TJ 42187, 31 juill. 2026, RG 25/00669
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Texte de la décision
N° RG 25/00669 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CPK4
MINUTE N° :
DU : 31 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
[Y] [P] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[I] [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N°C42187-2025-001381 accordée le 13 novembre 2025 par le BAJ de [Localité 1])
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Marie-harmony BELLONI, Me Fabien LAMBERT
expédition au JE
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate que Madame [A] [B] épouse [J] n’a pas demandé à conserver l’usage du nom marital, et Dit qu'elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l'acquisition du caractère définitif de la présente décision,
Constate qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formulée,
Concernant les enfants
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
- Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [I] [J] bénéficiera d’un droit de visite libre s’agissant de [Localité 4] ;
Dit que Monsieur [I] [J] bénéficiera d’un droit de visite sur [F] qui s’exercera de la façon suivante, à défaut d’accord amiable :
*De manière médiatisée, tel que cela est actuellement mis en place conformément à la dernière décision du Juge des enfants ;
*Puis, sous réserve d’une évolution positive de la relation père/fils, le samedi de 10 heures à 18 heures toutes les fins de semaine impaire en période scolaire ;
Dit que le père devra assurer le trajet pour récupérer les enfants et les ramener au domicile maternel à l’issue de son droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Constate l’insolvabilité de Monsieur [I] [J] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle qu’en cas d’évolution favorable de la situation de Monsieur [I] [J], il lui appartient de subvenir lui-même aux besoins de son enfant en versant une contribution à Madame [Y] [B] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales ;
Dit que les frais exceptionnels tels que les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, les activités sportives ou culturelles, de permis de conduire, etc…, les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelle, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, Condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne chacune des parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dispense, en tant que de besoin, en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat dans la présente instance,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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