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TJ 54099, 30 juill. 2026, RG 26/00904


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00904
Lieu / cour
tj54099
Chambre
BIENS
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cf91cd6da041962adfa00

Texte de la décision

27,580 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE [Y]


Dossier n° N° RG 26/00904 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUYM
BIENS 2026/

JUGEMENT DU 30 Juillet 2026                 

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [E] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de [Y], avocat postulant, Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Madame [O] [U] née [A]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de [Y], avocat postulant, Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. KG IMMO INVEST
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
 
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,


Copie certifiée conforme délivrée à Me LORENTZ, Me BARBAUT le :
Copie exécutoire délivrée à Me LORENTZ le :

EXPOSE DU LITIGE

M.[N] [U], né en 1948, et son épouse Mme [O] [A], née en 1952 (ci-après M. et Mme [U]) ont acquis par acte authentique du 30 octobre 1996 un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ( Meurthe et Moselle) au prix de 240 000 francs.
Les logements composant cet immeuble ont été mis en location.

Par courrier du 17 septembre 2025, le service de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 2] a informé M.et Mme [U] avoir constaté dans l' immeuble des dangers sur les éléments structurels de la toiture et sur l'ensemble des faisceaux électriques des communs au sous-sol et a souligné la dangerosité de ''l' installation anarchique et dangereuse'' du système de production et du réseau de distribution d' eau chaude et froide.
Il leur a notifié l'engagement de la phase contradictoire préalable à la prise d' un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble, et leur a demandé de prendre les mesures nécessaires à la mise en sécurité des éléments structurels de la toiture, de l' installation électrique et du système de production et de distribution d' eau chaude.
Ce courrier précisait aussi qu' en cas d'arrêté de mise en sécurité, le paiement des loyers cessait d' être dû par le locataire.

Le même jour, le Maire délégué de [Localité 2] a pris un arrêté de mise en sécurité, procédure urgente, concernant l' appartement ''4F'' (mise en sécurité des escaliers du logement).

Par arrêté municipal du 20 octobre 2025, le Maire de [Localité 3] [Y] a pris un arrêté de mise en sécurité, procédure ordinaire, concernant le bâtiment situé au [Adresse 4], mettant les propriétaires en demeure, dans un délai de 12 mois, de prendre toutes mesures nécessaires afin de mettre en sécurité l'installation électrique, les éléments structurels de la toiture et d' établir un cheminement d' eau et le déplacement du ballon d' eau chaude permettant l'accès par le locataire à son ballon d' eau chaude.

Suivant ''convention de prestations et protocole d'accord'' signée le 24 octobre 2025, M. et Mme [U] ont commandé à la société KG IMMO INVEST des travaux dans l'immeuble, devant être réalisés dans le délai d'un mois '' à compter de la signature (des présentes) et du paiement du prix'' et chiffrés forfaitairement à la somme de 110 000€ TTC.
La convention précise que '' les époux [U] ont pris contact avec la société KG IMMO INVEST pour évoquer la vente de l'immeuble et les difficultés techniques et administratives rencontrées'' et également que le marché forfaitaire de travaux est ''sans lien avec la vente de l'immeuble que les époux [U] souhaitent par ailleurs conclure avec la société KG IMMO INVEST'' et que ''aucun remboursement ne sera dû aux époux [U] par la société KG IMMO INVEST si celle-ci ne pouvait pas procéder à l'acquisition de l'immeuble notamment au cas où les époux [U] renoncent finalement à cette vente ou en cas de préemption''.

Le même jour, soit le 24 octobre 2025, la société KG IMMO INVEST représentée par M. [M] [H] a signé avec M. et Mme [U] une ''offre ferme et définitive'' d'achat ''du bien'' (sans plus de précision), sans condition suspensive de financement, ‘’en l'état, avec sa situation locative, administrative et technique connue de l'acquéreur’‘, au prix de un euro.

Le même jour encore a été signée une '' attestation de versement des cautions locatives'' et la somme de 4400€, correspondant au montant cumulé des dépôts de garantie versés par les locataires, a été réglée par chèque de M. et Mme [U] à l'ordre de KG IMMO.

Un virement de 35 000€ au motif de '' réfection toiture et remise aux normes appartements à [Localité 1] [U] [N]'' a été émis le 30 octobre 2025 à l'ordre de la SAS KG IMMO INVESTdepuis le compte de M. [U].

Le 15 novembre 2025, Maître [B] [W], notaire de M.[U], a adressé un courriel au ''notaire de la société KG IMMO INVEST'': il s'y interrogeait sur la validité de la convention de prestation, du protocole d'accord, et de l'offre d'achat, exprimant ses inquiétudes sur ''l'état de compréhension'' de M.[U], sa capacité à consentir , évoquant un '' éventuel abus de faiblesse''.
Il prévenait :' 'il n'est pas concevable que je participe à l'élaboration d'un avant contrat dans cette opération dans ces conditions.Je ne participerai évidemment pas à l'acte de vente non plus''.

Par courrier recommandé du 22 décembre 2025, le conseil de M. et Mme [U], contestant la validité du contrat, a mis la SAS KG IMMO INVEST en demeure de payer la somme totale de 39 820€ et de restituer les documents administratifs et clés remis, ce dans un délai de 15 jours.

Par courrier du 16 janvier 2026 signé par M. [H], la SAS KG IMMO INVEST a récusé la mise en demeure qu’elle a qualifié d'injustifiée, a refusé de rembourser la somme réclamée, précisé qu'elle avait déjà engagé une bonne partie des travaux et indiqué qu'en cas d'action, elle solliciterait l'application du marché forfaitaire de 110 000€ en totalité.

Par arrêté du 3 février 2026, à l'en-tête de l'Agence régionale de santé [Localité 4] Est ([Localité 5]), le Préfet de Meurthe et Moselle a déclaré insalubre l'appartement n°4 situé au [Adresse 5] à [Localité 1] et prescrit des mesures destinées à remédier à l'insalubrité dans un délai de 9 mois.

Par courrier recommandé du 10 avril 2026, le conseil de M.et Mme [U] a, à nouveau, mis la société KG IMMO INVEST en demeure de lui rembourser la somme de 39 400€ du fait que les conditions dans lesquelles ont été obtenus les engagements constituent un vice du consentement entraînant la nullité de la convention.

Suite à leur demande formulée le 17 juin 2026, M . et Mme [U] ont été, par ordonnance du 25 juin 2026, autorisés à assigner la SAS KG IMMO INVEST pour l'audience du 9 juillet 2026 à 9 heures, l'assignation devant être délivrée avant le 30 juin 2026.

Par acte du 26 juin 2026, M. [N] [U] et Mme [O] [A] épouse [U] ont fait citer la SASU KG IMMO INVEST devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de VAL DE [Y], pour l'audience du 9 juillet 2026 à 9h.

Aux termes de leur assignation, à laquelle il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [U] demandent, au bénéfice de l'exécution provisoire, de prononcer la nullité des conventions conclues le 24 octobre 2025 entre eux et la société KG IMMO INVEST, à savoir l'offre d'achat portant sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] et la ''convention de prestations et protocole d'accord''.

A titre subsidiaire, M. et Mme [U] demandent de constater la résolution sinon de prononcer la résolution judiciaire des mêmes conventions, et en tout état de cause de condamner la société KG IMMO INVEST à leur payer les sommes de 39 400€, indûment perçue, augmentée des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2025, date de la mise en demeure, ainsi que 10 000€ chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Ils sollicitent la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur verser la somme de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [U], qui rappellent leurs âges et état de santé respectifs font valoir que dans un contexte de forte pression administrative, matérielle et financière, ils ont été contactés par la société KG IMMO INVEST, qui s'est présentée comme un professionnel susceptible d'apporter une solution rapide à leur situation.
Ils affirment qu'au terme d'échanges qu'ils qualifient de ''particulièrement insistants'' , ils ont signé les deux documents et immédiatement remis la somme de 39 400€, sans facture ni justificatif comptable.
Ils expliquent que malgré les relances de KG IMMO, aucun compromis n'a été régularisé du fait des réserves émises par leur notaire, précisent avoir récupéré les clés qu'ils avaient remis à KG IMMO et assurent que celle-ci n'a réalisé aucun travaux dans l'immeuble contrairement à ce qu'elle soutenait dans son courrier du 16 janvier 2026.

M.et Mme [U] estiment que leur consentement a été vicié par la violence économique résultant de l'abus de leur état de dépendance, que le contrat a été conclu à la suite d'un abus de faiblesse et que KG IMMO en a tiré un avantage manifestement excessif.
Ils considèrent que l'économie du contrat est déséquilibrée et dépourvue de toute cohérence à leur détriment du fait qu'ils se sont engagés non seulement à céder leur immeuble à l'euro symbolique mais aussi à en financer la réfection, cette opération entraînant pour eux la perte de leur immeuble et le financement de travaux dans l'intérêt exclusif de leur acheteur.
Ils soulignent que KG IMMO est un marchand de biens, tandis qu'ils sont consommateurs, de surcroît vulnérables et non assistés lors de la formation du contrat, et que le professionnel a, contrairement à son exigence de loyauté, exploité leur situation qu'il connaissait nécessairement.

Les demandeurs soutiennent par ailleurs que le contrat de prestations de services d'un montant forfaitaire de 110 000€ ne respecte pas les dispositions du code de la consommation.

Bien que régulièrement assignée, la SASU KG IMMO INVEST n'a pas constitué avocat et n'a pas fait déposer de conclusions.
La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 juillet 2026, le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2026, délibéré avancé au 30 juillet 2026.

Par acte du 15 juillet 2026, la SASU KG IMMO INVEST a constitué avocat.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence du défendeur

Ainsi qu'en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la société KG IMMO INVEST a été citée à l'audience du 9 juillet 2026 par acte déposé à étude le 26 juin 2026 et après que les demandeurs ont été autorisés à assigner à jour fixe, l'ordonnance estimant que le litige revêt bien un caractère d'urgence et que l'affaire pourra bien être plaidée à la date fixée.

L'acte comporte l'énoncé des diligences entreprises par le commissaire de justice instrumentaire qui s'est assuré de la certitude du domicile, étant également relevé qu'il y est indiqué que ''l'intéressé présent n'est pas habilité à recevoir l'acte''.
Il s'en déduit que la SASU KG IMMO INVEST a eu connaissance des demandes formulées à son encontre, mais n'a pas estimé devoir se faire représenter à l’audience du 9 juillet 2026 alors qu'elle a été mise en mesure de se défendre dans le respect du principe du contradictoire.

Sur la nullité des conventions

L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge.

*sur le vice du consentement affectant ''l'offre d'achat ferme et définitive'' du 24 octobre 2025

Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Si, ainsi qu’en dispose l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 prévoit, et cette disposition est d’ordre public, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Si chacun est, selon l’article 1102, libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Il en résulte une obligation générale de bonne foi qui gouverne l’exécution des contrats.

Ainsi qu'en dispose l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat et l'article 1142 énonce que la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

Aux termes de l'article 1130, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Cet article précise que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L 'article 1140 prévoit en particulier qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable, l'article 1143 ajoutant qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif .

Il résulte de ces dispositions que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement.

En l'espèce, et avec la circonstance particulière que le vice est susceptible d'affecter le consentement du vendeur et non celui de l'acquéreur d'un bien immobilier, il ressort des éléments versés aux débats que la vulnérabilité de M. et Mme [U] a été exploitée par la SASU KG IMMO pour obtenir la signature d'un acte manifestement déséquilibré.

Les arrêtés municipaux de mise en sécurité ont pour double effet de priver M. et Mme [U] de leur revenu locatif et de les obliger à consentir de lourds investissements pour remédier aux périls qu’ils dénoncent.
Si aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme le laissent entendre les auteurs des attestations, que les demandeurs faisaient l'objet d'un harcèlement de la part de leurs locataires ou de la mairie, il n'en demeure pas moins que la menace de difficultés financières, suffisamment importante pour impressionner une personne raisonnable, est ressentie avec davantage d'intensité encore par M. et Mme [U], compte tenu de leur âge et de leurs pathologies respectives, justifiées par des certificats médicaux.
M.[D] [I] atteste que ces derniers étaient ''très éprouvés'' et se sentaient ''impuissants'' et, tout en reconnaissant ne rien savoir lui-même des faits, fait état de leurs récits désespérés, de leur sentiment d'abandon et de rejet par l'administration, et les qualifie de personnes fragilisées.
M.[Z] [A] et Mme [S] [K] attestent de la dégradation de l'état de santé psychique de M. et Mme [U] suite aux difficultés avec leurs locataires.
Si ceux-ci ne mesuraient peut-être pas l'état de dégradation de l'immeuble et l’obligation d’entretien pesant sur les bailleurs, ils se sont retrouvés, du fait des arrêtés, confrontés à la perspective de perdre à la fois leur revenu locatif, leurs économies et leur réputation, l’arrêté étant affiché sur l’immeuble et en mairie.

C’est dans ces conditions qu’ils ont signé dès le 24 octobre 2025, alors que le second arrêté date du 20 octobre 2025, l’offre d’achat formulée par la société KG IMMO au prix symbolique de un euro.

Si la convention de prestations et protocole d’accord signée le même jour que l’offre d’achat mentionne que ‘’le 25 septembre 2025, les époux [U] ont pris contact avec la société KG IMMO pour évoquer la vente de l’immeuble et les difficultés techniques et administratives rencontrées’’ et que le dirigeant de KG IMMO assure dans son courrier que ‘’ce sont les époux [U] qui m’ont contacté en me faisant part d’une situation qu’ils considéraient comme catastrophique’’,aucun élément du dossier ne permet de contredire la version des demandeurs selon laquelle, dans le contexte de pression qu’ils subissaient, ils ont été contactés par la société KG IMMO INVEST, ‘’laquelle s’est présentée comme un professionnel susceptible d’apporter une solution rapide à la situation’’.

En tout état de cause, il suffit de se reporter à la convention de prestations et protocole d’accord du 24 octobre 2025, qui détaille avec une extrême précision la situation administrative de l’immeuble, l’importance des travaux à y réaliser et s’attarde sur les conséquences matérielles des arrêtés, dont l’arrêt du versement des loyers, les mises en demeure de réaliser les travaux et l’obligation pour les bailleurs de reloger les locataires à leurs frais, pour se convaincre que la société KG IMMO INVEST non seulement connaissait parfaitement l’état de l’immeuble et l’ampleur des travaux à y réaliser, mais aussi l’état de détresse de M. et Mme [U], ainsi résumé dans la convention de prestations ‘’M. et Mme [U] ont fait état de leur impossibilité de mettre personnellement en œuvre les travaux exigés et leur souhait de céder l’immeuble’’.

L’offre d’achat précise elle aussi qu’elle ‘’tient compte de la situation juridique et administrative du bien (arrêtés de mise en demeure et mise en sécurité)’’ et qu’elle est ‘’conditionnée à la bonne exécution par les époux [U] de la convention de prestations signée concomittamment( ...)’’.

Les deux conventions sont donc intimement liées.
A supposer, pour les besoins de la discussion, que l’immeuble ‘’n’avait strictement aucune valeur’’,-ce qui reste à démontrer, mais comme le soutenait le dirigeant de la société KG IMMO dans son courrier du 16 janvier 2026, ‘’compte tenu de l’état dramatique du bien, de la situation des locataires et des travaux (…) à réaliser’’, l’opération consistant à la fois à gratifier l’acquéreur de la propriété du bien immobilier et néanmoins à en financer les travaux de remise en état n’a aucune justification économique pour les vendeurs.
La société KG IMMO INVEST, qui s’est montrée particulièrement déloyale si ce n’est malhonnête en exploitant la situation de M. et Mme [U], le contrat ne procurant d’avantage qu’à elle-même et aucune contrepartie aux vendeurs, ne pourra faire croire qu’elle leur rendait service en les débarrassant d’un immeuble dont la gestion leur pesait.

Le consentement de M. et Mme [U] à la vente de leur immeuble a donc été vicié par l’exploitation abusive qu’a fait la SASU KG IMMO INVEST de leur situation de dépendance économique et l’acte intitulé ‘’offre d’achat ferme et définitive’’ signé le 24 octobre 2025 par M. et Mme [U] d’une part et la société KG IMMO INVEST d’autre part , doit être annulé.

*Sur le vice du consentement affectant la ‘’convention de prestations et protocole d’accord’’

Même si la société KG IMMO INVEST a pris la précaution dans cette convention de préciser que le ‘’marché forfaitaire (est) sans lien avec la vente de l’immeuble’’ et qu’aucun remboursement ne sera dû aux époux [U] si la vente ne se réalise pas, les deux actes sont liés, comme il l’a été dit plus haut et les développements relatifs aux vices affectant le consentement de M. et Mme [U] sont applicables à la ‘’ commande de prestations’’ au prix forfaitaire de 110 000€ TTC qui encourt de ce fait la nullité.
En tout état de cause, cette convention a été signée à [Localité 6], lieu de résidence de M. et Mme [U] : il s’agit donc d’un contrat hors établissement, conclu, selon la définition de l’article L221-1 du code de la consommation, entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Or, l’article L221-10 du même code prévoit que s’agissant de contrats hors établissement, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa conclusion.

En l’espèce, et sans que la convention ne vise des ‘’réparations à réaliser en urgence au domicile du consommateur’’, exception permettant de déroger au délai de 7 jours, elle prévoit au contraire que le prix ‘’ est payé comptant ce jour’’. De plus, il résulte de l’avis de virement du Crédit agricole qu’un virement de 35 000€ correspondant à la ‘’ réfection et mise aux normes appartements à [Localité 1]’’ a été émis le 30 octobre 2025 du compte de M. [N] [U] au bénéfice de la SAS KG IMMO INVEST, soit moins de sept jours après la signature de la convention, au mépris des dispositions susvisées.

Or , selon l’article L242-1, les dispositions de l’article L221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Dans ces conditions, et outre le fait que M. et Mme [U] n’ont bénéficié de la part du professionnel d’aucune information précontractuelle, l’acte intitulé ‘’convention de prestations et protocole d’accord’’ signé le 24 octobre 2025 entre M. et Mme [U] d’une part et la société KG IMMO INVEST d’autre part, doit être annulé.

Sur les conséquences de l’annulation des conventions

Selon l’article 1178 du code civil, déjà cité, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Il en résulte donc l’obligation pour celui qui a reçu une somme d’argent de la restituer en totalité.

En l’espèce, la société KG IMMO INVEST a perçu la somme de 35 000€ à valoir sur les travaux prévus forfaitairement à la convention de prestations désormais annulée, montant qu’elle devra en conséquence restituer, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date de la mise en demeure.
Aux seules fins d’être complet, il convient de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société KG IMMO INVEST avait entrepris des travaux dans les lieux.

Comme mentionné dans ‘’l’attestation de versement des cautions locatives ‘’ signée le 24 octobre 2025, il était prévu le versement de la somme de 4400€ ‘’montant versé en avance par les époux [U] dans le cadre de la transaction immobilière, afin d’assurer la continuité de gestion, et d’anticiper le cas où certains locataires quitteraient les lieux avant la finalisation complète de la vente’’.

Un chèque de ce montant a été établi par M. et Mme [U] à l’ordre de la société KG IMMO INVESTISSEMENT dès le 28 octobre 2025.
Ce paiement étant un accessoire de la vente, comme l’acte le mentionne expressément, ce montant de 4400€ devra être restitué en totalité,augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur les dommages et intérêts

Ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que le code de la consommation prévoit des sanctions pénales au fait d'exiger ou d'obtenir du client un paiement ou une contrepartie avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

En l’espèce, le professionnel a non seulement méconnu les règles destinées à protéger les consommateurs, mais il a en outre exploité la vulnérabilité de ses co-contractants dont le consentement a été extorqué.

Victimes du comportement déloyal de la société KG IMMO INVEST, M. et Mme [U] ont indiscutablement subi un préjudice moral qui sera justement réparé par le versement à chacun de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Ainsi que le prévoit l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société KG IMMO INVEST succombe à l’instance et sera tenue d’en supporter les entiers dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Cet article prévoit aussi que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est équitable en l’espèce de condamner la société KG IMMO INVEST à payer à M. et Mme [U] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’exécution provisoire de droit sera en l’espèce rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

ANNULE l’acte intitulé ‘’offre d’achat ferme et définitive’’ signé le 24 octobre 2025 par M. [N] [U] et Mme [O] [A] épouse [U] d’une part et la société KG IMMO INVEST d’autre part,

ANNULE l’acte intitulé ‘’convention de prestations et protocole d’accord’’ signé le 24 octobre 2025 par M. [N] [U] et Mme [O] [A] épouse [U] d’une part et la société KG IMMO INVEST d’autre part,

CONDAMNE la société KG IMMO INVEST à payer à M. [N] [U] et Mme [O] [A] épouse [U] la somme de 39 400€ ( trente neuf mille quatre cent euros) à titre de remboursement des sommes perçues en exécution des contrats annulés, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre2025,

CONDAMNE la société KG IMMO INVEST à payer à M. [N] [U] la somme de 1000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE la société KG IMMO INVEST à payer à Mme [O] [A] épouse [U] la somme de 1000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE la société KG IMMO INVEST à payer à M. [N] [U] et Mme [O] [A] épouse [U] la somme de 3000€ ( trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société KG IMMO INVEST aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, même en cas d’appel.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 30 juillet 2026,

La greffière La vice-présidente

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