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TJ 12202, 30 juill. 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 12202, 30 juill. 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf516d6da041962addbc0

Texte de la décision

18,904 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DKIR
AFFAIRE : [S] [L] C/ Entreprise [U] [I], S.A.S. DC CARS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sophie NOEL,

GREFFIÈRE : Gaëlle LOUBIERE

PARTIES :

Monsieur [S] [L],
né le 10 septembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEMANDEUR

Entreprise [U] [I],
entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON

S.A.S. DC CARS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDERESSES

Débats tenus à l'audience du 04 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président : 30 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [S] [L] a fait l'acquisition auprès de la SAS DC CARS d'un véhicule de marque FORD, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 13 543,76 euros en date du 27 décembre 2023.

Le 25 mai 2024, l'ordinateur de bord du véhicule a affiché une alerte concernant une température anormale du moteur, de telle sorte que Monsieur [S] [L] a déposé son véhicule auprès du garage AUTO TM, situé à [Localité 2] (34).

Ce garage a constaté un bocal de liquide de refroidissement vide, laissant à penser à un problème avec un joint de culasse.

Monsieur [S] [L] a averti la SAS DC CARS de cette difficulté, laquelle rapatriait le véhicule et le déposait auprès du garage BJ AUTO, situé à [Localité 3] (12), ce garage étant un collaborateur de la SAS DC CARS.

Le garage BJ AUTO arrivait aux mêmes conclusions que le garage AUTO TM concernant le joint de culasse.

Il était alors indiqué à Monsieur [S] [L] que les frais de réparations seraient à sa charge, ce à quoi s'opposait le requérant, tenant la responsabilité du vendeur, professionnel de l'automobile.

Après des discussions téléphoniques, un accord de principe a été donné à Monsieur [S] [L] sur une répartition de la prise en charge des frais de réparations avec la SAS DC CARS.

Aucun devis n'était transmis à Monsieur [S] [L] pour accord mais les réparations étaient néanmoins effectuées.

A l'issue des réparations, la SAS DC CARS a adressé la facture de réparation et de remorquage à Monsieur [S] [L] indiquant que le problème avec le joint de culasse était en lien avec une conduite sans liquide.

Monsieur [S] [L] a décidé de prendre attache avec son garagiste habituel afin de recueillir son avis sur la facture émise. Ce dernier s'étonnait que les travaux sur la culasse soient réalisés sans changement de courroie de distribution.

Interrogé sur ce point, la SAS DC CARS justifiait cela en indiquant ne pas avoir voulu alourdir la facture de réparation.

Voyant que la SAS DC CARS refusait la restitution du véhicule sans paiement de la facture par Monsieur [S] [L], ce dernier la réglait.

Monsieur [S] [L] s'est aperçu à plusieurs reprises que le bocal du liquide de refroidissement était vide, malgré un remplissage régulier et a décidé par conséquent de déposer à nouveau son véhicule auprès du garage AUTO TM afin qu'un contrôle total du véhicule soit effectué.

Ce garage a constaté le même problème que celui découvert initialement, les réparations effectuées par le garage BJ AUTO n'ayant pas mis fin à ce désordre.

Monsieur [S] [L] s'est rapproché de sa protection juridique, qui a tenté de prendre attache avec la SAS DC CARS, laquelle refusait toute expertise amiable s'estimant nullement responsable.

Aucune solution amiable n'a pu émerger.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Monsieur [S] [L] a assigné en justice la SAS DC CARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26-00004

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SAS DC CARS a assigné en justice l'entreprise [U] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 26-0004 et compléter la mission d'expertise judiciaire.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26-00056.

Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2026.

Par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [S] [L] demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle décrite dans les conclusions. Il sollicite également que soit statué sur les dépens.

Au soutien de ces prétentions, Monsieur [S] [L] expose qu'il a un intérêt légitime à la demande d'expertise. En effet, malgré les premières réparations faites par le garage BJ AUTO, les désordres sur son véhicule persistent.

La SAS DC CARS n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise et formule ses réserves et protestations d'usage.

Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2026, la SAS DC CARS demande au juge des référés de déclarer recevable et bien fondé son appel en cause, d'ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro RG 26-00004, d'étendre les opérations d'expertise à Monsieur [U] [I]. Il sollicite également que la mission de l'expert soit complétée.

Au soutien de ces prétentions, la SAS DC CARS indique que le véhicule objet du litige a fait l'objet d'une intervention le 1er août 2024 par le garage BJ AUTO portant sur le joint de culasse. Le garage AUTO TM a constaté la persistance du dysfonctionnement ayant conduit au remplacement du joint de culasse, de telle manière qu'il existe un lien suffisant entre les deux instances, justifiant pour la SAS DC CARS d'un intérêt à agir contre le garage AUTO BJ. Par conséquent, la SAS DC CARS sollicitent que les opérations d'expertise soient complétées et étendues au garage AUTO BJ.

Par l'intermédiaire de son avocat, l'entreprise [U] [I] n'entends pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire et formule ses réserves et protestations d'usage.

Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'appel en cause de la SAS DS CARS et la jonction des instances

L'article 325 du code de procédure civile subordonne la recevabilité de l'intervention à la démonstration qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, le véhicule de Monsieur [S] [L] a fait l'objet réparations réalisées par le garage BJ AUTO, portant notamment sur le joint de culasse.

Le garage AUTO TM, a par la suite, constaté la persistance du dysfonctionnement.

Eu égard aux liens existant entre les deux instances, en l'état de la demande de rendre opposable et commune à l'entreprise [U] [I], exerçant sous l’enseigne BJ AUTO, l'ordonnance à intervenir, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°26/00004 et RG n°26/00056 qui concernent le même litige, sous le seul et même n° de RG 26/00004, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

En l'espèce, le garage AUTO TM indique que les désordres sur le véhicule de Monsieur [S] [L] persistent malgré une première intervention du garage BJ AUTO.

Aucune expertise amiable contradictoire ayant été réalisée, l'origine et l'étendue des désordres n'ont pu être clairement identifiés.

A défaut de solution amiable trouvée par les parties et en l'état des désordres persistant, Monsieur [S] [L] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l'importance des préjudices subis et le coût de remise en état.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.

Conformément à la demande de la SAS DC CARS, la mission de l'expert sera étendue afin qu'il puisse indiquer si les éventuels désordres sont en lien avec l'intervention réalisée par Monsieur [U] [I], exerçant sous l'enseigne BJ AUTO.

Sur les dépens de l'instance

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [S] [L], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

DECLARONS recevable l'appel en cause de la SAS DC CARS ;

ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG n° 26/00004 et n°26/00056, sous le numéro unique RG n°26/00004 ;

DECLARONS que les opérations d'expertise seront entreprises ou poursuivies au contradictoire de l'entreprise [U] [I], exerçant sous l’enseigne BJ AUTO ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ;

DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
Port. : 0650596946
Mèl : [Courriel 1]

qui aura pour mission de :

- convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion, étant précisé que le véhicule est stationné auprès du garage AUTO TM situé [Adresse 5] ;
- les entendre en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents utiles ;
- s'adjoindre éventuellement tel sapiteur de son choix ;
- constater les désordres affectant le véhicule ;
- indiquer si le véhicule FORD FOCUS, immatriculé [Immatriculation 1], vendu le 27 décembre 2023 est affecté de désordres, et, dans l'affirmative, indiquer si ces derniers sont constitutifs de vices cachés ;
- déterminer dans la mesure du possible les causes exactes de ces désordres ;
- déterminer si ce véhicule est affecté de vices cachés, de non-conformité ou de vices pouvant être aisément décelés par un acheteur non professionnel ;
- déterminer si ces vices cachés rendent le véhicule impropre à son usage ou s'il en diminue notamment sa valeur ;
- dire si des réparations sont possible et dans l'affirmatives, les décrire et indiquer le coût de remise en état ;
- de manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à toute question orale ou écrite des parties ;
- déterminer le délai dans lequel l'expert devra rendre son pré-rapport ainsi que son rapport ;
- constater un éventuel accord des parties ;
- indiquer si les éventuels désordres sont en lien avec l'intervention réalisée par Monsieur [U] [I] exerçant sous l'enseigne BJ AUTO suivant facture en date du 1er août 2024 sur le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] ;
- indiquer si Monsieur [U] [I] exerçant sous l'enseigne BJ AUTO a satisfait à l'obligation de résultat lui incombant.

COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [S] [L] qui devra consigner la somme de 2 200 euros (DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ;

DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;

DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :

- sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Monsieur [S] [L], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES

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