Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 38053, 31 juill. 2026, RG 26/00403


Vérifier : TJ 38053, 31 juill. 2026, RG 26/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00403
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf761d6da041962aded61

Texte de la décision

10,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

N° RG 26/00403 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQOQ

Le 31 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :

Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/005814 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

d'une part,

à

Madame [I], [U] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître France MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007002 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 12 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée d’Audrey DUSSART, Greffier, lors des débats et d’Audrey VERDAT, Greffier, lors du délibéré.

Copie exécutoire délivrée le 31 juillet 2026
à Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant
Me France MILLIET, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 31 juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [J] [P] et madame [I], [U] [O], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 19 Mai 2012 à la Mairie de [Localité 6] (TUNISIE) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)

- [I], [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (POLOGNE)

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l'accord des parties pour voir attribuer à madame [O] la propriété du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et à monsieur [P] celle du véhicule Mercedes Gla immatriculé [Immatriculation 2] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 30 janvier 2026 ;

RAPPELLE que madame [O] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties :

* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h ;

* durant l'intégralité des congés scolaires de [Localité 8] et Hiver ;

* chaque année durant le mois de juillet ;

DIT que les jours de fête des mères et fête des pères seront passés avec le parent concerné ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l'école ;

DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la 1ère heure, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, et au besoin condamne monsieur [P] à verser cette somme à madame [O], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
indice du mois de octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales est de droit pour le règlement des pensions alimentaires ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [I] [O] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT qu'outre la pension, monsieur [P] devra acquitter la moitié des frais exceptionnels des enfants ainsi listés : frais médicaux non remboursés, soins spécialisés ou thérapeutiques, équipements médicaux, frais scolaires obligatoires (manuels, sorties, voyages), équipement informatique nécessaire à la scolarité (ordinateur portable, logiciels éducatifs), frais de préparation du permis de conduire, tout autre coût supérieur à 50 euros par enfant par évènement, et tout reste à charge non remboursé par l'assurance couvrant les enfants, et au besoin l'y condamne ;

RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au droit de visite et d'hébergement ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et prononcé le 31 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.