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TJ 78646, 31 juill. 2026, RG 26/00930


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00930
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf3b6d6da041962adce47

Texte de la décision

7,756 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00930 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYWG
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [N] [X]
née le 07 Septembre 1985 à [Localité 1] (MALI)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-2317 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 487

DÉFENDERESSE

[Localité 3], S.A d’HLM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président du Conseil d’administration

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat du Cabinet Jeanine HALIMI, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Irène GABRIELIAN

ACTE INITIAL DU 13 Février 2026
reçu au greffe le 17 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [X] + Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le10 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

◊
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EXPOSE DU LITIGE

La SA [Localité 3] a donné à bail à Madame [N] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 457,75 euros, charges comprises.

Par jugement du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 31 juillet 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre la SA [Localité 3] et Madame [N] [X],Condamné Madame [N] [X] à payer à la SA [Localité 3], la somme de 5.441,37 euros (décompte arrêté au 18 septembre 2024, incluant l’échéance d’août 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, Autorisé l’expulsion de Madame [N] [X], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [N] [X] à payer à la SA [Localité 3] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux, Condamné Madame [N] [X] à payer à la SA [Localité 3], la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. Le jugement a été signifié le 25 septembre 2025.

Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2025, au visa du jugement précité, la SA [Localité 3] a fait délivrer à Madame [N] [X] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 17 février 2026, Madame [N] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [N] [X] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

La SA [Localité 3] exprime son accord pour un délai de douze mois, conditionné au paiement par Madame [N] [X] de l’indemnité d’occupation mensuelle à laquelle s’ajoute 205 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA [Localité 3] que la dette s’élève à 1.000 euros au 1er juin 2026. Cette dette a largement diminué depuis le jugement rendu le 9 septembre 2025. Madame [N] [X] souligne qu’elle a réglé à son bailleur la somme de 6.540,28 euros le 13 mars 2026, lorsqu’elle a reçu le rappel des sommes versées par France Travail. En effet, elle perçoit au titre du chômage la somme de 862,57 €. Madame [N] [X] justifie d’une demande de logement social en date du 30 janvier 2026.

A l’audience, la SA [Localité 3] exprime son accord pour un délai de douze mois, conditionné au paiement par Madame [N] [X] d’indemnité d’occupation à laquelle s’ajoute 205 euros.

Ainsi, la bonne foi de Madame [N] [X] peut conduire à lui accorder de nouveau délai, pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2027 à la condition que Madame [X] règle ses indemnités d’occupation courantes augmentée de 200 euros jusqu’à apurement de sa dette.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [X].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [N] [X] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 5], jusqu’au 31 juillet 2027, à la condition que Madame [N] [X] règle ses indemnités d’occupation courantes, à bonne échéance, augmentée de 200 euros jusqu’à apurement de sa dette.

RAPPELLE que Madame [N] [X] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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