. Les deux jugements ont été signifiés le 6 mars 2026.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2026, au visa des jugements précités, Monsieur [N] [R] a fait délivrer à Madame [C] [A] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 21 avril 2026, Madame [C] [A] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
A l’audience, il a été demandé à Madame [C] [A] de justifier de la contribution pour l’aide juridique à hauteur de cinquante euros à peine d’irrecevabilité. Madame [C] [A] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. Monsieur [N] [R] s’oppose à la demande de délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine judiciaire
L’article 1635 bis Q, issu de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 institue « une contribution pour l'aide juridique de 50 euros (…) perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes ». L’article 1635 bis Q prévoit des exceptions à ce principe, notamment pour les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Aux termes de l’alinéa IV du même article : « La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. (…) Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. » Cette loi est entrée en vigueur au 1er mars 2026.
En l’espèce, Madame [A] a présenté sa requête au greffe du juge de l'exécution le 9 avril 2026. Elle ne justifie pas d’être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par courrier du 10 avril 2026, il lui a été demandé de justifier de la contribution pour l’aide juridique à hauteur de 50 euros. Dans l’attente, Madame [A] a été convoquée par courrier du 24 avril 2026 à l’audience du 24 juin 2026. A l’audience, Madame [A] indique qu’elle n’a pas acquis le timbre judiciaire.
En conséquence, Madame [A] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [A].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable Madame [C] [A] en sa saisie judiciaire ;
CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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