Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 38053, 31 juill. 2026, RG 26/00397


Vérifier : TJ 38053, 31 juill. 2026, RG 26/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf74ad6da041962adeb9a

Texte de la décision

6,556 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

N° RG 26/00397 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQQS

Le 31 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :

Monsieur [T], [C], [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Virginie HOCH de la SELARL HOCH AVOCAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant

d'une part,

à

Madame [B] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000628 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 12 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée d’Audrey DUSSART, Greffier, lors des débats et d’Audrey VERDAT, Greffier, lors du délibéré.

Copie exécutoire délivrée le 31 juillet 2026
à Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat plaidant
Me Virginie HOCH de la SELARL HOCH AVOCAT, avocat plaidant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [T], [C], [F] [A] et madame [B] [N], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 1er septembre 2012 à la Mairie de [Localité 5] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [T], [C], [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]

- [B] [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'acte du dépôt de la requête conjointe, soit le 6 mai 2026 ;

RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l'usage de son nom après le prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :

* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
- au domicile du père : du dimanche des semaines paires au mardi soir des semaines impaires 18h30 et du mercredi des semaines impaires 18h30 au lundi des semaines paires 18h30 ; et chaque année le 25 décembre ;
- au domicile de la mère : du mardi des semaines impaires à 18h30 au mercredi des semaines impaires à 18h30, et du lundi des semaines paires à 18h30 au dimanche des semaines impaires à 18h30 ; et chaque année le 24 décembre au soir ;

* par quinzaines pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre ;
- les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, et ce, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa période de résidence (“frais habituels”, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

DIT que les frais de scolarité (école et cantine), périscolaire, nourrice, activités extra-scolaires et leurs équipements, voyages scolaires, frais médicaux restant à charge, et permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable sur la dépense ;

RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'enfant ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé le 31 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.