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TJ 29019, 29 mai 2026, RG 25/02389


Vérifier : TJ 29019, 29 mai 2026, RG 25/02389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/02389
Lieu / cour
tj29019
Chambre
TPRX MORLAIX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf7c7d6da041962adf045

Texte de la décision

10,344 caractères

Minute : 26/00126

N° RG 25/02389 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GMRS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX

JUGEMENT DU 29 mai 2026

DEMANDERESSE :

Madame [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

D'UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge au tribunal de proximité de Morlaix, assistée de Aurélie GUILLEM, greffière.

DEBATS à l'audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE,

Le 07 décembre 2024, Madame [N] [A] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [G] [H] [U] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] AUTOMOBILE 29 immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 833 545 981, d’un véhicule CITROEN C3 immatriculé 11 ARV 29 au prix de 4.000,00 euros.
Ayant constaté des dysfonctionnements sur le véhicule, par courrier du 04 mars 2025, Madame [A] a mis en demeure Monsieur [U] de récupérer le véhicule et de procéder à la restitution du prix de vente.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Madame [Y], conciliatrice, a établi un constat de carence en date du 25 juin 2025, en l’absence de comparution de Monsieur [U]. 
Par acte requête reçue au greffe le 12 novembre 2025, Madame [A] a saisi le Tribunal de proximité de Morlaix aux fins de voir :
Juger sa requête recevable et bien fondée ;Juger que la vente du véhicule est entachée de vices cachés ;En conséquence,
Prononcer la nullité de la vente ;Condamner Monsieur [U] à lui restituer la somme de 4.000,00 euros ;Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [A], comparant personnellement, a précisé et complété ses demandes comme suit :
Juger sa requête recevable et bien fondée ;
Juger que la vente du véhicule est entachée de vices cachés ;En conséquence,
Prononcer la nullité de la vente ;Condamner Monsieur [U] à lui restituer la somme de 4.000,00 euros ;Condamner Monsieur [U] à lui payer : au titre du préjudice matériel :la somme de 143,60 euros s’agissant du remplacement des pneumatiques ;la somme de 80,00 euros s’agissant de l’établissement d’un nouveau contrôle technique ;la somme de 100,00 euros correspondant aux frais d’assurance engagés sur une période de 12 mois afin d’assurer le véhicule défaillant ;
au titre du préjudice moral :la somme de 300,00 euros au regard de la prise de risque induite par les dysfonctionnements du véhicule ;
au titre du préjudice de jouissance : la somme de 200,00 euros correspondant à des trajets en train effectués en l’absence de véhicule en état de fonctionnement.
Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [U], régulièrement convoqué à l’audience du 17 mars 2026, a signé le recommandé avec accusé de réception le 10 décembre 2026, et n’a pas comparu. Il n’a pas davantage fait parvenir d’observations à la juridiction de céans.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la garantie des vices cachés :

Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1642 du même code : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Aux termes de l’article 1644 du même code : «  Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Aux termes de l’article 1645 du même code : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

En l’espèce, Madame [A] sollicite l’annulation de la vente sur le fondement des vices cachés. Au soutien de ses prétentions, elle fait état de l’apparition rapide des désordres dès le jour de la vente, de la gravité des désordres qui ont mis en péril sa sécurité, de l’absence de réaction du vendeur y compris lors de l’intervention du conciliateur de justice ; et des anomalies affectant le contrôle technique du 27 novembre 2024 remis par le vendeur, anomalies révélées par un nouveau contrôle technique en date du 22 septembre 2025.
Madame [A] produit la facture d’achat du 07 décembre 2024 et justifie du virement de la somme de 4.000,00 euros au profit du vendeur par courriel du 18 mars 2026, la communication en cours de délibéré ayant été autorisée.
Dès lors, il ressort des débats d’audience et des éléments versés au dossier par la demanderesse que le véhicule litigieux était bien affecté de vices cachés, non apparents au moment de la vente pour un non professionnel, vices de nature à empêcher une utilisation normale du véhicule litigieux.
En conséquence, il convient de constater que la transaction du 7 décembre 2024 est bien entachée de vices cachées et d’ordonner l’annulation judiciaire de la vente, de sorte que chaque partie sera remise en l’état où elle se trouvait avant la conclusion de la vente.
Dès lors, Monsieur [G] [H] [U] sera condamné à rembourser à Madame [N] [A] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4.000,00 euros.
Monsieur [U] disposera d’un délai de TROIS MOIS, à compter de la signification du présent jugement, pour venir récupérer à ses frais le véhicule CITROEN C3 immatriculé 11 ARV 29 au lieu déterminité par Madame [A]. Passé ce délai de trois mois, il sera réputé avoir renoncé à récupérer le véhicule, et l’acheteur pourra donc le conserver sans renoncer à la somme de 4.000,00 euros objet de la présente condamnation.

S’agissant des dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, Madame [A] sollicite le remboursement de frais annexes générés par l’acquisition du véhicule vicié et fait valoir son préjudice moral, ainsi qu’un préjudice de jouissance.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer à Madame [A] les sommes suivantes :
au titre du préjudice matériel :la somme de 143,60 euros s’agissant du remplacement des pneumatiques (facture CARTER CASH et ticket de caisse du 26 décembre 2024) ;la somme de 80,00 euros s’agissant de l’établissement d’un nouveau contrôle technique (procès-verbal de contrôle technique du 22 septembre 2025) ; ce qui correspond au prix habituel s’agissant de ce type d’expertise ;la somme de 100,00 euros correspondant aux frais d’assurance engagés sur une période de 12 mois afin d’assurer le véhicule défaillant ;
Au titre du préjudice moral : la somme de 300,00 euros au regard de la prise de risque induite par les dysfonctionnements du véhicule. Madame [A] produit à ce titre des photographies montrant des dysfonctionnements de l’ensemble des voyants du véhicule au niveau du tableau de bord.

Au titre du préjudice de jouissance : o la somme de 200,00 euros correspondant à des trajets en train effectués en l’absence de véhicule en état de fonctionnement, Madame [A] étant en formation sur la période considérée.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes formées par Madame [A] et de condamner Monsieur [U] à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du préjudice matériel : la somme totale de 323,60.Au titre du préjudice moral : la somme de 300,00 euros.Au titre du préjudice de jouissance : la somme de 200,00 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [U] sera en outre condamné à payer à Madame [A] la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

L’exécution provisoire, compatible avec la nature du présent litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :

Constate la nullité de la vente conclue entre les parties sur le fondement des article 1641 et suivants du code civil ;

En conséquence,

Condamne Monsieur [G] [H] [U] à payer à Madame [N] [A] la somme de 4.000,00 euros au titre de la restitution du prix de vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil ;

Dit que Monsieur [G] [H] [U] disposera d’un délai de TROIS MOIS, à compter de la signification du présent jugement, pour venir récupérer à ses frais le véhicule CITROEN C3 immatriculé 11 ARV 29 au lieu déterminité par Madame [A]. Passé ce délai de trois mois, il sera réputé avoir renoncé à récupérer le véhicule, et l’acheteur pourra donc le conserver sans renoncer à la somme de 4.000,00 euros objet de la présente condamnation ;
Condamne Monsieur [G] [H] [U] à payer à Madame [N] [A] les sommes suivantes :
au titre du préjudice matériel : la somme totale de 323,60.au titre du préjudice moral : la somme de 300,00 euros.au titre du préjudice de jouissance : la somme de 200,00 euros.Condamne Monsieur [G] [H] [U] à payer à Madame [N] [A] la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [H] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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