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TJ 12202, 30 juill. 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 12202, 30 juill. 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf51cd6da041962addbe4

Texte de la décision

26,666 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DKOL
AFFAIRE : [B] [R] épouse [O] C/ [V] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sophie NOEL,

GREFFIÈRE : Gaëlle LOUBIERE

PARTIES :

Madame [B] [R] épouse [O],
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (82)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEMANDERESSE

Monsieur [V] [A],
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (12)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR

Débats tenus à l'audience du 04 juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le président : 30 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [N] [G] a épousé Monsieur [V] [A] le [Date mariage 1] 1981 sous le régime de la séparation des biens aux termes de leur contrat de mariage, le [Date mariage 2] 1981.

D'une précédente union, Madame [N] [G] a eu une enfant, Madame [B] [I] [J] [R] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1964.

Madame [B] [R] épouse [O] a été par la suite adoptée par Monsieur [V] [A].

Madame [N] [G], domiciliée [Adresse 3] (12) est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3].

Aux termes d'un acte reçu par notaire, le 17 octobre 1981, Madame [N] [G] a fait donation à son conjoint survivant de la plus large quotité permise entre époux au jour de son décès.

Elle laisse pour lui succéder :
- Son conjoint, Monsieur [V] [A] ;
- Sa fille, Madame [B] [R] épouse [O].

Par acte authentique en date du 29 décembre 2023 reçu en étude notariale, Monsieur [V] [A] et Madame [B] [R] épouse [O] ont procédé au partage de la succession de Madame [N] [A] née [G]. Monsieur [V] [A], son conjoint bénéficiaire de la donation au dernier vivant a opté pour la plus large quotité de ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit.

Des désaccords sont apparus entre Madame [B] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [A] concernant la valeur des biens dans la succession.

Aucune solution amiable n'a pu émerger.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, Madame [B] [R] épouse [O] a assigné en justice Monsieur [V] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Une même procédure a été intentée devant le juge des référés de [Localité 4] pour l'appartement situé dans ladite ville.

Par acte postérieur en date du 26 décembre 2025, Madame [B] [R] épouse [O] a engagé une action au fond en complément de part.

Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2026.

Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, Madame [B] [R] épouse [O] demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire portant sur les biens situés à [Localité 2] (12) qu'elle considère comme étant sous-évalués et ayant été attribués à Monsieur [V] [A].

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [R] épouse [O] expose avoir un intérêt légitime à la demande d'expertise sollicitée, elle conteste la valeur des biens portée dans l'acte de partage du 23 décembre 2023.

Dans ces dernières conclusions déposées par RPVA le 12 mai 2026, Monsieur [V] [A] sollicite que soit constaté que Madame [B] [R] épouse [O] se méprend sur la nature et l'étendue des droits immobiliers acquis par la SCI [1] dont Madame [N] [A] née [G] était titulaire de parts sociales. Il demande également que soit constaté que Madame [B] [R] épouse [O] se méprend sur la consistance des biens immobiliers acquis par Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A] née [G] dans l'immeuble situé [Adresse 4]. En outre, il sollicite que soit constaté que Madame [B] [R] épouse [O] ne justifie pas d'un motif légitime à demander une expertise judiciaire des biens attribués à Monsieur [V] [A] sans justifier avoir diligenté dans les délais l'autorisant à le faire une demande d'expertise sur les biens immobiliers qui lui ont été attribués situés sur la commune de [Localité 5] et de [Localité 6] aux termes de l'acte authentique du 29 décembre 2023.

Monsieur [V] [A] sollicite que soit reconnue que Madame [B] [R] épouse [O] ne justifie pas en l'état d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé d'expertiser les seuls biens attribués à Monsieur [V] [A]. En conséquence, il sollicite que Madame [B] [R] épouse [O] soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [B] [R] épouse [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par Madame [B] [R] épouse [O], Monsieur [V] [A] invoque l'erreur commise par la demanderesse sur la consistance des biens lui ayant été attribués, certains biens provenant d'une donation-partage de ses parents et ne dépendent pas du règlement de la succession de Madame [N] [G].

Monsieur [V] [A] soutient l'absence de motif légitime, la demande d'expertise portant uniquement sur les biens attribués à Monsieur [V] [A] et non pas ceux attribués à la demanderesse.

Il fait valoir en outre que la demande d'expertise est sollicitée dans le but de démontrer que Madame [B] [R] épouse [O] a reçu une part dont la valeur est inférieure à plus d'1/4 à celle à laquelle elle avait droit fondant ainsi l'action en complément de part engagée par cette dernière. Monsieur [V] [A] considère que l'expertise ne pourra pas établir un tel calcul, ne prenant pas en compte les biens attribués à la demanderesse, lesquels ont été également sous-évalués.

Il invoque également la possibilité pour la demanderesse de saisir le juge de la mise en état pour solliciter une expertise judiciaire.

Enfin, Monsieur [V] [A] justifie l'absence de motif légitime de la demande d'expertise en soutenant que la demanderesse n'a pas saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTAUBAN et d'ALBERVILLE, lieux où se situent les autres biens dépendant de la succession, d'une même demande, de sorte que la présente demande d'expertise n'a aucun intérêt, la demanderesse ne pouvant plus régulariser une telle procédure, la demande étant prescrite depuis le 30 décembre 2025.

En réponse, Madame [B] [R] épouse [O] soutient que sa demande d'expertise est fondée, ayant engagé une action en complément de part, nécessitant l'établissement l'évaluation de la masse successorale à partager. Elle fait valoir que l'existence d'un différend sur la consistance réelle des biens attribuées justifie la demande d'expertise.

Elle considère que les biens lui ayant été attribués situés à [Localité 6] et [Localité 5] n'ont pas été sous-évalués et que Monsieur [A] n'a pas contesté leur évaluation, de sorte qu'elle n'avait à solliciter une expertise relative à ces biens.

Elle ajoute qu'une demande d'expertise d'évaluation du bien situé à TOULOUSE (31) est pendante devant la Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble étant seule compétente pour statuer sur une telle demande.

Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'alinéa 3 de cet article prévoit que par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

En l'espèce, Madame [B] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [A] sont en litige s'agissant de la valeur des biens attribués dans la succession de Madame [N] [G].

Par acte du 29 décembre 2023, il a été procédé au partage de la succession de Madame [N] [G] selon les modalités et valeurs suivantes des biens répartis en 6 articles dépendant de la succession :
1- 1294 parts sociales dans la SCI QUINZE dont le siège social est [Adresse 5], au capital de 1 295,00 euros immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] évaluée 21,74 € soit 28.131,56 € ;
2- La moitié en toute propriété de lots n°10, 18 et 19 de copropriété située [Adresse 6] et cadastrée section AI n°[Cadastre 1] évaluée à 4 334,30 € ;
3- La moitié en toute propriété d'une maison et d'une bande de terre situées à [Localité 5] (82) et cadastrées section G respectivement n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] évalués à 15 000 € ;
4- Un studio (lot n°254) comprenant placard à ski (lot n°68) et une cave (lot n°161) dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7] et cadastré section AB n°[Cadastre 4] évalué à 85 000 € ;
5- Un appartement de type 2 avec terrasse et balcon privatifs (lot n°10) et place de parking (lot n°16) dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 8] et cadastré section AB n°[Cadastre 5] évalué 110 000 € ;
6- La moitié en toute propriété du lot n°38 (parking couvert) de copropriété situé [Adresse 9] et cadastré section AI n°[Cadastre 6] évaluée à 7 500 €.

Il n'y a pas de passif.

Ainsi la totalité de la masse à partager ressort à 264 965,86 €.

Les époux [A] s'étant consenti donation au dernier vivant, l'acte notarié chiffre à 152 481,23 euros les droits de Monsieur [V] [A] et à 112 484,63 euros les droits de Madame [B] [R] épouse [O].

Tenant les droits de chacun, il a été procédé aux attributions suivantes :
- Les articles 1, 2, 5 et 6 ont été attribués à Monsieur [V] [A] ;
- Les articles 3 et 4 ont été attribués à Madame [B] [R] épouse [O].

Les attributions de Madame [B] [R] épouse [O], à savoir 115 000 euros, étant supérieures à l'attribution de ses droits à hauteur de 112 484,54 euros, Monsieur [V] [A], au terme de l'acte de partage a renoncé à lui demander un complément de part.

S'agissant de l'article 1 relatif aux 1294 parts, Madame [B] [R] épouse [O] argue que l'expert-comptable n'a pas effectué de calcul à partir de la valeur du marché en l'état actuel du bien et s'est tenu à la valeur nette comptable, à savoir la valeur des biens à la date de leur acquisition soit le 10 juin 2002.

Monsieur [V] [A] indique que Madame [B] [R] épouse [O] se méprend sur la consistant des biens qu'il a hérité. Il révèle que la constitution de la SCI [1] a été intégralement financée par ses fonds personnels et les échéances du prêt contracté pour financer l'acquisition des locaux [Adresse 10] ont été remboursés par les loyers que Monsieur [V] [A], en sa qualité de maître d'œuvre, versait à la SCI.

A l'origine, Monsieur [V] [A] indique que l'intégralité de l'immeuble appartenait à ses parents où ils y exerçaient leur activité professionnelle.

S'agissant de l'article 2, à savoir la moitié en toute propriété de lot n°10, 18 et 19 de copropriété située [Adresse 6], Madame [B] [R] épouse [O] indique que la sous-évaluation est encore plus manifeste.

Madame [B] [R] épouse [O] révèle que dans le cadre de la déclaration de succession, il est évoqué une pièce située au 3e étage et un local à usage de gatelas située au 4e étage constituant les lots n°10, 18 et 19 d'une copropriété, le tout étant évalué pour moitié à 4 334,30 euros. En outre, elle indique qu'il s'agit de biens acquis en 1987 pour un prix de 33 500 francs soit 5 106, 36 euros.

Monsieur [V] [A] argue que Madame [B] [R] épouse [O] a une vision erronée de sa description de l'article 2. Il fait état de l'acte de partage en date du 29 décembre 2023 au sein duquel ressort expressément que Monsieur [V] [A] et Madame [N] [G] ont acheté ensemble uniquement une pièce au troisième étage et un gatelas situés au quatrième étage.

Monsieur [V] [A] produit l'acte d'acquisition des trois lots qui confirme que lui et son épouse se sont portés acquéreur uniquement des lots n°10, 18 et 19 et ont été acquis au prix de 5 107 euros. Les époux [A] occupaient l'appartement du 3e étage et ils ont pu, du fait des compétences de Monsieur [V] [A] intégrer le lot 10 dans leur séjour.

Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [A] produit un avis de valeur de l'Agence [2] en date du 26 janvier 2026 qui évalue les deux gatelas (lots n°18 et 19) à 1 000 euros et le lot n°10 à 2 000 euros soit la somme globale de 3 000 euros inférieure de moitié à l'évaluation retenue dans l'acte notarié du 29 décembre 2023.

Concernant l'article 5 relatif à un appartement de type 2 avec terrasse et balcon privatifs et place de parking dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 12], Madame [B] [R] épouse [O] indique qu'il a été retenu une valeur de 110 000 euros manifestement sous-évaluée s'agissant d'un appartement Type F2 situé à [Localité 4] dans un quartier calme et disposant d'une terrasse privative en plus d'un balcon ainsi que d'une place de parking.

Monsieur [V] [A] argue que l'agence [3] a produit un avis de valeur qui relève les points forts, mais également les faiblesses de l'appartement, à savoir un chauffage électrique ancien, un double vitrage uniquement sur une porte-fenêtre, des vitrages simples anciens sur trois ouvertures ainsi qu'une installation électrique et une isolation qui ne sont plus aux normes. Cet appartement étant de surcroit loué, l'agence [4] [Localité 8] l'a évalué entre 110 000 et 120 000 euros.

S'agissant de l'article 6 relatif à la moitié en toute propriété du lot n°38 (parking couvert) de copropriété située [Adresse 9], Madame [B] [R] épouse [O] argue que l'emplacement de parking a été sous-évalué.

Monsieur [A] produit un avis de valeur en date du 20 décembre 2024 évaluation le bien entre 8 000 et 12 000 euros.

Dans l'acte notarié en date du 29 décembre 2023, le notaire a retenu une valeur de 15 000 euros.

En outre, Monsieur [V] [A] argue que seule la confrontation de la masse successorale évaluée dans sa globalité permettrait de déterminer si Madame [B] [R] épouse [O] a été lésée de plus du ¼. De ce fait, il estime regrettable que la demande d'expertise judiciaire ne porte pas sur les biens de Madame [B] [R] épouse [O]. Il ajoute que la saisine est désormais impossible dès lors que l'action en complément de part est acquise depuis le 30 décembre 2025.

Au regard de la situation et du litige persistant sur les valeurs des biens attribués à Monsieur [V] [A], seul un expert sera en mesure de dire si la valeur de ces biens a été sous-estimée, pouvant donner lieu à une action en complément de part d'ores et déjà engagée et nonobstant l'existence d'autre biens immobiliers attribués à Madame [B] [R] épouse [O] pour lesquels une demande d'expertise ne relève pas de la compétence territoriale de la présente juridiction, conformément à l'alinéa 3 de l'article145 du code de procédure civile.

Madame [B] [R] épouse [O] dispose bien d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise.

L'expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [A] seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens de l'instance

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [B] [R] épouse [O], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ;

DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Port. : 06 72 72 02 65
Mèl : [Courriel 1]

qui aura pour mission de :

- convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion ;
- les entendre en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents utiles ;
- s'adjoindre éventuellement tel sapiteur de son choix ;
- se faire communiquer par les parties l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (notamment la copie des mandats de vente) et, après les avoir régulièrement convoquées, les entendre en leurs observations ;
- décrire les biens litigieux suivants, en précisant leur nature, consistance, superficie, état, situation géographique ainsi que leur situation juridique et matérielle au jour du partage, notamment au regard de leur occupation, de l'existence éventuelle de baux, de servitudes, de droits réels ou de toute autre contrainte susceptible d'en affecter la valeur :
* parts sociales de la SCI [Adresse 14] dont le siège social est [Adresse 15] à MILLAU immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] en tenant compte de la valeur des biens appartenant à ladite SCI au jour du partage et selon leur état à cette date ;
* les lots n°10, 18 et 19 de copropriété située [Adresse 6] et cadastrée section AI n°[Cadastre 1] ;
* le lot n°38 (parking couvert) de copropriété située [Adresse 9] et cadastré section AI n°[Cadastre 6] évaluée à 7 500 € ;
- rappeler la date du partage intervenu le 29 décembre 2023, date de référence à laquelle la valeur du bien et l'état doivent être appréciés ;
- dire et fixer la valeur vénale des biens à la date du partage, en se fondant sur les méthodes d'évaluation usuelles et en indiquant de manière circonstanciée les critères retenus, les éléments de comparaison utilisés et les données du marché immobilier local à cette date, et s'agissant des biens appartenant à la SCI [1] en donner la valeur à cette date ;
- examiner la valeur attribuée aux biens figurant au dispositif et mentionnés lors du partage comme étant attribués à Monsieur [V] [A] et dire si cette valeur correspondait à la valeur vénale réelle de chacun de ces biens à la date du partage ;
- chiffrer, le cas échéant, l'écart existant entre la valeur vénale réelle de chacun des biens figurant au dispositif et la valeur retenue lors du partage ;
- fournir tous éléments d'ordre technique permettant d'apprécier l'existence éventuelle d'une lésion au sens des dispositions des articles 889 et suivants du Code civil, sans se prononcer sur les conséquences juridiques ;
- répondre aux dires écrits et observations des parties ;

- faire toutes observations utiles à la solution du litige, dans la limite de sa mission ;
- établir un pré-rapport dans le délai qui lui sera imparti, et après avoir recueilli les observations des parties et y avoir répondu, déposer son rapport.

COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que les frais d'expertise seront avancés par Madame [B] [R] épouse [O] qui devra consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ;

DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;

DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :

- sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

DEBOUTONS Madame [B] [R] épouse [O] et Monsieur [V] [A] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Madame [B] [R] épouse [O] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES

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