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TJ 12202, 30 juill. 2026, RG 26/00046


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf51fd6da041962addbf8

Texte de la décision

7,296 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLQH
AFFAIRE : [Z] [Y] C/ Société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRAN CE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sophie NOEL,

GREFFIÈRE : Gaëlle LOUBIERE

PARTIES :

Madame [Z] [Y],
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

DEMANDERESSE

Société [K] [R] AKTIENGESELLSCHAFT, SA de droit allemand, représentée en France par sa succursale société [K] FRANCE - [K] [R] AG,
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
en qualité d’assureur de la société IGIT

représentée par Me Alexandra GOSSET, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Débats tenus à l'audience du 04 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président : 30 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 janvier 2024, Madame [Z] [Y] a souscrit un mandat avec la société IGIT pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur sa maison d'habitation, pour un montant de 25 900 euros. L'installation a été faite le 1er février 2024.

Suite à l'installation des panneaux photovoltaïques, Madame [Z] [Y] a constaté d'importants dysfonctionnements et désordres, dont notamment l'apparition d'une fuite au niveau de l'un des panneaux photovoltaïques.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Madame [Z] [Y] a assigné en justice la société IGIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rodez a fait droit à la demande d'expertise de Madame [Z] [Y] et a missionné Monsieur [W] [P] pour y procéder.

La société IGIT est assurée auprès de la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE. La prise d'effet du contrat est le 21 avril 2022.

Toutefois, la société IGIT n'a pas appelé en cause son assureur.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [Z] [Y] a assigné en justice la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins d'appel en cause.

Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2026.

Par l'intermédiaire de son avocat, Madame [Z] [Y] demande au juge des référés de déclarer recevable l'appel en cause de la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE, assureur de la société IGIT. Elle sollicite également que soit déclarées communes et opposables à la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 1er juillet 2025 ainsi que les opérations d'expertise qui se poursuivront à son contradictoire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [Y] argue que la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE est l'assureur de la société IGIT depuis le 21 avril 2022. L'installation des panneaux photovoltaïques a été faite le 1er février 2024.

Par l'intermédiaire de son avocat, la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE formule ses plus expresses protestations et réserves de procédure, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l'égard de la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire menées par Monsieur [W] [P] à son encontre. Elle sollicite également le rejet de toutes autres demandes plus amples ou contraires ainsi que de laisser les dépens à la charge de Madame [Z] [Y].

Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'appel en cause de la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE

L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un " tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ".

En l'espèce, Madame [Z] [Y] sollicite l'appel en cause de la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE, assureur de la société IGIT au moment de la pose des panneaux photovoltaïques le 1er février 2024.

Madame [Z] [Y] produit, pour étayer sa demande d'appel en cause, l'attestation d'assurance de responsabilité décennale de la société IGIT pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 dont l'assureur est la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE.

Une mesure d'expertise a été ordonnée afin de déterminer l'origine, l'étendue et la nature des désordres invoqués par Madame [Z] [Y] et affectant sa toiture.

A ce stade de la procédure, il est de l'intérêt de chacune des parties en cause que la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE, assureur de la société IGIT, intervienne dans le cadre des opérations d'expertise et qu'elles se réalisent à son contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.

Par voie de conséquence, il convient de :
- déclarer recevable l'appel en cause de la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE ;
- déclarer que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez en date du 1er juillet 2025 lui soit commune et opposable ;
- déclarer communes et opposables les opérations d'expertise qui se poursuivront à son contradictoire.

Sur les dépens de l'instance

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [Z] [Y], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

DECLARONS RECEVABLE l'appel en cause de la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE ;

DECLARONS l'ordonnance de référé du 1er juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ COMMUNE ET OPPOSABLE à la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE ;

DISONS que les opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire de la société [K] FRANCE - [K] [R] AG SUCCURSALE FRANCE ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Madame [Z] [Y] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES

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