TJ 38053, 31 juill. 2026, RG 26/00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00300 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQQU
Le 31 juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Madame [F], [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'une part,
à
Monsieur [V], [I] [E] époux [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001520 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 19 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 31 Juillet 2026
à Me Sophie LENCLUD, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [F], [J] [M] et monsieur [V], [I] [E], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 10 mai 2014 à la Mairie de [Localité 6] (42) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [F], [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
- [V], [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour voir attribuer à madame [M] la pleine propriété du véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 1] et à monsieur [E] celle du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 2], sans soulte ni récompense au profit de chacun ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'acte du dépôt de la requête conjointe, soit 31 mars 2026 ;
AUTORISE monsieur [E] à faire usage de son nom d'époux après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
EN ATTENDANT QUE MONSIEUR [E] DISPOSE D'UN LOGEMENT PERMETTANT D'ACCUEILLIR LES ENFANTS :
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties :
- le mercredi des semaines paires de la sortie des classes jusqu'à 18h,
- le samedi des semaines impaires de 8h30 à 18h,
- le dimanche des semaines impaires de 10h à 18h,
à charge pour lui d'en effectuer les trajets ;
DÉCLARE monsieur [E] hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'une pension alimentaire ;
LORSQUE MONSIEUR [E] JUSTIFIERA D'UN LOGEMENT PÉRENNE ET ADAPTE POUR RECEVOIR LES ENFANTS :
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant toutes les vacances scolaires :
- au domicile du père les semaines impaires du dimanche des semaines paires 18h au dimanche suivant 18h,
- au domicile de la mère les semaines paires du dimanche des semaines impaires 18h au dimanche suivant 18h et chaque année le 25 décembre de 10h à 18h ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au droit de visite et d'hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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